Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_273/2010 Arręt du 10 juin 2010 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure X.________ SA, représentée par Me Frank Ammann, recourante, contre Y.________, représenté par Me Nils de Dardel, intimé. Objet procédure civile genevoise; compétence ratione materiae, recours en matičre civile contre l'arręt rendu le 9 avril 2010 par la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genčve. Considérant en fait et en droit: 1. 1.1 Par jugement du 28 mai 2009, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genčve a déclaré irrecevable l'action en paiement de 114'462 fr., plus intéręts, que Y.________ avait introduite le 21 novembre 2008 contre la succursale genevoise de X.________ SA. Il s'est, en effet, déclaré incompétent pour connaître de cette action, étant donné que, selon lui, les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail au sens de l'art. 319 al. 1 CO. Saisie par le demandeur, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes, statuant le 9 avril 2010, a annulé ce jugement, déclaré la juridiction prud'homale compétente ratione materiae, sauf sur un point de la demande, et renvoyé la cause au Tribunal des prudhommes pour instruction au fond. 1.2 Le 12 mai 2010, la défenderesse a recouru au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal. Elle a conclu, principalement, ŕ la réforme de cet arręt et ŕ la constatation que le contrat ayant lié les parties était un mandat. A titre subsidiaire, la recourante a conclu ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et au renvoi de la cause ŕ l'autorité intimée pour nouveau jugement dans le sens des considérants de l'arręt fédéral. L'intimé et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invités ŕ déposer une réponse. 2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 III 235 consid. 1). 2.1 Dirigé contre une décision incidente concernant la compétence (art. 92 al. 1 LTF) rendue dans une affaire pécuniaire en matičre civile dont la valeur litigieuse est supérieure aux seuils fixés ŕ l'art. 74 al. 1 LTF, le présent recours, qui a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par une partie ayant qualité pour le faire (art. 76 al. 1 LTF), est recevable au regard de ces différentes conditions. Cependant, il n'est pas possible d'entrer en matičre pour un autre motif, exposé ci-aprčs. 2.2 En l'espčce, l'autorité intimée, se penchant sur la question de la compétence ratione materiae préalablement ŕ l'examen du fond, a constaté la compétence des tribunaux prud'homaux genevois pour connaître des conclusions prises par l'intimé ŕ l'encontre de la recourante. A cet égard, elle a appliqué l'art. 1er al. 1 let. a de la loi genevoise sur la juridiction des prud'hommes, qui prévoit la compétence de cette juridiction pour trancher les contestations entre employeurs et salariés pour tout ce qui concerne leurs rapports découlant d'un contrat de travail, au sens du titre dixičme du code des obligations. Or, si le droit cantonal, dans un domaine de son ressort exclusif, telle l'organisation judiciaire, déclare applicable une rčgle du droit fédéral, utilise une notion de droit fédéral ou pose une question préalable de droit fédéral, cela n'a pas pour effet de transformer la question de droit cantonal en une question de droit fédéral; lorsque la question principale relčve du droit cantonal, les questions préalables posées par ce droit et les notions auxquelles il se réfčre sont également considérées comme relevant du droit cantonal (cf. ATF 128 III 76 consid. 1a p. 80). Que le droit cantonal utilise la notion de "contrat de travail" n'enlčve donc rien au fait que la compétence de la juridiction des prud'hommes du canton de Genčve est une question de pur droit cantonal (arręts 4A_137/2010 du 18 mars 2010 consid. 3 et 4A_329/2008 du 11 novembre 2008 consid. 1). Ces principes ont du reste été expressément rappelés au considérant 2.1.1 de l'arręt attaqué (p. 19). Le recours en matičre civile ne peut pas ętre formé pour violation du droit cantonal en tant que tel (cf. art. 95 et 96 LTF). Il est, en revanche, possible de faire valoir que la maničre dont le droit cantonal a été appliqué constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire ŕ d'autres droits constitutionnels (ATF 134 III 379 consid. 1.2). En l'occurrence, la recourante n'invoque toutefois ni l'interdiction de l'arbitraire, ni aucun autre droit constitutionnel. Elle se borne ŕ renvoyer aux dispositions applicables du code civil et du code des obligations, ainsi qu'ŕ la jurisprudence en la matičre. Or, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si un grief s'y rapportant a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Il suit de lŕ que le présent recours est manifestement irrecevable. Dans ces conditions, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément ŕ l'art. 108 al. 1 LTF. 3. La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Quant ŕ l'intimé, il n'a pas droit ŕ des dépens puisqu'il n'a pas été invité ŕ déposer une réponse. Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., ŕ la charge de la recourante. 3. Communique le présent arręt aux mandataires des parties et ŕ la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genčve. Lausanne, le 10 juin 2010 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Klett Carruzzo