Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_281/2016 Arręt du 25 mai 2016 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Kiss, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure Y.________ Inc., représentée par Me David Aďoutz, recourante, contre X.________, représentée par Me Frédéric Wuest, intimée, Z.________ Limited, représentée par Me Christophe de Kalbermatten, avocat, avenue de la Gare 28, 1951 Sion, partie intéressée. Objet escrow agreement; mesures provisionnelles, recours en matičre civile contre le jugement rendu le 4 avril 2016 par le juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. Dans le cadre d'un différend relatif ŕ l'exécution d'un escrow agreement conclu le 23 avril 2013 par l'établissement liechtensteinois X.________ (ci-aprčs: X.________) et la société chypriote Z.________ Limited (ci-aprčs: Z.________), en qualité de depositors, d'une part, avec Y.________ Inc. (ci-aprčs: Y.________), société domiciliée aux Iles Marshall, en qualité d' escrow agent, d'autre part, X.________ a déposé une requęte de mesures provisionnelles et superprovisionnelles auprčs du Tribunal du district de Sierre en date du 11 mars 2015. Dirigée contre Y.________, cette requęte tendait au blocage des avoirs détenus par ladite société au titre de l' escrow agreementet versés par celle-ci sur un compte ouvert auprčs de W.________ Bank Ltd (ci-aprčs: W.________). Par décision du 28 mai 2015, le juge III du district de Sierre a rejeté la requęte de mesures provisionnelles. 1.2. X.________ a interjeté appel contre cette décision. Z.________ a formé une demande d'intervention accessoire. Par jugement du 4 avril 2016, le juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-aprčs: le juge unique) a prononcé, notamment, ce qui suit: "1. La demande d'intervention accessoire de Z.________ en appel est admise. 2. L'appel interjeté par X.________ est partiellement admis. 3. Il est fait interdiction ŕ Y.________ d'effectuer quelque versement, paiement, transfert ou de disposer de toute autre maničre d'un montant de 2'500'000 fr. déposé dans le cadre de l' Escrow Agreement du 23 avril 2013, ŕ l'exception de paiements en faveur de X.________. 4. Le blocage des fonds confiés ŕ Y.________ et versés sur un compte ouvert auprčs de W.________ ordonné par décision de mesures superprovisionnelles du 13 mars 2015 est maintenu ŕ concurrence de 2'500'000 francs. 5. Un délai de 60 jours courant dčs l'entrée en force du présent jugement est imparti ŕ X.________ pour déposer la demande, ŕ peine de caducité des mesures ordonnées. 6. La requęte de X.________ est rejetée pour le surplus. 7. Les requętes formées par Y.________ et Z.________ tendant ŕ la fourniture de sűretés sont rejetées." 1.3. Le 14 avril 2016, X.________ a adressé au Tribunal fédéral une écriture, intitulée "Requęte d'octroi de l'effet suspensif & autres mesures provisionnelles ŕ titre superprovisoire", dans l'attente du dépôt d'un recours en matičre civile contre ledit jugement, dépôt qui est intervenu ultérieurement (cause 4A_225/2016). Par ordonnance du 18 avril 2016, dont une copie a été envoyée ŕ W.________, la présidente de la Ire Cour de droit civil a fixé ŕ Y.________ et ŕ Z.________ un délai au 9 mai 2016 pour se déterminer sur ladite écriture. Elle a, en outre, prononcé les deux mesures superprovisionnelles ainsi libellées: " Jusqu'ŕ décision sur la requęte d'effet suspensif, aucune mesure d'exécution de la décision attaquée ne pourra ętre prise. 1. Il est fait interdiction ŕ Y.________ d'effectuer tout versement, paiement, transfert ou de disposer de toute autre maničre de tout montant déposé dans le cadre de l' Escrow Agreement du 23 avril 2013, ŕ l'exception de paiements en faveur de X.________. 2. Il est ordonné ŕ W.________... de n'effectuer aucun paiement, versement ou tout autre transfert des montants déposés auprčs d'elle par Y.________, ŕ l'exception de paiements en faveur de X.________". Par arręt séparé de ce jour, rendu sans que Y.________ et Z.________ aient été invitées ŕ déposer une réponse, la Ire Cour de droit civil a rejeté le recours de X.________, si bien que les mesures provisionnelles ordonnées le 18 avril 2016 sont devenues caduques. 1.4. En date du 4 mai 2016, Y.________ (ci-aprčs: la recourante) a, elle aussi, formé un recours en matičre civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir la levée, d'une part, de l'interdiction qui lui a été signifiée sous chiffre 3 du dispositif du jugement du 4 avril 2016 et, d'autre part, du blocage des fonds ordonné sous chiffre 4 du męme dispositif. L'intimée X.________, la partie intéressée Z.________ et le juge unique n'ont pas été invités ŕ déposer une réponse. 2. 2.1. Les décisions en matičre de mesures provisionnelles sont incidentes, au sens de l'art. 93 al. 1 LTF, lorsque l'effet des mesures en cause est limité ŕ la durée d'un procčs en cours ou d'une procédure que la partie requérante doit introduire dans le délai qui lui est imparti, sous peine de caducité des mesures ordonnées (art. 263 CPC). Aussi la recevabilité d'un recours en matičre civile suppose-t-elle, en vertu de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, que la décision attaquée soit de nature ŕ causer un préjudice irréparable (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 327 s.; 134 I 83 consid. 3.1). Selon la jurisprudence relative ŕ ladite exigence, un préjudice irréparable n'est réalisé que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complčtement. Le dommage doit ętre de nature juridique, car un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant (ATF 137 III 380 consid. 1.2.1; 134 III 188 consid. 2.2; 133 III 629 consid. 2.3.1). Il incombe ŕ la partie recourante d'indiquer de maničre détaillée en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice juridique irréparable par la décision de mesures provisionnelles qu'elle conteste; ŕ ce défaut, le recours est irrecevable (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 329). 2.2. Au regard de ces principes jurisprudentiels, le caractčre incident de la décision de mesures provisionnelles soumise ŕ l'examen du Tribunal fédéral n'est pas douteux. Preuve en est le fait qu'au chiffre 5 du dispositif de son jugement, le juge unique a fixé ŕ l'intimée X.________ un délai pour déposer une demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées. La recevabilité du présent recours suppose donc que la décision entreprise puisse causer un préjudice irréparable ŕ la recourante. Force est de constater d'emblée que l'intéressée ne consacre pas une ligne de son mémoire de recours ŕ la démonstration du préjudice irréparable, au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF et de la jurisprudence susmentionnée, que le jugement attaqué serait susceptible de lui causer. Par conséquent, le présent recours est manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 3. Les frais judiciaires seront mis ŕ la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée et la partie intéressée, qui n'ont pas été invitées ŕ déposer une réponse, n'ont pas droit ŕ des dépens. Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., ŕ la charge de la recourante. 3. Communique le présent arręt aux mandataires des parties, au juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais et ŕ W.________ Bank Ltd. Lausanne, le 25 mai 2016 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Kiss Le Greffier: Carruzzo