Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_282/2015 Arręt du 27 juillet 2015 Ire Cour de droit civil Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Kiss, présidente, Kolly et Hohl. Greffier : M. Ramelet. Participants ŕ la procédure A.A.________, représenté par Me Philippe Nordmann, recourant, contre Assurance B.________, représenté par Me Rolf A. Tobler, intimé. Objet indemnité pour tort moral fixée par le jugement pénal; action en paiement contre l'assureur selon la procédure de protection dans les cas clairs (art. 257 CPC); recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 28 avril 2015. Faits : A. Le 16 novembre 2011, alors qu'il procédait ŕ des travaux de maintenance sur une autoroute en Suisse, C.________ a été heurté par le véhicule immatriculé en France et conduit par D.________. Il est décédé sur le coup. Par jugement du 5 septembre 2013, le Tribunal correctionnel de Lausanne a condamné pénalement D.________, notamment pour homicide par négligence, et l'a condamné civilement notamment ŕ payer ŕ B.A.________, mčre de la victime, le montant de 60'000 fr. ŕ titre d'indemnité pour tort moral et ŕ A.A.________, beau-pčre de la victime, le montant de 30'000 fr. au męme titre. A.A.________ n'a pas pu récupérer le montant de 30'000 fr. auprčs de D.________, ni auprčs de l'assurance responsabilité civile française de celui-ci. B. Le 22 mai 2014, A.A.________ a déposé, devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, une requęte de protection dans les cas clairs selon l'art. 257 CPC contre B.________, ŕ Zurich. Le demandeur a conclu ŕ la condamnation de sa partie adverse ŕ lui payer le montant de 30'000 fr. avec intéręts ŕ 5% l'an dčs le 16 novembre 2011. Par prononcé du 8 janvier 2015, la Présidente du Tribunal civil a déclaré irrecevable la requęte de protection dans les cas clairs, les conditions de l'art. 257 CPC n'étant pas remplies. Elle a considéré en effet que le jugement pénal, en force et exécutoire, est certes opposable ŕ l'auteur de l'infraction, mais non ŕ des tiers non parties ŕ la procédure pénale, tel que l'assureur en responsabilité civile; le juge civil devrait donc procéder ŕ une instruction détaillée pour déterminer si le demandeur est en droit de prétendre au versement litigieux ŕ l'encontre de l'assureur défendeur, la détermination du montant de l'indemnité relevant en outre de son pouvoir d'appréciation. Statuant par arręt du 28 avril 2015, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel du demandeur selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC (le défendeur n'ayant pas été invité ŕ répondre) et confirmé le prononcé attaqué. Affirmant que le demandeur n'a pas remis en cause le principe de la responsabilité de l'assureur, elle a examiné uniquement si la requęte en paiement d'une indemnité pour tort moral (art. 47 CO) du demandeur remplissait les conditions de l'art. 257 CPC. Elle a considéré, avec le premier juge, que le jugement pénal condamnant l'auteur de l'infraction ne lie pas le juge civil et qu'en sa qualité de sujet distinct n'ayant pas participé au procčs pénal, l'assureur peut faire valoir des moyens de droit propres. Elle a estimé que c'est ŕ juste titre que le premier juge a refusé d'admettre que les quelques pičces produites par le demandeur sont suffisantes pour lui permettre de se prononcer sur le principe du tort moral et, le cas échéant, sur la quotité de l'indemnité. Elle a en outre précisé que les considérants du jugement pénal sont trčs succincts ŕ cet égard. C. A.A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral, concluant ŕ la réforme de l'arręt attaqué en ce sens que le défendeur est condamné ŕ lui payer immédiatement le montant de 30'000 fr. avec intéręts ŕ 5% l'an dčs le 16 novembre 2011. Subsidiairement, il conclut ŕ l'annulation de l'arręt cantonal et au renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale. Il invoque la violation de l'art. 257 CPC. L'intimé propose le rejet du recours. Le recourant a encore formulé de brčves observations. La requęte d'effet suspensif présentée par le recourant a été rejetée par ordonnance présidentielle du 8 juillet 2015. Considérant en droit : 1. 1.1. Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par le demandeur qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 LTF) tendant au paiement d'une indemnité en argent par la voie de la procédure de protection dans les cas clairs (art. 72 al. 1 LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur appel par le tribunal supérieur du canton de Vaud (art. 75 LTF), dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse est de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matičre civile est recevable au regard de ces dispositions. 1.2. Saisi d'un recours en matičre civile, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans ętre lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 133 III 545 consid. 2.2). 2. 2.1. La procédure de protection dans les cas clairs prévue par l'art. 257 CPC permet ŕ la partie demanderesse d'obtenir rapidement une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire, lorsque la situation de fait et de droit n'est pas équivoque (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1 p. 622/623). Cette procédure n'est ainsi recevable que lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'ętre immédiatement prouvé (art. 257 al. 1 let. a CPC) et que la situation juridique est claire (art. 257 al. 1 let. b CPC). La situation juridique est claire au sens de la let. b de la disposition précitée lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 141 III 23 consid. 3.2 p. 26; 138 III 123 consid. 2.1.2, 728 consid. 3.3). En rčgle générale, la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrčtes de l'espčce (ATF 141 III 23 consid. 3.2 p. 26; 138 III 123 consid. 2.1.2; arręt 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 5.1.2, non publié in ATF 138 III 620). 2.2. On peine ŕ saisir le cheminement de la cour cantonale. En effet, elle déclare tout d'abord n'avoir pas ŕ examiner la question du principe de la responsabilité de l'assureur, mais uniquement les conditions de l'art. 47 CO (cf. consid. 3.1 de l'arręt attaqué). Elle admet ensuite que le jugement pénal n'est pas opposable ŕ l'assureur, puisque celui-ci est un sujet de droit distinct, disposant de moyens de droit propres, et qu'il n'a pas participé au procčs pénal. Puis, elle semble avoir voulu examiner si les conditions de l'art. 47 CO sont remplies ŕ l'égard de l'assureur, mais a considéré que les éléments de preuve étaient insuffisants pour en juger dans une procédure de l'art. 257 CPC. Il faut en outre concéder au recourant que la cour cantonale méconnaît que le juge pénal a statué sur les conclusions civiles de la partie civile au procčs pénal (art. 122 ss CPP) et que l'art. 53 CO est inapplicable dčs lors que le juge pénal a rendu un jugement civil ( ANNETTE DOLGE, in Basler Kommentar, Schweizerische, Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n °s 33-34 ad art. 122 CPP; JEANDIN/MATZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 3 ad art. 122 CPP). 2.3. La procédure de l'art. 257 CPC ne peut s'appliquer que si, en particulier, la situation juridique est claire. Le recourant soutient que le jugement pénal sur les conclusions civiles rendu entre le lésé et l'auteur de l'infraction n'est pas directement opposable ŕ l'assureur (précisant qu'il n'a pas agi par la voie de la poursuite), mais qu'il lui est opposable devant le juge civil. Il précise son point de vue dans ses observations en exposant que la créance qui découle du jugement pénal sur les conclusions civiles peut ętre déduite contre l'assureur dans un nouveau procčs civil, apparemment sans que ce nouveau juge civil ne puisse réexaminer le principe de la responsabilité - admis par l'auteur et la cour cantonale - ou le montant de l'indemnité. Selon lui, il est clair que l'assureur responsabilité civile doit payer au lésé le montant que le jugement pénal, statuant sur conclusions civiles, a condamné l'auteur de l'infraction ŕ payer. Il estime qu'il est contraire au droit, confine ŕ l'absurde et est profondément inique d'obliger le lésé ŕ refaire entičrement le męme procčs civil contre l'assureur en responsabilité civile alors que l'assureur répond précisément ŕ la place du responsable défaillant, en garantissant que la somme due par celui-ci soit effectivement payée. Il fait valoir que l'art. 65 LCR institue une solidarité imparfaite, entend assurer une protection renforcée de la victime et oblige l'assureur ŕ répondre du dommage aux męmes conditions et dans la męme étendue que le fautif (cf. art. 65 al. 2 LCR). A l'en croire, il faut éviter des décisions contradictoires; il importe peu que l'assureur n'ait pas participé au procčs pénal, puisqu'il aurait eu la possibilité d'y conseiller son assuré. L'assureur intimé conteste que le jugement pénal sur les conclusions civiles lui soit opposable. Il expose qu'il est un sujet de droit distinct et qu'il dispose de moyens propres. Il relčve que si l'auteur de l'infraction a acquiescé au principe de sa responsabilité, les principes du droit civil applicables n'ont pas été respectés, la thčse du demandeur revenant ŕ "admettre des contrats ŕ la charge de tiers ". L'art. 65 LCR prévoit une solidarité imparfaite, mais n'institue pas une consorité nécessaire; les parties au présent procčs civil ne sont pas les męmes que celles au procčs pénal. 2.4. Contrairement ŕ ce que soutient le recourant, on ne peut pas considérer que le principe de la responsabilité a été admis par l'intimé, qui n'a pas été invité ŕ répondre en procédure d'appel, et qui a toujours contesté devoir une indemnité au beau-pčre de la victime. Il n'est pas possible non plus de considérer que l'instance précédente aurait reconnu la responsabilité de l'assureur, alors qu'elle a constaté que l'appelant - c'est-ŕ-dire le lésé - ne l'a pas contestée. Au vu des motivations respectives des parties, force est de constater que la thčse du recourant est loin de reposer sur une situation juridique claire. La procédure de la protection dans les cas clairs n'a pas pour but de trancher une telle question. 3. Vu la solution adoptée, il est superflu d'examiner le grief du recourant en relation avec l'établissement de l'état de fait. 4. Il s'ensuit que le recours doit ętre rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice et versera une indemnité de dépens ŕ l'intimé (art. 66 al. 1, art. 68 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le recourant versera ŕ l'intimé une indemnité de 2'500 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile. Lausanne, le 27 juillet 2015 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Kiss Le Greffier : Ramelet