Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_312/2010 Arręt du 8 septembre 2010 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Y.________, intimé. Objet bail ŕ loyer, recours contre l'arręt rendu le 21 avril 2010 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Considérant en fait et en droit: 1. 1.1 Un procčs en matičre de droit du bail ŕ loyer divise Y.________, demandeur, d'avec X.________, défenderesse. Par jugement du 13 janvier 2010, le Tribunal des baux du canton de Vaud a condamné la défenderesse ŕ payer au demandeur un total de 9'085 fr. 85, intéręts en sus, ŕ différents titres, du chef de la relation de bail ayant lié les parties. La défenderesse a requis ŕ la fois le relief et la motivation de ce jugement. Par décision du 17 février 2010, le Président du Tribunal des baux a déclaré les deux requętes irrecevables: la premičre, parce que le jugement du 13 janvier 2010 avait été rendu en contradictoire, et non par défaut; la seconde, parce qu'elle avait été déposée tardivement. Par arręt du 21 avril 2010, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours interjeté par la défenderesse contre la décision du 17 février 2010. Il a considéré que l'écriture déposée le 6 avril 2010, aprčs que la défenderesse s'était vu impartir un délai pour refaire une précédente écriture datée du 10 mars 2010, était irréguličre puisque son auteur n'y prenait aucune conclusion et ne précisait pas si son recours tendait ŕ faire constater la nullité ou ŕ obtenir la réforme de la décision attaquée. 1.2 Le 27 mai 2010, la défenderesse a adressé un acte de recours au Tribunal fédéral. Elle y prend des conclusions tendant ŕ la réforme de la décision du 21 [recte: 17] février 2010, en vue de faire admettre sa demande de motivation du jugement du 13 janvier 2010, voire d'obtenir l'annulation de la susdite décision. L'intimé et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invités ŕ déposer une réponse. 2. Le recours, non intitulé, sera traité comme un recours de droit civil (art. 72 ss LTF), dans la mesure oů la valeur litigieuse atteint, en l'espčce, le seuil de 15'000 fr. fixé ŕ l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité du recours en matičre civile dirigé contre une décision en matičre de bail ŕ loyer. 3. En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Le présent recours apparaît manifestement irrecevable au regard de ces rčgles. En effet, la recourante s'en prend directement ŕ la décision du 17 février 2010, que ce soit dans la motivation - au demeurant appellatoire - de son recours ou dans les conclusions qu'elle y a prises. Elle laisse intacts les motifs par lesquels la cour cantonale a déclaré irrecevable son recours visant ladite décision, dans son arręt du 21 avril 2010, qui est la seule décision finale susceptible de recours en l'espčce (cf. art. 90 LTF). Dans ces conditions, il n'est pas possible d'entrer en matičre, faute d'une motivation suffisante (art. 42 al. 2 LTF). Application sera donc faite de la procédure simplifiée, conformément ŕ l'art. 108 al. 1 LTF. 4. La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, elle n'aura pas ŕ indemniser l'intimé, puisque celui-ci n'a pas été invité ŕ déposer une réponse. Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., ŕ la charge de la recourante. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Lausanne, le 8 septembre 2010 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Klett Carruzzo