Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_268/2014 Arręt du 14 octobre 2014 Ire Cour de droit civil Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Klett, présidente, Kolly et Kiss. Greffičre : Mme Monti. Participants ŕ la procédure A.________ SA, représentée par Me Christian van Gessel, recourante, contre B.________, représenté par Me Pierre-André Béguin, intimé. Objet contrat de courtage, recours en matičre civile contre l'arręt rendu le 14 mars 2014 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Faits : A. B.________ était propriétaire avec son épouse d'une villa sise ŕ Cologny (GE). En octobre 2009, il a conclu avec la société A.________ SA, dont l'administrateur unique est l'avocat C.________, un contrat oral de courtage d'indication, sans exclusivité, prévoyant une rémunération de 3% du prix de vente de ladite villa. Le contrat devait ętre exécuté avec une certaine discrétion et sans démarches publicitaires, afin que les voisins et connaissances de B.________ ne reconnaissent pas la villa. Le 4 novembre 2009, A.________ SA a informé B.________ qu'elle avait trouvé un acquéreur potentiel; le 14 décembre 2009, elle lui a communiqué le nom de cette personne et organisé une visite de l'objet ŕ vendre pour le lendemain. B.________ a toutefois annulé la visite le jour męme et résilié le contrat de courtage en raison de la violation de la clause de confidentialité. Suite ŕ une promesse de vente signée le 16 février 2010 grâce ŕ l'activité d'un autre courtier, la villa a été vendue le 7 juillet 2010 pour le prix de quatorze millions de francs. L'acheteur était le client proposé par A.________ SA, que le nouveau courtier avait présenté le 17 décembre 2009 ŕ B.________. Ayant eu connaissance de la vente, A.________ SA a fait valoir une rémunération de 420'000 fr.; B.________ a contesté la prétention, invoquant la résiliation du contrat de courtage. B. A.________ SA a ouvert action contre B.________ en paiement de 420'000 fr. L'action a été rejetée par le Tribunal de premičre instance puis, sur appel, par la Chambre civile de la Cour de justice. Dans son arręt du 14 mars 2014, cette derničre a retenu que la demanderesse était certes la premičre ŕ avoir signalé le nom du futur acheteur ŕ B.________, mais sans lui donner les coordonnées de cette personne; B.________ n'avait ainsi pas eu la possibilité de reprendre contact avec cet acquéreur potentiel pour directement négocier avec lui aprčs la résiliation du contrat de courtage intervenue le 14 décembre 2009. La Chambre civile en a déduit que B.________ n'avait pu tirer aucun bénéfice de l'activité déployée par A.________ SA avant la résiliation du contrat de courtage. Elle a en outre retenu que la résiliation opérée par B.________ n'était pas intervenue en temps inopportun, au motif que A.________ SA avait violé son devoir de discrétion en révélant l'intention de vendre de B.________ ŕ des connaissances de celui-ci, ŕ savoir la famille D.________. La Chambre civile en a conclu que A.________ SA ne pouvait pas prétendre ŕ une rémunération. C. A.________ SA (recourante) saisit le Tribunal fédéral d'un recours en matičre civile, dans lequel elle conclut ŕ ce que B.________ (intimé) soit condamné ŕ lui payer 420'000 fr. avec intéręts ŕ 5% dčs le 3 aoűt 2010. L'intimé conclut ŕ l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours. L'autorité précédente se réfčre ŕ son arręt. Considérant en droit : 1. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués, comme il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente. Compte tenu de l'exigence de motiver les recours sous peine d'irrecevabilité, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués. Le cas d'une violation manifeste du droit demeure réservé, sauf en matičre de violation de droits fondamentaux et de dispositions de droit cantonal et intercantonal, oů l'exigence d'un grief motivé vaut sans exception (art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF; ATF 140 III 115 consid. 2). Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). En tant que cour supręme, il est instance de révision du droit et non pas juge du fait. Il peut certes, ŕ titre exceptionnel, rectifier ou compléter les faits qui ont été établis de façon manifestement inexacte - c'est-ŕ-dire arbitraire - ou en violation du droit et ce, pour autant que la correction soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 et art. 105 al. 2 LTF). Néanmoins, la partie recourante qui entend s'écarter des faits retenus dans l'arręt attaqué doit expliquer de maničre circonstanciée en quoi les conditions pour le faire seraient réalisées; dans la mesure oů le grief a trait au caractčre arbitraire de l'établissement des faits, les exigences de motivation sont celles, plus strictes, de l'art. 106 al. 2 LTF. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 137 II 353 consid. 5.1; 133 II 249 consid. 1.4.3). 2. La recourante discute d'abord la réelle et commune intention des parties relative ŕ la portée exacte de la clause de confidentialité conclue oralement; il s'agit d'une question de fait. La recourante soutient que la famille D.________ ne faisait pas partie des voisins et connaissances visés par la clause, fait pertinent pour la question juridique de la résiliation en temps inopportun. La recourante ne démontre pas le caractčre arbitraire, c'est-ŕ-dire insoutenable, de la constatation faite par la Chambre civile au sujet de la volonté subjective des parties. Elle discute divers éléments ressortant du dossier et donne son avis sur la façon dont ceux-ci auraient dű ętre appréciés. Il s'agit d'une motivation appellatoire qui ne peut pas ętre soumise ŕ l'examen du Tribunal fédéral. Il n'y a pas ŕ en examiner le mérite. 3. La recourante se plaint ensuite d'une violation de l'art. 404 al. 2 CO, expliquant que l'enjeu de la présente cause est de permettre au Tribunal fédéral d'affiner sa jurisprudence sur la question de savoir si la résiliation du contrat en temps inopportun entraîne condamnation ŕ verser des dommages-intéręts négatifs ou positifs. Dčs lors qu'il est acquis que la résiliation n'est pas intervenue en temps inopportun, la question soulevée ne se pose pas et il n'y a pas ŕ entrer en matičre. 4. En bref, le recours est irrecevable. La recourante supporte en conséquence les frais et dépens de la procédure (art. 66 et 68 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 7'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. La recourante versera ŕ l'intimé une indemnité de 8'000 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 14 octobre 2014 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Klett La Greffičre : Monti