Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_287/2008/ech Arręt du 15 juillet 2008 Président de la Ire Cour de droit civil Composition M. le Juge Corboz, président de la Cour. Greffier: M. Carruzzo. Parties X.________, recourante, contre Y.________, intimée. Objet contrat de bail; évacuation, recours contre l'arręt rendu le 7 avril 2008 par la Chambre d'appel en matičre de baux et loyers du canton de Genčve. Le Président de la Ire Cour de droit civil, Vu l'arręt rendu le 7 avril 2008 par la Chambre d'appel en matičre de baux et loyers du canton de Genčve dans la cause opposant Eric et X.________, d'une part, ŕ Y.________, d'autre part; Vu la lettre, datée du 7 mai 2008, dans laquelle X.________ déclarait former ou vouloir former recours contre cet arręt; Vu la lettre du 9 mai 2008 par laquelle le Président de la Ire Cour de droit civil a informé la recourante que la susdite lettre ne satisfaisait manifestement pas aux exigences fixées par la loi pour la recevabilité d'un recours au Tribunal fédéral et que l'affaire serait classée sauf avis contraire ŕ lui adresser jusqu'au 23 mai 2008; Vu la lettre du 26 mai 2008, ainsi que les lettres subséquentes des 29 mai, 7 juin et 11 juin 2008, dont il ressort que l'intéressée entend maintenir son recours; Considérant que ce recours ne répond en rien aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF concernant la motivation des mémoires, dans la mesure oů n'y figure pas l'indication des motifs permettant de savoir en quoi la recourante estime que l'arręt attaqué viole le droit, qu'il n'est, dčs lors, pas possible d'entrer en matičre, ce qui peut ętre constaté en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF); Considérant que toutes les écritures subséquentes sont irrecevables pour avoir été déposées aprčs l'expiration du délai de recours (art. 100 al. 1 LTF), lequel ne peut pas ętre prolongé (art. 47 al. 1 LTF); Considérant, étant donné les circonstances, qu'il se justifie de renoncer ŕ la perception de l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2čme phrase, LTF), Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Chambre d'appel en matičre de baux et loyers du canton de Genčve. Lausanne, le 15 juillet 2008 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: Corboz Carruzzo