Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_270/2013 Ordonnance du 28 aoűt 2013 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Christophe Emonet, recourant, contre 1. Masse en faillite de Y.________ SA, représentée par Me Guy Stanislas, 2. Z.________, représenté par Me Alain Marti, intimés. Objet procédure civile; sűretés en garantie des dépens, recours en matičre civile contre l'arręt rendu le 12 avril 2013 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. La présidente, Vu le recours en matičre civile formé le 16 mai 2013 par X.________ contre l'arręt du 12 avril 2013 par lequel la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a confirmé la décision du Tribunal de premičre instance du męme canton, datée du 25 octobre 2012, dans la mesure oů elle rejetait la requęte du prénommé tendant ŕ ce que la Masse en faillite de Y.________ SA, intimée au recours, qui avait introduit une action en responsabilité, au sens des art. 754 ss CO, contre lui et contre Z.________, fűt condamnée ŕ fournir des sűretés en garantie de ses dépens, conformément ŕ l'art. 99 CPC; Vu la lettre du 13 aoűt 2013, cosignée par le mandataire de l'intimée, dans laquelle le conseil du recourant informe le Tribunal fédéral que l'intimée, demanderesse au fond, s'est désistée de son action (art. 241 al. 2 CPC) ŕ l'égard tant du recourant que de Z.________, lequel n'a du reste pas participé ŕ la procédure fédérale; Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause 4A_270/2013 du rôle; Considérant, quant aux frais, qu'il peut ętre renoncé ŕ en percevoir, étant donné les circonstances, en application de l'art. 66 al. 2 LTF; Considérant, en ce qui concerne les dépens, que, selon la susdite lettre, le recourant et l'intimée sont convenus de renoncer ŕ leur éventuelle allocation; Vu l'art. 32 al. 2 LTF, Ordonne: 1. Il est pris acte du retrait du recours. 2. La cause 4A_270/2013 est rayée du rôle. 3. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 4. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 28 aoűt 2013 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Klett Le Greffier: Carruzzo