Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_308/2014 Arręt du 18 juin 2014 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Etablissement B.________, intimés. Objet responsabilité de l'État; compétence, recours contre l'arręt rendu le 29 avril 2014 par la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genčve. La présidente, Vu l'arręt du 29 avril 2014 par lequel la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevable le recours interjeté le 28 juin 2013 par A.________ contre la décision prise le 10 juin 2013 par la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits du patient dans la cause divisant le prénommé d'avec l'établissement B.________; Vu le recours interjeté le 23 mai 2014 par A.________ contre cet arręt; Vu le dossier de la cause; Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre (art. 108 al. 1 let. b LTF), que le présent recours ne satisfait manifestement pas ŕ ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité, qu'en effet, son auteur ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en déclarant irrecevable son recours dirigé contre la susdite décision du 10 juin 2013, qu'il reproche, en réalité, ŕ l'autorité intimée d'avoir considéré qu'il n'y avait pas eu violation des rčgles de l'art de la part du personnel médical de l'établissement B.________ lors de l'intervention chirurgicale qu'il avait subie le 4 février 2008, qu'il s'agit lŕ, toutefois, d'une question que les juges cantonaux n'ont pas abordée, puisqu'ils ne sont pas entrés en matičre sur le recours qui leur était soumis, qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément ŕ l'art. 108 al. 1 LTF; Considérant que les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge du recourant, conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., ŕ la charge du recourant. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 18 juin 2014 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Klett Carruzzo