Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_315/2007 /ech Arręt du 3 octobre 2007 Ire Cour de droit civil Composition M. et Mmes les Juges Corboz, Président, Klett et Kiss. Greffičre: Mme Crittin. Parties X.________ SA, recourante, représentée par Me Pascal Pétroz, contre Y.________, intimé. Objet contrat de travail, recours en matičre civile contre l'arręt de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genčve du 26 juin 2007. Faits : A. X.________ SA (ci-aprčs: X.________), de sičge ŕ ..., a pour but social l'acquisition et l'exploitation d'établissements publics et de commerces, ainsi que l'exploitation de stations-service. Y.________ a été engagé par X.________ du 1er septembre 2001 au 31 mars 2003, puis du 1er octobre 2003 ŕ la fin mars 2005. Il travaillait en qualité de plongeur auprčs du restaurant A.________, ŕ .... Son taux d'occupation était de 100% durant la premičre période, puis de 50% durant la seconde. Aucun contrat de travail écrit n'a été signé. B. Le 15 avril 2005, agissant par l'intermédiaire du Syndicat B.________, Y.________ a demandé ŕ son employeur de s'expliquer sur le non-paiement du 13čme salaire, des vacances et des jours fériés travaillés pendant toutes les relations de travail. L'employeur a répondu le 21 avril 2005. Il exposait avoir eu un entretien avec Y.________ et l'avoir entičrement dédommagé. Etait jointe ŕ la réponse une attestation, datée du 20 avril 2005 et signée par l'employé. Dans ce document, l'employé confirmait avoir été indemnisé pour ses vacances, son 13čme salaire et ses jours fériés du 1er septembre 2001 au 6 avril 2005, ŕ concurrence de 4'000 francs. Parallčlement au courrier de l'employeur, Y.________ annonçait au Syndicat B.________ avoir été entičrement dédommagé par X.________. C. Le 21 mars 2006, Y.________ a déposé une demande auprčs de la juridiction des prud'hommes du canton de Genčve, concluant au paiement de 34'435 fr.50 bruts, sous déduction du montant net de 4'000 fr. déjŕ reçu le 20 avril 2005, plus intéręts moratoires au taux de 5% l'an dčs le 6 avril 2005. La somme réclamée comprenait le 13čme salaire pour les années 2002 ŕ 2005 (6'924.35), l'indemnité pour les vacances non prises (10'056.40), l'indemnité pour les jours de congé non pris (15'784.20) et l'indemnité pour les jours fériés (1'670.55). La défenderesse a contesté les conclusions prises par la partie adverse, tout en excipant de la compensation avec une créance de 28'800 fr. due par le demandeur pour l'utilisation d'un studio pendant quatre ans. Par jugement du 20 décembre 2006, la défenderesse a été condamnée ŕ payer au demandeur la somme brute de 22'386 fr.20, sous déduction de 4'000 fr. nets, plus intéręts moratoires au taux de 5% l'an dčs le 6 avril 2005. Statuant sur appel de la défenderesse, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes, par arręt du 26 juin 2007, a rejeté l'appel, tout en rectifiant le jugement attaqué en tant que la somme brute due par la défenderesse au demandeur n'est pas de 22'386 fr.20, mais de 21'933 fr.90, plus intéręts ŕ 5% l'an dčs le 6 avril 2005, sous déduction de la somme nette de 4'000 francs. Le jugement attaqué a été confirmé pour le surplus. D. D.a La défenderesse exerce un recours en matičre civile contre le prononcé du 26 juin 2007. Elle requiert l'octroi de l'effet suspensif et conclut ŕ l'annulation de l'arręt déféré et au déboutement du demandeur. Le demandeur conclut ŕ la confirmation de l'arręt de la Cour d'appel. L'autorité cantonale, quant ŕ elle, se réfčre ŕ son arręt, dans les termes duquel elle persiste. D.b Par ordonnance présidentielle du 31 aoűt 2007, l'effet suspensif au recours Ť jusqu'ŕ décision sur la requęte d'effet suspensif ť a été accordé, ŕ titre de mesures superprovisoires. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Comme la décision attaquée a été rendue aprčs l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF). 2. Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matičre civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de derničre instance (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire concernant le droit du travail dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 15'000 francs (art. 74 al. 1 let. a LTF), le recours en matičre civile est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. 3. 3.1 Le recours peut ętre interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue ŕ l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de premičre instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. 3.2 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delŕ des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF). 4. La recourante fait grief aux juges cantonaux d'avoir erré dans la constatation de certains éléments de fait. Elle reproche ŕ l'autorité cantonale de ne pas avoir pris en compte dans son raisonnement juridique le loyer qui lui était dű pour la mise ŕ disposition de l'employé d'un studio situé au-dessus du restaurant, lors męme que l'état de fait de l'arręt déféré relate la déclaration de l'intimé selon laquelle celui-ci avait réintégré le studio cinq ou six mois aprčs le début de la deuxičme période d'engagement. Elle ajoute, pour étayer son argumentation, que le loyer perçu pour un studio d'une pičce dans le canton de Genčve est notoire et qu'ainsi, il n'était pas nécessaire de produire le contrat de bail ŕ loyer du studio pour démontrer que la location pouvait s'élever ŕ 600 fr. par mois. Sur ce point, elle se réfčre aux statistiques cantonales genevoises, accessibles par internet. Le fait que le studio ait été occupé par l'employé ne signifie pas encore que celui-ci devait ŕ l'employeur un loyer correspondant ŕ celui mentionné dans les statistiques cantonales genevoises. A cet égard, il ne faut pas perdre de vue que le loyer est un élément essentiel du contrat de bail (cf. ATF 119 II 347 consid. 5; 120 II 341 consid. 5c) et que la partie qui s'en prévaut ne saurait se référer simplement ŕ des statistiques. Au demeurant, l'autorité cantonale a constaté qu'il ressort des fiches de salaire, puis de la déclaration du comptable en appel, que pendant la durée de l'emploi de l'intimé, une somme a été réguličrement retenue sur son salaire au titre de frais de logement. Or, la recourante ne prétend pas et, encore moins, ne démontre que cette constatation est arbitraire. Elle n'affirme pas plus que le loyer convenu serait supérieur ŕ celui prélevé et ne cherche pas ŕ établir qu'il ressort du dossier que l'intimé aurait logé dans le studio pendant la période oů il n'a pas travaillé pour la recourante et oů, par conséquent, aucun prélčvement n'a pu ętre opéré sur le salaire de l'intéressé. L'argumentation de la recourante est infondée, pour autant qu'elle soit recevable. Il n'y a donc pas lieu de s'écarter des faits tels que retenus par l'autorité cantonale. 5. La recourante argue ensuite d'une violation de l'art. 341 CO. A la lire, des concessions importantes ont été faites de sa part, puisqu'elle a renoncé, jusqu'ŕ ce que l'intimé l'assigne en justice, ŕ se prévaloir des montants dus au titre de l'occupation du studio, au motif qu'un accord global avait été trouvé. Il s'ensuit que l'art. 341 CO a été violé. La recourante fonde son argumentation sur des faits qui n'ont pas été retenus par l'autorité cantonale. A ce titre, son grief est irrecevable. Par ailleurs, c'est ŕ bon droit que l'autorité cantonale a considéré que l'écrit du 20 avril 2005, dans lequel l'intimé reconnaissait avoir reçu de l'employeur un montant de 4'000 fr., ne constituait pas une renonciation valable ŕ toute prétention résultant de son contrat de travail, puisqu'il est manifeste que le versement opéré ne représente qu'une faible partie des prétentions de l'intimé et qu'il ne saurait donc avoir valeur de transaction (ATF 118 II 58 consid. 2b; Gabriel Aubert, Commentaire romand, n. 6 ad art. 341 CO). 6. Le męme résultat s'impose s'agissant du grief de violation de l'art. 120 CO. Dans la mesure oů il a été jugé (cf. supra, consid. 4) que l'autorité cantonale n'a pas constaté les faits d'une maničre arbitraire en ce qui concerne l'absence de loyers encore dus par l'employé ŕ l'employeur, le grief est également irrecevable. 7. La recourante dénonce enfin une violation des art. 8 CC et 42 CO. Dans ce moyen, la recourante reproche tout d'abord ŕ l'autorité cantonale d'avoir considéré que Ť l'appelante ne contestait pas le fait que l'intimé n'ait pas pris de jours de vacances et qu'il [recte: elle] avait échoué ŕ prouver ce fait ť. La recourante n'apporte pas le début d'une démonstration s'agissant d'une éventuelle violation de l'art. 8 CC. En outre, la recourante a manifestement fait une lecture erronée du jugement querellé, puisque l'autorité cantonale a indiqué que le droit aux vacances et ŕ des jours de congé de l'intimé n'était pas remis en cause par la recourante, mais non pas qu'il était admis par celle-ci que l'intimé n'avait pas pris de vacances. Le moyen tombe manifestement ŕ faux. Il ne peut qu'en aller de męme du grief de violation de l'art. 42 CO. Non seulement sa violation n'est pas démontrée ŕ satisfaction, mais en sus la recourante fonde son argumentation sur des faits étrangers ŕ la cause, dčs lors qu'il n'a pas été retenu par l'instance cantonale que l'intimé a refusé d'utiliser sa carte de timbrage. 8. Au terme de cet examen, le recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Par conséquent, l'effet suspensif accordé ŕ celui-ci, ŕ titre de mesures superprovisoires, devient caduc dčs ce jour. 9. Conformément ŕ l'art. 65 al. 4 let. c LTF, qui déroge sur ce point ŕ l'art. 343 al. 3 CO, la présente procédure de recours n'est pas gratuite quand bien męme elle a trait ŕ un différend résultant du contrat de travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 francs. Par conséquent, un émolument judiciaire sera mis ŕ la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens ŕ l'intimé, qui n'en a ŕ juste titre pas requis, puisqu'il plaide en personne (art. 68 al. 2 LTF; cf. ATF 125 II 518 consid. 5b; 113 Ib 353 consid. 6b). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 2. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis ŕ la charge de la recourante. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, ŕ l'intimé et ŕ la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genčve. Lausanne, le 3 octobre 2007 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: