Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_272/2009 Arręt du 17 juin 2009 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Parties X.________, recourant, contre Etablissement hospitalier Y.________, intimé, représenté par Me Jean-Claude Schweizer, avocat, Objet responsabilité pour un acte médical, recours en matičre civile contre l'arręt rendu le 24 mars 2009 par le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel. La présidente, Vu l'arręt du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a rejeté la demande en paiement de dommages-intéręts et en réparation du tort moral formée par X.________ contre l'Etablissement hospitalier Y.________; Vu la lettre du 11 mai 2009 dans laquelle le demandeur a indiqué au Tribunal fédéral qu'il lui faisait parvenir, en annexe, un recours visant ledit arręt ainsi qu'une copie de ce dernier, le priant, en outre, de le renseigner sur la marche ŕ suivre pour obtenir le bénéfice de l'assistance judiciaire; Vu la lettre du 15 mai 2009 par laquelle la présidente de la Ire Cour de droit civil a fourni au demandeur le renseignement requis et l'a informé que, contrairement ŕ son indication, l'enveloppe oů figurait ladite lettre ne contenait pas de mémoire de recours; Vu la lettre du 25 mai 2009 par laquelle le demandeur a fait parvenir au Tribunal fédéral un mémoire de recours ainsi qu'une requęte d'effet suspensif et de mesures provisionnelles, tous deux datés du 11 mai 2009, pičces qu'il déclarait avoir "omis de joindre ŕ l'envoi du 11 mai 09"; Vu le dossier cantonal produit par l'autorité intimée; Considérant que le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complčte (art. 100 al. 1 LTF), que ce délai ne peut pas ętre prolongé puisqu'il est fixé par la loi (art. 47 al. 1 LTF); Attendu que, dans la présente espčce, le mandataire de l'époque du recourant a accusé réception de l'arręt attaqué le 25 mars 2009, que le délai de recours non prolongeable, qui a commencé ŕ courir le lendemain (art. 44 al. 1 LTF), est donc arrivé ŕ échéance le 9 mai 2009, compte tenu de sa suspension durant les féries pascales (art. 46 al. 1 let. a LTF), et que, cette date étant un samedi, il a expiré le lundi 11 mai 2009 (art. 45 al. 1 LTF), qu'ŕ cette derničre date, le Tribunal fédéral n'a reçu que la lettre précitée, laquelle, ŕ la suite d'un oubli expressément reconnu par le recourant, ne contenait pas le mémoire de recours censé y avoir été annexé, que ce mémoire n'a été remis ŕ La Poste Suisse que le 25 mai 2009, contrairement aux prescriptions de l'art. 48 al. 1 LTF, que le recours a donc été formé aprčs l'expiration du délai non prolongeable fixé ŕ l'art. 100 al. 1 LTF, de sorte qu'il est irrecevable; Considérant que cet état de choses est imputable au recourant, lequel a lui męme confessé qu'il avait oublié de joindre le mémoire ŕ sa lettre du 11 mai 2009, qu'une restitution de délai, au sens de l'art. 50 al.1 LTF, n'entre, dčs lors, pas en ligne de compte; Considérant qu'il convient donc d'appliquer la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF; Considérant qu'il se justifie de renoncer ŕ percevoir des frais judiciaires, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF), Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais. 3. Communique le présent arręt aux parties et au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 17 juin 2009 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Klett Carruzzo