Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4A_280/2018 Arręt du 24 aoűt 2018 Ire Cour de droit civil Composition Mmes les Juges fédérales Kiss, Présidente, Hohl et May Canellas. Greffier : M. Piaget. Participants ŕ la procédure UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SA, représentée par Me Fabio Spirgi, recourante, contre A.________, représenté par Me Simon Ntha, intimé. Objet Protection des données; communication transfrontičre; motifs justificatifs, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre civile, du 23 mars 2018 (C/24174/2015, ACJC/394/2018). Faits : A. A.a. A.________ est administrateur président de U.________ SA, Gestion financičre privée, société située ŕ Genčve active dans la gestion de fortune externe pour divers clients dont les avoirs sont (ou ont été) déposés dans les livres de l'Union Bancaire Privée, UBP SA, établissement bancaire ayant son sičge ŕ Genčve. Dans ce cadre, il disposait d'un droit de signature sur un compte bancaire ouvert auprčs d'UBP qui était détenu par une entité liechtensteinoise. A.b. En 2008, les autorités américaines se sont intéressées aux établissements bancaires suisses, suspectant certains d'entre eux d'avoir aidé des clients américains ŕ éluder l'impôt américain. En 2010, les autorités américaines (soit le Ministčre de la justice des Etats-Unis, U.S. Department of Justice [DoJ]) ont ouvert des enquętes contre onze banques suisses qu'elles soupçonnaient d'avoir aidé des clients américains ŕ se soustraire ŕ leurs obligations fiscales ainsi que d'avoir contrevenu ŕ la réglementation applicable lors des contacts intervenus avec ces clients. Elles ont requis l'entraide administrative de la Suisse en vue d'obtenir des renseignements sur les activités des banques visées aux Etats-Unis. Les autorités américaines ont ensuite demandé aux banques concernées de leur transmettre un certain nombre de documents complémentaires (en particulier sur les employés s'étant rendus aux Etats-Unis pour communiquer avec des clients américains) si elles voulaient éviter une inculpation. Le 4 avril 2012, le Conseil fédéral a autorisé les banques concernées ŕ transmettre directement aux autorités américaines des données non anonymisées, ŕ l'exception de celles concernant les clients. Cette décision valait autorisation, au sens de l'art. 271 CP, ŕ procéder sur le territoire suisse pour le compte d'un Etat étranger ŕ des actes relevant des pouvoirs publics. Il appartenait toutefois toujours aux banques d'apprécier le risque que leur responsabilité civile soit engagée. Le 11 avril 2012, la FINMA a recommandé aux banques concernées de coopérer avec les autorités américaines dans le cadre prévu par le Conseil fédéral, en précisant que la procédure d'entraide administrative était, de ce fait, suspendue. A.c. Le 14 février 2013, les autorités suisses et américaines ont signé un accord visant ŕ faciliter la mise en oeuvre par les établissements financiers suisses de la loi fiscale américaine ( Foreign Account Tax Compliance Act [FATCA]). Le Conseil fédéral a ensuite soumis au Parlement fédéral un projet de loi fédérale sur les mesures visant ŕ faciliter le rčglement du différend fiscal entre les banques suisses et les Etats-Unis. Le 19 juin 2013, le Parlement suisse a refusé d'entrer en matičre sur ce projet, considérant qu'il appartenait au Conseil fédéral de trouver des solutions dans le cadre du droit en vigueur. Le 3 juillet 2013, le Conseil fédéral a mis sur pied une nouvelle procédure d'autorisation individuelle au sens de l'art. 271 CP (autorisation modčle). A.d. Le 29 aoűt 2013, le Conseil fédéral et le DoJ ont trouvé un accord visant ŕ mettre un terme au différend fiscal entre les banques suisses et les Etats-Unis. Trois documents servent ŕ concrétiser cet accord: la déclaration commune ( Joint Statement) du Conseil fédéral (Département fédéral des finances) et du DoJ, le programme volontaire américain ( Program for Swiss banks), ainsi que l'autorisation modčle du Conseil fédéral du 3 juillet 2013. En vertu du Joint Statement, le DoJ entend fournir aux banques suisses non impliquées dans une procédure pénale (autorisée par le DoJ) un moyen adapté pour clarifier leur situation ( status) en lien avec l'ensemble des enquętes menées par le DoJ (complčtement d'office selon l'art. 105 al. 2 LTF). Le Conseil fédéral (dans le texte: " Switzerland "), de son côté, manifeste son intention d'attirer l'attention des banques suisses sur les dispositions du programme américain et de les encourager ŕ envisager une participation. Il relčve que le droit suisse en vigueur permettra aux banques suisses une participation effective selon les termes fixés dans le programme. Le programme volontaire ( Program for Swiss banks) classe les banques suisses en quatre catégories: la premičre catégorie, exclue du programme, s'adresse aux banques faisant l'objet d'une enquęte pénale du DoJ; la deuxičme catégorie, destinée aux banques qui estiment avoir violé le droit fiscal américain, permet ŕ celles-ci de se mettre ŕ l'abri d'une poursuite pénale en échange de leur participation, en concluant un Non-Prosecution Agreement (NPA); les catégories 3 et 4 visent les banques qui estiment ne pas avoir violé le droit fiscal américain. Selon le programme volontaire américain, les banques appartenant ŕ la catégorie 2 doivent communiquer au DoJ le nom et la fonction des personnes ayant " structuré, géré ou supervisé les actions transfrontaličres de la banque en lien avec les Etats-Unis " et le nom et la fonction de " toute personne, dont le gestionnaire de la relation client, le conseiller ŕ la clientčle et gestionnaire d'actifs, ayant été en relation avec un Closed US Related Account ". Le 30 aoűt 2013, la FINMA a rappelé aux banques qu'il appartenait ŕ chacune d'elles d'évaluer de maničre appropriée les potentiels risques juridiques et de réputation qu'entraînerait une non-participation au programme américain et d'en tenir compte dans leur processus de décision qui devra ętre documenté. A.e. UBP a décidé de participer au programme et elle s'est annoncée comme banque de catégorie 2 auprčs du DoJ le 19 décembre 2013. Par décision du 24 janvier 2014, le Département fédéral des finances (DFF) a autorisé UBP ŕ coopérer avec les autorités américaines. Par courrier du 5 mai 2015, UBP a informé A.________ qu'elle avait l'intention de communiquer aux autorités américaines une liste comportant son nom et sa fonction en lien avec le compte bancaire qui, selon UBP, remplissait les conditions des Closed US Related Accounts. A plusieurs reprises, A.________ s'est formellement opposé ŕ la communication de ses données. A.f. Le 4 janvier 2016, UBP a conclu un accord de non-poursuite ( Non-Prosecution Agreement [NPA]) avec le DoJ ( Tax Division) contre le versement d'une amende de USD 187'767'000, dont elle s'est acquittée. Dans cet accord, qui reprend les obligations du programme américain, UBP s'engage en outre ŕ continuer ŕ collaborer et ŕ fournir des données aux autorités américaines pendant une période de quatre ans, ŕ compter de la date de l'exécution complčte de l'accord ( " ...from the date this Agreement is fully executed "). Le DoJ se réserve le droit d'engager des poursuites pénales contre la banque en cas de violation des termes de l'accord. Si une telle violation est constatée, le DoJ s'engage toutefois ŕ le communiquer ŕ UBP, par une notification écrite, avant d'entamer une quelconque procédure. La banque peut alors, dans le délai de trente jours, expliquer par écrit la nature et les circonstances de la violation, ainsi que les actions prises pour y remédier. Ces explications doivent ętre prises en considération par le DoJ pour déterminer l'opportunité d'engager une procédure contre UBP (arręt entrepris p. 4 s. et complčtement d'office selon l'art. 105 al. 2 LTF). B. B.a. Le 21 septembre 2016, A.________ a ouvert action devant le Tribunal de premičre instance de Genčve, concluant ŕ ce qu'il soit fait interdiction ŕ la banque, de transmettre, de communiquer ou de porter ŕ la connaissance de tiers ou d'Etats tiers, de quelque maničre que ce soit et sur quelque support que ce soit, son nom, les données ou documents mentionnant son nom ou relatives ŕ sa personne ou tout autre élément permettant de l'identifier, sous la menace de la peine prévue ŕ l'art. 292 CP. La banque défenderesse s'est opposée ŕ la demande, concluant ŕ son rejet, et, subsidiairement, ŕ ce qu'il soit dit que l'interdiction sollicitée ne déploie d'effet qu'en relation avec le programme du DoJ et non en relation avec la transmission de données de maničre générale, en particulier si elle était requise par une autorité judiciaire ou administrative suisse, notamment l'Administration fédérale des contributions (AFC). Par jugement du 31 aoűt 2017, le Tribunal de premičre instance a déclaré irrecevable les conclusions subsidiaires en constatation formées par la défenderesse et fait interdiction ŕ celle-ci de transmettre, de communiquer ou de porter ŕ la connaissance du DoJ, les données concernant le demandeur ou toute autre information pouvant mener ŕ l'identifier, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP. B.b. Par arręt du 23 mars 2018, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve, sur appel de la défenderesse, a confirmé le jugement entrepris. C. La banque défenderesse exerce un recours en matičre civile contre l'arręt cantonal du 23 mars 2018. Elle conclut, principalement, ŕ son annulation et ŕ ce que le demandeur soit débouté de toutes ses conclusions et, subsidiairement, ŕ son annulation et au renvoi de la procédure ŕ l'instance précédente. La recourante invoque la violation de l'art. 8 CC et de l'art. 6 LPD. L'intimé conclut au rejet du recours. Aucune des parties n'a déposé d'autres observations. Considérant en droit : 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement sa compétence, respectivement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 III 115 consid. 1, 235 consid. 1, 379 consid. 1). 1.1. Le litige concerne principalement l'application de la loi fédérale sur la protection des données (LPD; RS 235.1). Il s'agit en l'occurrence d'une action civile menée, sur la base de l'art. 6 LPD, par une personne physique contre une banque; la cause divise deux personnes privées et il s'agit donc d'une contestation civile (art. 72 LTF). En refusant la communication de ses données aux autorités américaines, le demandeur, en tant qu'administrateur d'une société de gestion, vise avant tout ŕ éviter un interrogatoire, voire une inculpation pénale aux Etats-Unis (cf. infra consid. 2), de sorte qu'il ne poursuit pas un but économique. Partant, la contestation porte sur un droit de nature non pécuniaire (ATF 142 III 145 consid. 6.1 et 6.2 p. 150 s.) et le recours en matičre civile est donc ouvert sans restriction quant ŕ la valeur litigieuse (cf. art. 74 al. 1 LTF a contrario). 1.2. Pour le reste, le recours vise un arręt qui met fin ŕ la procédure et doit ętre qualifié de décision finale (art. 90 LTF). Il est interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente et qui a donc qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), et il est dirigé contre une décision rendue par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), si bien que le recours en matičre civile est en principe recevable puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 45 al. 1, 48 al. 1 et 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. 1.3. Le recours en matičre civile peut ętre interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Il peut donc également ętre formé pour violation d'un droit constitutionnel (art. 95 let. a LTF; ATF 136 I 241 consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313). Le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'argumentation des parties (ATF 138 II 331 consid. 1.3 p. 336) et apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant d'ordinaire aux questions juridiques que la partie recourante soulčve dans la motivation de son recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 137 III 580 consid. 1.3 p. 584). 1.4. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond ŕ la notion d'arbitraire (ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 314; 135 III 127 consid. 1.5 p. 130) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de maničre circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18 et les références). 2. La cour cantonale retient que les Etats-Unis n'offrent pas un niveau de protection des données adéquat au sens de l'art. 6 al. 1 LPD. Elle relčve que la conclusion d'un nouvel accord ( Privacy Shield) entre la Suisse et les Etats-Unis n'est d'aucune aide pour la défenderesse puisque les autorités et administrations publiques américaines ne sont pas concernées par cet accord. Elle examine ensuite si la défenderesse peut se prévaloir d'un motif justificatif - en l'occurrence l'intéręt public prépondérant prévu ŕ l'art. 6 al. 2 let. d, premičre alternative, LPD (seul motif examiné par les juges précédents). Elle rappelle que l'intéręt public ŕ ce que les banques suisses participent au programme volontaire américain existe de maničre générale, mais qu'il ne prévaut pas automatiquement et nécessairement sur l'intéręt privé qu'un tiers peut avoir, dans un cas concret, ŕ empęcher la communication de ses données personnelles aux autorités américaines. Procédant ŕ une pesée des intéręts in concreto, la cour cantonale considčre que la défenderesse n'a pas établi la prépondérance de l'intéręt public (ŕ transmettre les données) sur l'intéręt privé du demandeur (ŕ refuser leur communication). Elle a en outre jugé que la transmission des données litigieuses n'apparaissait pas indispensable pour sauvegarder la place financičre suisse principalement sur la base de deux éléments : Premičrement, la banque n'a apporté aucun élément qui permettrait d'établir que le DoJ considčre que les informations qui lui ont été remises seraient incomplčtes et que la non-communication des données litigieuses pourrait concrčtement mettre en péril l'accord NPA et/ou entraîner une inculpation de la banque (existence d'un risque de dénonciation et/ou d'inculpation). A cet égard, il n'est d'ailleurs pas établi que la défenderesse aurait fait l'objet de relances spécifiques ou de pressions de la part du DoJ. Deuxičmement, il n'a pas été retenu qu'une annulation de l'accord NPA aurait (risque subséquent) des répercussions sur l'ensemble de la place financičre suisse ou qu'elle raviverait le conflit fiscal opposant les banques suisses aux autorités américaines. Enfin, la cour cantonale ajoute que l'intéręt privé du demandeur ŕ refuser la communication de ses données est " important " dans la mesure oů, en cas de transmission des données aux Etats-Unis, il est susceptible de devoir faire face ŕ des poursuites pénales s'il se rend dans ce pays. 3. Sur le fond, la recourante (banque défenderesse) soutient que la cour cantonale a violé l'art. 8 CC et l'art. 6 LPD en ne retenant pas que les données litigieuses ont déjŕ été remises aux autorités américaines au cours d'une procédure de Voluntary Disclosure (ce qui permettrait, selon la recourante, de nier tout intéręt privé du demandeur ŕ refuser la communication de ses données aux USA) et (comme conséquence logique du constat qui précčde) en n'admettant pas la réalisation des conditions de l'art. 6 al. 2 let. d premičre alternative LPD. Plus précisément, la question litigieuse principale est ici de savoir si l'autorité cantonale a violé l'art. 6 al. 2 LPD en considérant que la transmission des données litigieuses n'était pas indispensable ŕ la sauvegarde d'un intéręt public prépondérant. Quant aux allégations de la banque en rapport avec la procédure de Voluntary Disclosure, qui doivent ętre distinguées de la question principale, il en sera tenu compte lors de la subsomption. 3.1. Selon l'art. 6 al. 1 LPD, aucune donnée personnelle (cf. art. 3LPD) ne peut ętre communiquée ŕ l'étranger si la personnalité des personnes concernées devait s'en trouver gravement menacée, notamment du fait de l'absence d'une législation assurant un niveau de protection adéquat. L'art. 6 al. 2 LPD contient une liste exhaustive de motifs (alternatifs) permettant la communication ŕ l'étranger des données, en dépit de l'absence de législation assurant un niveau de protection adéquat (arręt 4A_390/2017 du 23 novembre 2017 consid. 4.1 et l'arręt cité). 3.2. Selon l'art. 6 al. 2 let. d premičre alternative LPD (seul motif entrant en l'occurrence en ligne de compte), des données personnelles peuvent ętre communiquées ŕ l'étranger uniquement si la communication est, en l'espčce, indispensable notamment ŕ la sauvegarde d'un intéręt public prépondérant. Cette disposition pose trois conditions: (1) un intéręt public, (2) un intéręt public qui soit prépondérant et (3) une communication qui soit indispensable ŕ la sauvegarde de celui-ci. Dans un arręt récent en rapport avec le programme américain, le Tribunal fédéral a déjŕ précisé ce qu'il y a lieu d'entendre par lŕ. 3.2.1. Il existe un intéręt public si la préservation de la stabilité juridique et économique de la place financičre suisse est en jeu. L'intéręt de la banque ŕ sa survie ne suffit en soi pas, dčs lors qu'il s'agit d'un intéręt privé, et non d'un intéręt public (arręt 4A_390/2017 déjŕ cité consid. 4.2.1). 3.2.2. L'intéręt public doit ętre prépondérant par rapport ŕ l'intéręt privé du tiers ŕ ce que ses données personnelles ne soient pas communiquées aux autorités américaines. Le juge doit procéder ŕ une pesée des intéręts (art. 4 CC) in concreto, en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier ŕ la date du jugement (cf. arręt 4A_390/2017 déjŕ cité consid. 4.2.2). 3.2.3. La communication des données doit ętre indispensable ŕ la sauvegarde de l'intéręt public prépondérant. Elle est indispensable ( unerlässlich) si elle est absolument nécessaire ( unbedingt notwendig) en ce sens que, sans la livraison de ces données, le litige fiscal avec les Etats-Unis s'intensifierait ŕ nouveau, que la place financičre suisse dans son ensemble en serait affectée et que cela porterait préjudice ŕ la réputation de la Suisse en tant que partenaire de négociation fiable (arręt 4A_390/2017 déjŕ cité consid. 4.2.3 et les arręts cités). En signant le Joint Statement, le Conseil fédéral a garanti au DoJ que le droit suisse en vigueur permet la participation effective des banques au programme américain. Autrement dit, vu le Joint Statement conclu par le Conseil fédéral, il doit ętre admis que, matériellement, le droit suisse autorise la participation effective des banques suisses et donc la communication des données de tiers (employés, gestionnaires) conformément aux conditions posées par le programme américain. Il ne s'agit toutefois pas d'admettre de maničre abstraite que toutes les banques doivent communiquer les données concernant des tiers, męme en l'absence de toute menace d'une atteinte ŕ l'intéręt public de la Suisse. Il faut bien plutôt examiner si la modification de la situation de fait doit ętre prise en considération sous l'angle matériel et si elle conduit ŕ admettre ou nier le caractčre indispensable de la communication des données. La LPD vise en effet ŕ protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes qui font l'objet d'un traitement de données. Au centre de ses préoccupations figure donc la protection de la personnalité de l'intéressé (employé, gestionnaire). Ne pas tenir compte par principe des modifications de la situation et admettre systématiquement la communication des données aurait pour conséquence de laisser la personnalité sans protection, alors męme que dans le cas particulier, la communication n'est plus indispensable ŕ la sauvegarde de l'intéręt public (arręt 4A_390/2017 déjŕ cité consid. 4.2.3 et l'arręt cité). Il appartient ŕ la banque de démontrer que, ŕ la date du jugement, la non-communication des données litigieuses aurait pour conséquence nécessaire une nouvelle escalade du litige fiscal avec les USA et, de ce fait, constituerait une menace pour la place financičre suisse et la réputation de la Suisse en tant que partenaire de négociation fiable (arręt 4A_390/2017 déjŕ cité consid. 4.2.3). 3.3. La cour cantonale a examiné le contexte dans lequel intervenait la communication souhaitée par la banque et elle a jugé que la transmission des données litigieuses n'apparaissait pas indispensable pour sauvegarder la place financičre suisse sur la base de deux éléments principaux : Premičrement, la banque n'a apporté aucun élément qui permettrait d'établir que le DoJ considčre que les informations qui lui ont été remises seraient incomplčtes et qu'il existerait un risque concret de dénonciation de l'accord NPA et/ou d'inculpation de la banque. A cet égard, il n'est d'ailleurs pas établi que la défenderesse aurait fait l'objet de relances spécifiques ou de pressions de la part du DoJ. Deuxičmement, il n'a pas été retenu qu'une annulation de l'accord NPA aurait (risque subséquent) des répercussions sur l'ensemble de la place financičre suisse ou qu'elle raviverait le conflit fiscal opposant les banques suisses aux autorités américaines. En l'occurrence, la banque ne démontre pas en quoi la cour précédente aurait établi les faits de maničre arbitraire en retenant qu'elle n'avait apporté aucun élément permettant d'établir que la non-communication du nom de l'intermédiaire financier, qui s'occupait d'un seul compte susceptible d'ętre visé par le programme américain, serait de nature, en l'état, ŕ remettre en cause l'accord conclu et/ou ŕ entraîner une inculpation de la banque. Par ailleurs, et cela est déterminant, elle ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit en jugeant que la livraison des données n'était pas nécessaire en l'état pour éviter une (nouvelle) intensification du litige fiscal avec les USA qui, de ce fait, affecterait la place financičre suisse et porterait préjudice ŕ la réputation de la Suisse en tant que partenaire de négociation fiable. 3.4. A cela s'ajoute que si l'on en croit les allégations de la banque, toutes ces données ont déjŕ été remises aux autorités américaines au cours de la procédure de Voluntary disclosure. On ne voit donc pas ce qui aurait empęché le DoJ d'en prendre connaissance, le cas échéant, en sollicitant leur transmission au sein de l'administration américaine. C'est en vain que la banque soutient que cette (précédente) procédure volontaire aurait pour conséquence que le demandeur n'aurait aujourd'hui plus aucun intéręt ŕ s'opposer ŕ la communication (dans le cadre du programme mis sur pied par le DoJ) de données déjŕ remises aux autorités américaines. Au contraire, ŕ l'heure actuelle et en l'espčce, le fait que ces données sont déjŕ en mains de l'administration américaine contribue plutôt ŕ démontrer l'absence de nécessité de leur communication au DoJ. Le fait, allégué par la recourante, que le programme volontaire ( Program for Swiss banks) et l'accord de non-poursuite ( Non-Prosecution Agreement [NPA]) ne prévoient pas que la banque serait dispensée de communiquer les données litigieuses si celles-ci ont déjŕ été transmises par la voie de la procédure de Voluntary disclosure, n'est ŕ cet égard pas déterminant. Il demeure que, de fait, l'intéręt du DoJ ŕ obtenir (par l'exécution de l'accord NPA) ces données est grandement réduit, voire supprimé, si celles-ci sont déjŕ en mains des autorités américaines. Enfin, c'est en vain que la recourante tente de tirer argument de l'arręt de la Cour d'appel civile vaudoise du 30 juin 2017, dans lequel les magistrats cantonaux ont admis le caractčre indispensable de la communication des données alors litigieuses. D'une part, les décisions des autorités judiciaires cantonales ne lient pas le Tribunal fédéral et, d'autre part, cet arręt a précisément été réformé par la Cour de céans dans une décision datée du 26 mars 2018 (arręt 4A_611/2017). Cela étant, la livraison des données litigieuses par la banque dans le cadre du programme américain ne peut, en l'état actuel, ętre considérée comme indispensable au sens de l'art. 6 al. 2 let. d LPD. Le grief se révčle donc mal fondé. 4. Il résulte des considérations qui précčdent que le recours en matičre civile doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., et les dépens sont mis ŕ la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1, 68 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. La recourante versera ŕ l'intimé une indemnité de 2'500 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre civile. Lausanne, le 24 aoűt 2018 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Kiss Le Greffier : Piaget