Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4A_298/2018 Arręt du 22 aoűt 2018 Ire Cour de droit civil Composition Mmes les Juges fédérales Kiss, présidente, Hohl et May Canellas. Greffičre: Mme Monti. Participants ŕ la procédure Club B.________, recourant, contre 1. X.________, 2. Y.________, 3. Z.________, tous trois représentés par Me Andrei Maxim, intimés. Objet arbitrage international en matičre de sport, recours en matičre civile contre la sentence rendue le 8 mars 2018 par le Tribunal Arbitral du Basketball. Faits : A. Par sentence non motivée du 8 mars 2018, Stephan Netzle, statuant en qualité d'arbitre unique du Tribunal Arbitral du Basketball (Basketball Arbitral Tribunal [BAT]), a condamné solidairement les deux clubs sportifs Club A.________ et Club B.________ ŕ payer respectivement EUR 26'540.00 ŕ X.________, USD 35'824.00 ŕ Y.________ et EUR 10'000.00 ŕ Z.________. B. Club B.________ a formé un recours en matičre civile auprčs du Tribunal fédéral aux fins d'obtenir l'annulation de cette sentence. A la demande de l'autorité de céans, le Tribunal Arbitral du Basketball a produit le dossier de la cause. Il n'a pas été invité ŕ déposer une réponse, pas plus que les trois intimés. Considérant en droit : 1. D'aprčs l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arręt dans une langue officielle, en rčgle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (en l'occurrence l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Le présent recours étant formulé en français, l'autorité de céans rendra sa décision dans cette langue, conformément ŕ sa pratique (ATF 142 III 521 consid. 1). 2. Le Tribunal Arbitral du Basketball, institué par la Fédération Internationale de Basketball, est sis en Suisse, ŕ Genčve. Les deux parties défenderesses dans la procédure arbitrale sont des clubs de basketball en.... On peut en inférer que l'arbitrage est de nature internationale au sens de l'art. 176 al. 1 LDIP. 3. En application de l'art. 16.2.1 des Rčgles d'arbitrage (Arbitration Rules) qui étaient alors en vigueur, l'arbitre a notifié uniquement le dispositif de sa sentence aux parties. Aucune n'a fait usage de la possibilité réservée par l'art. 16.2.2 de demander les motifs de cette décision au plus tard dix jours aprčs la notification du dispositif, moyennant le paiement d'une avance de frais en l'occurrence fixée ŕ EUR 3'500.00. La cour de céans a déjŕ précisé que la renonciation ŕ la notification des motifs d'une sentence arbitrale ne constitue pas un obstacle juridique au dépôt d'un recours contre cette sentence; toutefois, une telle renonciation réduit sensiblement en fait les chances de succčs de la partie qui entend attaquer la sentence non motivée (arręt 4A_198/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.2). 4. 4.1. Invoquant l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, le club recourant reproche en substance au tribunal arbitral de s'ętre déclaré ŕ tort compétent pour statuer sur les conclusions prises ŕ son encontre; aucun contrat ni aucune clause compromissoire ne le lierait aux trois intimés, qui auraient contracté uniquement avec le club A.________. Selon ses dires, l'exception d'incompétence a été soulevée dans sa Ťdéclaration de défenseť; le tribunal arbitral s'est toutefois abstenu de rendre une décision incidente sur sa compétence, contrairement ŕ ce que prévoit l'art. 186 al. 3 LDIP; il l'a toutefois reconnue implicitement dans sa sentence finale, ŕ tort du point de vue du recourant. 4.2. La sentence arbitrale peut ętre attaquée lorsque le tribunal s'est déclaré ŕ tort compétent ou incompétent (art. 190 al. 2 let. b LDIP). L'exception d'incompétence doit ętre soulevée préalablement ŕ toute défense sur le fond (art. 186 al. 2 LDIP), sous peine de forclusion (ATF 143 III 578 consid. 3.2.2.1 p. 586). En général, le tribunal arbitral statue sur sa compétence par une décision incidente (art. 186 al. 3 LDIP). Cette derničre rčgle ne présente aucun caractčre impératif et absolu, sa violation étant dépourvue de sanction. Le tribunal arbitral y dérogera s'il estime que l'exception d'incompétence est trop liée aux faits de la cause pour ętre jugée séparément du fond (ATF 143 III 462 consid. 2.2 p. 465). 4.3. En l'espčce, le recourant affirme avoir soulevé l'exception d'incompétence dans sa Ťdéclaration de défenseť, sans fournir de justificatif directement consultable; il n'appartient pas ŕ la cour de céans d'effectuer des recherches dans la liasse de pičces produites en vrac par le recourant et dans le dossier remis par le tribunal arbitral pour vérifier si les dires du recourant sont exacts. De toute façon, la sentence attaquée est dépourvue de toute constatation de fait permettant de se prononcer sur la compétence du Tribunal Arbitral du Basketball; la cour de céans ne peut pas se fonder sur de simples allégations du recourant pour examiner si le tribunal arbitral a reconnu indűment sa compétence. Le recourant insinue du reste ŕ tort qu'il suffirait de constater en fait l'inexistence de toute convention d'arbitrage écrite entre lui et les intimés pour en déduire l'incompétence du tribunal arbitral (cf. ATF 134 III 565 consid. 3.2 p. 567 s.; 129 III 727 consid. 5.3.1 p. 735 s.; cf. en outre arręt 4A_314/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.3.1). Le grief tiré de la prétendue incompétence du tribunal arbitral s'avčre irrecevable, et par lŕ męme le recours, fondé sur cet unique moyen. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il n'aura pas ŕ verser de dépens aux intimés dčs lors qu'ils n'ont pas été invités ŕ déposer une réponse. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 5'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal Arbitral du Basketball. Lausanne, le 22 aoűt 2018 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La présidente: Kiss La greffičre: Monti