Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_277/2015 Arręt du 28 mai 2015 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Kiss, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure 1. A.__ ______, 2. B.__ ______, tous deux représentés par Me Guillaume Ruff, avocat, recourants, contre C.________ SA, représentée par Me Diane Schasca, avocate, intimée. Objet contrat d'entreprise, recours en matičre civile contre l'arręt rendu le 10 avril 2015 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. Le 4 janvier 2013, C.________ SA a ouvert action contre D.________ en vue d'obtenir le paiement d'un montant de 305'979 fr. 95, intéręts en sus, ŕ titre de solde de factures pour des travaux exécutés dans les divers bâtiments sis sur le domaine appartenant au défendeur. La procédure a été suspendue, du 7 mars 2013 au 6 janvier 2014, en raison du décčs de D.________ survenu le 3 mars 2013. B.________ et A.________, enfants et seuls héritiers du défunt, ont pris sa place dans le procčs pendant. Dans leur réponse du 20 mars 2014, ils ont sollicité la suspension de la procédure et la dénonciation de l'instance ŕ E.________. Selon eux, au décčs de leur pčre, cette derničre, qui était la compagne du de cujus, les avait empęchés de prendre possession des dossiers personnels et d'affaires de feu D.________, dont ceux relatifs ŕ ses relations avec la demanderesse. Aussi avaient-ils introduit plusieurs actions de nature successorale devant les juridictions de F.________, compétentes vu le lieu du dernier domicile du défunt, de męme que dans le canton de G.________, au titre de for d'origine de cette personne, afin, notamment, de récupérer les documents prétendument manquants. Il convenait dčs lors, selon eux, de suspendre la procédure genevoise jusqu'ŕ ce qu'ils aient obtenu les pičces et renseignements demandés devant les deux autres juridictions. C.________ SA s'est opposée ŕ la suspension de la procédure. A son avis, la requęte ad hoc revętait un caractčre dilatoire et aboutirait, si elle était admise, ŕ lui faire supporter les conséquences d'un litige successoral opposant les héritiers de son cocontractant. Par ordonnance du 11 aoűt 2014, le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve a suspendu le procčs pendant jusqu'ŕ droit jugé dans la procédure de F.________. 1.2. Saisie par C.________ SA, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve, statuant le 10 avril 2015, a admis le recours de cette partie, annulé ladite ordonnance et rejeté la requęte de suspension. 1.3. Le 18 mai 2015, B.________ et A.________ (ci-aprčs: les recourants) ont formé un recours en matičre civile, dont ils ont déposé, le 21 du męme mois, une version corrigée sur des points de forme. Ils concluent, principalement, ŕ ce que le Tribunal fédéral annule l'arręt attaqué, aprčs avoir constaté que le recours soumis par l'intimée ŕ la cour cantonale était tardif et, partant, irrecevable. A titre subsidiaire, les recourants demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arręt et de renvoyer la cause aux autorités cantonales pour nouvelle décision. C.________ SA, intimée au recours, et la Chambre civile, qui a produit son dossier, n'ont pas été invités ŕ déposer une réponse. 2. L'arręt attaqué n'est pas une décision finale, au sens de l'art. 90 LTF, car il ne met pas fin ŕ la procédure. Il s'agit d'une décision relative ŕ une demande de suspension de la procédure, c'est-ŕ-dire d'une décision incidente ne concernant ni la compétence ni une demande de récusation (cf. art. 92 LTF) et qui tombe, dčs lors, sous le coup de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 522 consid. 1.2). 3. 3.1. L'hypothčse visée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en ligne de compte, le recours n'est recevable que si la décision entreprise peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). Selon la jurisprudence relative ŕ cette notion, un préjudice ne peut ętre qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique; tel est le cas lorsqu'une décision finale męme favorable au recourant ne le ferait pas disparaître entičrement, en particulier lorsque la décision incidente contestée ne peut plus ętre attaquée avec la décision finale, rendant ainsi impossible le contrôle par le Tribunal fédéral; en revanche, un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue. Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle ou incidente lui cause un dommage irréparable (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 328 s.). 3.2. En l'espčce, les recourants se bornent ŕ indiquer, sous le chapitre intitulé "recevabilité formelle du recours", que celui-ci a trait ŕ une "décision émanant de la derničre instance cantonale". Ils passent complčtement sous silence la nature - incidente ou finale - de la décision attaquée et, par la force des choses, la problématique du préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Dans ces conditions, le présent recours apparaît manifestement irrecevable, ce qui peut ętre constaté selon la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF). 4. Les frais judiciaires seront mis ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée ŕ déposer une réponse, n'a pas droit ŕ des dépens. Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux. 3. Communique le présent arręt aux mandataires des parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 28 mai 2015 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Kiss Le Greffier: Carruzzo