Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_284/2016 Arręt du 8 juin 2016 Ire Cour de droit civil Composition Mmes et M. les juges Kiss, présidente, Kolly et Niquille. Greffier : M. Thélin. Participants ŕ la procédure X.________, représentée par Me Sébastien Thüler, demanderesse et recourante, contre F.Z.________ et H.Z.________, représentés par Me Alexandre Reil, défendeurs et intimés. Objet procédure civile; computation des délais recours contre l'arręt rendu le 8 avril 2016 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Considérant : Qu'une contestation est pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud entre X.________, demanderesse, et F.Z.________ et H.Z.________, défendeurs; Que la valeur litigieuse paraît excéder 100'000 francs; Que par prononcé du 15 mars 2016, le juge délégué ŕ l'instruction a rejeté une requęte d'assistance judiciaire présentée par la demanderesse; Que celle-ci a attaqué le prononcé par la voie du recours; Qu'elle a déposé son mémoire de recours le mardi 29 mars 2016; Que par arręt du 8 avril 2016, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a déclaré le recours irrecevable parce que tardif; Que la demanderesse exerce le recours en matičre civile au Tribunal fédéral; Qu'elle sollicite l'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral; Qu'elle requiert l'annulation de l'arręt de la Chambre des recours et le renvoi de la cause ŕ cette autorité pour nouvelle décision; Qu'elle se plaint d'une computation incorrecte du délai de recours au Tribunal cantonal; Que la Chambre des recours a été invitée ŕ présenter ses observations; Qu'elle reconnaît l'erreur dénoncée; Que les défendeurs, également invités ŕ répondre, déclarent ne pas s'opposer au recours; Que selon l'arręt attaqué, le délai du recours au Tribunal cantonal est arrivé ŕ échéance le lundi 28 mars 2016; Qu'il s'agissait d'un jour férié - le lundi de Pâques - selon l'art. 142 al. 3 CPC; Qu'en vertu de cette disposition, l'échéance du délai était reportée au lendemain 29 mars; Que compte tenu de ce report, le recours cantonal a été déposé en temps utile; Que le recours en matičre civile se révčle fondé et doit ętre admis; Que des dépens doivent ętre alloués ŕ la demanderesse, ŕ la charge du canton de Vaud; Qu'il n'est donc pas nécessaire de statuer sur la demande d'assistance judiciaire. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est admis, l'arręt attaqué est annulé et la cause est renvoyée ŕ la Chambre des recours pour nouvelle décision. 2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 3. Le canton de Vaud versera une indemnité de 1'000 fr. ŕ la demanderesse, ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 8 juin 2016 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La présidente : Kiss Le greffier : Thélin