Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_264/2007 Ordonnance du 2 octobre 2007 Ire Cour de droit civil Composition M. le Juge Corboz, président de la Cour et juge instructeur. Greffier: M. Carruzzo Parties X.________ succursale de A.________, recourante, contre Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud, rue de Grenade 38, 1510 Moudon, intimée. Objet modification de l'inscription d'une adresse, recours en matičre civile contre l'arręt rendu le 22 juin 2007 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Le président, Vu le recours en matičre civile déposé le 4 juillet 2007 par X.________ succursale de A.________, contre l'arręt du 22 juin 2007 par lequel la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré caduque l'opposition formée par la recourante ŕ la sommation du 7 décembre 2006 du Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud (ci-aprčs: le Préposé) lui enjoignant de requérir la modification de l'inscription de son adresse et a ordonné au Préposé de modifier celle-ci de męme que la raison sociale de ladite société afin qu'elles deviennent "X.________ succursale de B.________"; Vu la modification opérée le 27 juin 2007 et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) le 3 juillet 2007; Vu l'arręt du 18 juillet 2007 par lequel la Chambre des recours a rapporté son arręt précité et dit que l'instruction de l'opposition formée par la recourante ŕ la sommation du 7 décembre 2006 du Préposé se poursuivait; Vu la rectification, effectuée le 23 juillet 2007 et publiée dans la FOSC du 27 juillet 2007, selon laquelle le transfert du sičge de la recourante ŕ B.________ a été inscrit par erreur, le sičge de l'intéressée demeurant ŕ "A.________" et la raison sociale de la succursale redevenant "X.________ succursale de A.________"; Considérant que le second arręt de la cour cantonale, qui est actuellement en force, rend sans objet le recours en matičre civile dirigé contre le premier arręt, qu'il convient, partant, de rayer la présente cause du rôle, en application de l'art. 32 al. 2 LTF; Considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre un émolument judiciaire ŕ la charge de la recourante, dčs lors que c'est ŕ la suite d'une erreur commise par le greffe de la Chambre des recours que l'arręt rendu le 22 juin 2007 a dű ętre rapporté, qu'il ne se justifie pas non plus d'allouer des dépens ŕ la recourante, du moment que celle-ci agit seule et ne démontre pas avoir dű consentir des frais particuliers pour la défense de ses intéręts; Ordonne: 1. Le recours est déclaré sans objet et la cause 4A_264/2007 est rayée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 3. La présente ordonnance est communiquée en copie aux parties et ŕ la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 2 octobre 2007 Le président: Le greffier: