Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_272/2013 Arręt du 4 juin 2013 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure Organisation X.________, recourante, contre Cour de justice du canton de Genčve, intimée. Objet assistance judiciaire, recours contre la décision rendue le 15 avril 2013 par la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genčve. Considérant en fait et en droit: 1. 1.1. Le 18 février 2013, A.________ a déposé une demande d'assistance judiciaire pour le compte de l'Organisation X.________, une association de droit suisse, constituée ŕ Genčve .... L'assistance judiciaire était requise en vue de contester, devant la juridiction genevoise des baux et loyers, un congé extraordinaire que l'Etat de Genčve, en sa qualité de bailleur, avait notifié ŕ cette association pour défaut de paiement du loyer d'un local qu'il mettait ŕ sa disposition. Par décision du 19 février 2013, la Vice-présidente du Tribunal civil du canton de Genčve a rejeté ladite requęte, au motif que les conditions posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral pour l'octroi de l'assistance judiciaire ŕ une personne morale n'étaient pas réalisées en l'espčce. 1.2. Statuant le 15 avril 2013, la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours formé par l'Organisation X.________ contre la décision de premičre instance. 1.3. Par mémoire du 17 mai 2013, A.________, agissant au nom de l'Organisation X.________, a recouru au Tribunal fédéralen vue d'obtenir l'annulation de la décision du 15 avril 2013 et l'octroi ŕ la recourante du bénéfice de l'assistance judiciaire. Il requiert, en outre, que la recourante soit dispensée du paiement des frais de la procédure fédérale. 2. Le refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable (ATF 129 I 129 consid. 1.1 p. 131, 281 consid. 1.1 p. 283/284) et, partant, sujette ŕ recours (art. 93 al. 1 let. a LTF). 3. 3.1. En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). 3.2. Le présent recours ne satisfait manifestement pas ŕ ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité. La recourante reproche principalement ŕ la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genčve de n'avoir pas tenu compte du fait qu'elle avait été admise au bénéfice de l'assistance judiciaire antérieurement dans le cadre de la męme affaire. Toutefois, en formulant pareil reproche, elle fait fi de l'argument de cette magistrate - laissé intact par elle - selon lequel il s'agissait lŕ d'une circonstance nouvelle, qui n'avait pas été portée ŕ la connaissance du premier juge et qui ne pouvait, dčs lors, pas ętre présentée dans la procédure de recours en vertu de l'art. 326 al. 1 CPC. Pour le surplus, la recourante ne tente pas de démontrer en quoi la magistrate intimée aurait méconnu le droit fédéral en lui refusant le bénéfice de l'assistance judiciaire en conformité avec les principes jurisprudentiels posés par le Tribunal fédéral. Enfin, contrairement ŕ ce que la recourante semble vouloir soutenir, comme elle n'a pas droit au bénéfice de l'assistance judiciaire, il n'y a pas d'inégalité de traitement du seul fait qu'elle ne dispose pas des męmes moyens que son adverse partie pour défendre ses droits dans le procčs qui les divise. Cela étant, application sera faite, en l'espčce, de la procédure simplifiée, conformément ŕ l'art. 108 al. 1 LTF. 4. Etant donné les circonstances, le Tribunal fédéral renoncera, ŕ titre exceptionnel, ŕ mettre des frais ŕ la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Par conséquent, la demande d'assistance judiciaire relative ŕ la procédure fédérale devient sans objet. Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais. 3. Communique le présent arręt ŕ la recourante et ŕ la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 4 juin 2013 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Klett Le Greffier: Carruzzo