Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_295/2009 Arręt du 6 juillet 2009 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Parties X.________, recourant, contre 1. H.Y.________, 2. F.Y.________, intimés, tous deux représentés par Me Bernard Katz. Objet contrat de bail, recours en matičre civile contre l'arręt rendu le 30 avril 2009 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. La Présidente de la Ire Cour de droit civil considčre en fait et en droit: 1. Par jugement du 28 novembre 2007, le Tribunal des baux et loyers du canton de Vaud a rejeté la demande en paiement de 15'500 fr., intéręts en sus, que X.________, bailleur d'une villa, avait déposée le 27 juin 2007 contre H.Y.________ et F.Y.________, anciens locataires de celle-ci, en vue d'obtenir le remboursement des coűts de réfection du carrelage de la villa. Saisie par le demandeur, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé ce jugement par arręt du 30 avril 2009. Elle a retenu, en bref, que le bailleur était déchu de ses droits relatifs aux défauts allégués dčs lors qu'il n'en avait pas avisé immédiatement les locataires ŕ la suite du "pré-état des lieux du 19 avril 2006" effectué par les parties. Le 28 mai 2009, X.________, agissant seul, a formé un recours au Tribunal fédéral ŕ l'encontre de cet arręt. Il y reprend sa conclusion en paiement susmentionnée. Les intimés et la cour cantonale n'ont pas été invités ŕ déposer une réponse. 2. Le recours, non intitulé, sera traité comme un recours en matičre civile (art. 72 ss LTF), dans la mesure oů la valeur litigieuse atteint, en l'espčce, le seuil de 15'000 fr. fixé ŕ l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité d'un tel recours dans une contestation en matičre de droit du bail ŕ loyer. 3. 3.1 En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Pour le surplus, il n'examine la violation de droits fondamentaux que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Au demeurant, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut ętre présenté ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 3.2 Le présent recours apparaît manifestement irrecevable au regard de ces rčgles. En effet, s'il comporte une conclusion condamnatoire admissible, on n'y trouvera pas, en revanche, l'indication du droit constitutionnel que les juges précédents auraient méconnu ou de la rčgle du droit privé fédéral qu'ils auraient violée. L'argumentation qui y figure ne va, en réalité, pas au-delŕ de la simple présentation, faite du reste sur un mode purement appellatoire par le recourant, de sa propre version des faits. Dans ces conditions, il n'est pas possible d'entrer en matičre et il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément ŕ l'art. 108 al. 1 LTF. 4. Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., ŕ la charge du recourant. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 6 juillet 2009 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Klett Carruzzo