Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_325/2016 Arręt du 19 octobre 2016 Ire Cour de droit civil Composition Mmes les Juges fédérales Kiss, présidente, Klett et Hohl. Greffier: M. Ramelet. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Mes Jean-Michel Duc et Marie Signori, recourant, contre Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, intimée, Z.________ SA, représentée par Me Stéphanie Neuhaus-Descuves, intéressée, Objet assistance judiciaire, chances de succčs, recours contre l'arręt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 14 avril 2016. Faits : A. A.a. X.________, né en 1966, a été victime, le 1er juin 1971, d'un accident de la circulation, alors qu'il n'avait que quatre ans et demi. Tandis qu'il s'engageait avec un tricycle sur une route communale ŕ N.________ (FR), il a été renversé par une voiture; gričvement blessé, il a souffert de diverses fractures ainsi que d'un traumatisme crânio-cérébral (art. 105 al. 2 LTF). V.________ SA, qui appartient aujourd'hui ŕ Z.________ SA (ci-aprčs: l'assurance), assurait la responsabilité civile du détenteur du véhicule automobile. X.________ est invalide ŕ 100% depuis le 1er novembre 1992 et perçoit depuis lors une rente entičre de l'assurance-invalidité (art. 105 al. 2 LTF). A.b. Le 21 mai 2015, X.________ a déposé une requęte d'assistance judiciaire auprčs du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, concluant ŕ ce qu'il soit dispensé d'avancer les frais judiciaires et ŕ ce que lui soit désigné l'avocat Jean-Michel Duc en qualité de défenseur d'office. Déclarant vouloir intenter contre l'assurance une action contractuelle et délictuelle en paiement de plus de 10 millions de francs de dommages-intéręts, il a allégué que celle-ci lui aurait faussement affirmé que la couverture d'assurance responsabilité civile était illimitée, de sorte que son ancien mandataire (Me A.________) n'avait jamais interrompu la prescription ŕ l'encontre du détenteur de la voiture pour un éventuel montant qui n'aurait pas été couvert par l'assurance; or, en mars 1993, ledit mandataire a été informé par l'assurance que la couverture d'assurance était en réalité limitée ŕ 1'000'000 fr., que ce montant était quasiment épuisé et qu'elle allait mettre fin aux prestations. Par décision du 28 mai 2015, le Président du Tribunal civil a rejeté la requęte d'assistance judiciaire. Ce magistrat a considéré que la cause que X.________ entendait introduire était dépourvue de chances de succčs, car le précité n'avait produit aucune pičce démontrant que l'assurance aurait clairement et expressément indiqué que la couverture d'assurance était illimitée, l'action en dommages-intéręts étant au demeurant atteinte par la prescription. Statuant sur le recours de X.________, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois, par arręt du 19 aoűt 2015, l'a rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La cour cantonale a retenu en résumé que les pičces produites par le recourant ŕ l'appui de son recours étaient irrecevables, faute d'avoir été produites en premičre instance, et que, sur la base des allégués ressortant de sa requęte, il n'était pas arbitraire de retenir qu'il avait échoué ŕ prouver que ses prétentions n'étaient pas prescrites et que la couverture d'assurance était illimitée. Aucun recours n'a été interjeté contre cet arręt. B. Le 24 novembre 2015, X.________ a déposé ŕ l'encontre de l'assurance une requęte en conciliation auprčs du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine dans le cadre d'une action en dommages-intéręts se montant ŕ 10'307'168 fr. plus intéręts ŕ 5% l'an dčs le 1er juin 1971. Il a requis derechef l'assistance judiciaire. Invité le 27 novembre 2015 par la Présidente du Tribunal civil ŕ exposer en quoi cette requęte différait de celle introduite le 21 mai 2015, X.________ a écrit, par un pli de son conseil du 11 décembre 2015, qu'il a désormais produit avec sa nouvelle requęte les deux pičces (cotées 4 et 5 dans son bordereau du 24 novembre 2015) déposées avec son précédent recours au Tribunal cantonal (soit le courrier de l'avocat A.________ du 21 novembre 1994 et les deux extraits de mémoire rédigés par ledit conseil), lesquelles sont de nature ŕ établir que le représentant de l'assurance lui a toujours indiqué, de męme qu'ŕ son pčre et ŕ son précédent mandataire, que la couverture était illimitée. Il a ajouté que sa requęte de conciliation (contrairement ŕ sa requęte du 21 mai 2015) expliquait que son précédent mandataire et lui-męme avaient toujours interrompu la prescription ŕ l'encontre de l'assurance depuis le jour de l'accident, ainsi que cela ressortait des pičces cotées 6 ŕ 8 de son bordereau du 24 novembre 2015. Dans sa détermination du 6 janvier 2016, l'assurance s'est opposée ŕ l'octroi de l'assistance judiciaire, les prétentions de X.________ étant ŕ ses yeux privées de toute chance de succčs; elle s'est encore expressément prévalue de la prescription. Par décision du 19 janvier 2016, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a rejeté la requęte d'assistance judiciaire en tant qu'elle était recevable. Elle a admis que X.________ n'a pas démontré en quoi les moyens de preuve qu'il produit lui étaient inconnus lors de la procédure précédente, voire qu'il lui avait été impossible ou qu'il n'avait pas eu de raisons de les invoquer auparavant, de sorte que la nouvelle requęte d'assistance judiciaire, qui repose sur les męmes faits que la précédente, avait le caractčre d'une requęte de reconsidération paraissant irrecevable. De toute maničre, quant au fond, les documents produits n'établissaient pas que la police du détenteur prévoyait en 1971 une couverture illimitée d'assurance responsabilité civile. Cette magistrate en a inféré que la requęte d'assistance judiciaire devait ętre rejetée dans la mesure de sa recevabilité, faute de chances de succčs du procčs que le requérant entendait mener contre l'assurance (art. 117 let. b CPC). Statuant sur le recours de X.________ contre la décision susmentionnée, la Ire Cour d'appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois, par arręt du 14 avril 2016, l'a rejeté, la décision attaquée étant confirmée. C. X.________ exerce un recours en matičre civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arręt du 14 avril 2016. Dans ses deux recours, il conclut principalement ŕ la réforme de cet arręt en ce sens que la demande d'assistance judiciaire du 24 novembre 2015 est admise, qu'il est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite dans le cadre de la procédure introduite le jour en question contre l'assurance, les avocats Jean-Michel Duc et Marie Signori lui étant désignés comme défenseurs d'office. Subsidiairement, il requiert l'annulation de l'arręt cantonal, la cause étant retournée auprčs de l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Le recourant requiert également l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Des déterminations n'ont pas été requises. Considérant en droit : 1. 1.1. Le refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable (ATF 129 I 129 consid. 1.1 p. 131, 281 consid. 1.1 p. 283 s.) et, partant, sujette ŕ recours en vertu de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. La voie du recours contre une telle décision est déterminée par le litige principal. Dčs lors que la cause pour laquelle l'assistance judiciaire est sollicitée est un procčs reposant tant sur la prétendue responsabilité délictuelle de l'intimée (art. 41 al. 1 CO) que sur la prétendue responsabilité contractuelle de cette derničre (art. 97 ss CO), qu'il s'agit d'une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse largement 30'000 fr., le recours en matičre civile est recevable au regard des art. 72 al. 1 et 74 al. 1 let. b LTF. Interjeté par la partie qui, ayant pris part ŕ la procédure devant l'autorité cantonale, s'est vu refuser le bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 76 al. 1 LTF), déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi contre la décision prise sur recours par la Ire Cour d'appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois, le recours est aussi recevable en application de l'art. 75 LTF. 1.2. L'ouverture de principe de la voie du recours en matičre civile entraîne ipso facto l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF). 1.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Relčvent de ces faits tant les constatations relatives aux circonstances touchant l'objet du litige que celles concernant le déroulement de la procédure conduite devant l'instance précédente et en premičre instance, c'est-ŕ-dire les constatations ayant trait aux faits procéduraux (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). Le Tribunal fédéral ne peut rectifier les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes, c'est-ŕ-dire arbitraires (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Dans la mesure oů le recourant entend ajouter aux faits constatés par la cour cantonale des éléments factuels dans les pages 4 ŕ 8 de son recours, cela sans invoquer de disposition constitutionnelle ni démontrer l'arbitraire (art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF), il n'en sera tenu aucun compte. 1.4. Saisi d'un recours en matičre civile, le Tribunal fédéral applique en principe d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF) ŕ l'état de fait constaté dans l'arręt cantonal (ou ŕ l'état de fait qu'il aura rectifié). Cela ne signifie pas que le Tribunal fédéral examine, comme le ferait un juge de premičre instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, ŕ moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 86 consid. 2; 133 III 545 consid. 2.2; arręt 4A_399/2008 du 12 novembre 2011 consid. 2.1 non publié in ATF 135 III 112). Il n'est en revanche pas lié par l'argumentation juridique développée par les parties ou par l'autorité précédente; il peut admettre le recours, comme il peut le rejeter en procédant ŕ une substitution de motifs (ATF 133 III 545 consid. 2.2; 135 III 397 consid. 1.4). 2. 2.1. Le recourant reproche tout d'abord en vrac ŕ la cour cantonale d'avoir violé l'art. 142 CO, d'avoir restreint arbitrairement son pouvoir d'appréciation (art. 9 Cst.) et d'avoir commis une entorse ŕ l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.). Il reproche ŕ la cour cantonale d'avoir déclaré irrecevable sa seconde requęte d'assistance judiciaire, de par l'effet de " force de chose jugée " qu'elle aurait attribué ŕ l'arręt du 19 aoűt 2015. 2.2. A teneur de l'art. 142 CO, le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. Il a été constaté en fait, au considérant 3b in initio de l'arręt attaqué, que l'assurance a excipé de la prescription dans sa détermination du 6 janvier 2016 sur la seconde requęte d'assistance judiciaire du recourant. L'assurance ayant désormais invoqué cette exception de droit matériel dans le procčs ouvert par la requęte de conciliation du 24 novembre 2015, on ne voit pas comment la cour cantonale a pu enfreindre cette disposition. L'arręt attaqué du 14 avril 2016 n'a pas déclaré irrecevable sa seconde requęte d'assistance judiciaire, mais a confirmé la décision du premier juge, prise le 19 janvier 2016, qui a rejeté ladite requęte en tant qu'elle était recevable. On cherche vainement de quel formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) aurait fait preuve l'autorité intimée en rapport avec l'examen de la seconde requęte d'assistance judiciaire du recourant. Ce dernier ne motive en rien ce pan du grief (art. 106 al. 2 LTF). Enfin, il n'apparaît pas que la cour cantonale ait fait usage d'un pouvoir d'appréciation (art. 4 CC) en l'occurrence. Le grief est infondé dans la faible mesure de sa recevabilité. 3. Sous lettre B de son recours, le recourant reprend substantiellement les męmes griefs que ceux qui viennent d'ętre examinés. Il y a lieu de réserver ŕ ces derniers griefs le męme sort qu'aux précédents, sans en débattre derechef. 4. 4.1. Le recourant allčgue qu'en ayant retenu que ses perspectives de gagner le procčs sont notablement plus faibles que les risques de le perdre l'autorité intimée a transgressé les art. 117 CPC, 29 al. 3 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Il soutient qu'il a amplement rendu vraisemblable que l'assurance lui a donné de véritables garanties quant au caractčre illimité de la couverture d'assurance responsabilité civile du détenteur, tant ŕ lui-męme, qu'ŕ son pčre et ŕ son ancien mandataire. Pour finir, il prétend en quelques lignes que la cour cantonale a violé son droit ŕ ętre jugé par un tribunal indépendant et impartial (art. 30 al. 1 Cst.) en ne laissant aucun doute sur la maničre dont elle jugerait l'affaire au fond si elle avait ŕ en connaître. 4.2. Selon la jurisprudence développée ŕ propos de l'art. 29 al. 3 Cst., qui s'applique également dans le cadre de l'art. 117 let. b CPC, un procčs est dépourvu de chances de succčs lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc ętre considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait ŕ s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait ŕ devoir supporter; il ne l'est pas, en revanche, lorsque les chances de succčs et les risques d'échec s'équilibrent ŕ peu prčs, ou que les premičres ne sont que légčrement inférieures aux seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financičres nécessaires, se lancerait ou non dans le procčs aprčs une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procčs qu'elle ne conduirait pas ŕ ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coűte rien. La situation doit ętre appréciée ŕ la date du dépôt de la requęte, sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2 et l'arręt cité). L'absence de chances de succčs peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas ętre prouvés; cette hypothčse est réalisée lorsque la thčse du demandeur ne tient pas debout. L'assistance peut aussi ętre refusée s'il apparaît d'emblée que la démarche est irrecevable ou que la position du demandeur est juridiquement infondée; sur le fond, on peut imaginer l'hypothčse oů les faits allégués ne correspondent pas aux conditions de l'action. L'autorité chargée de statuer sur l'assistance judiciaire ne doit évidemment pas se substituer au juge du fond; elle doit seulement examiner s'il lui apparaît qu'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le demandeur, chances qui doivent ętre plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne ŕ la conclusion contraire (arręt 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2, avec référence ŕ BERNARD CORBOZ, Le droit constitutionnel ŕ l'assistance juridique, SJ 2003 II p. 67 ss, spéc. p. 82 s.). Dire quels sont les éléments d'appréciation pertinents et s'il existe des chances de succčs est une question de droit, que le Tribunal fédéral examine librement; en revanche, savoir si les faits sont établis ou susceptibles d'ętre prouvés est une question qui relčve de l'appréciation des preuves, laquelle ne peut ętre corrigée qu'en cas d'arbitraire (arręt 4A_454/2008 déjŕ cité, consid. 4.2, avec référence ŕ CORBOZ, op. cit., p. 82). 4.3. Afin de prouver que l'assurance lui a donné des garanties que la couverture d'assurance responsabilité civile du détenteur était illimitée, le recourant a produit, avec sa seconde requęte d'assistance judiciaire, un bordereau du 24 novembre 2015 contenant notamment un courrier de l'avocat A.________ du 21 novembre 1994 (pičce 4), deux extraits de mémoire rédigés par ce conseil (pičce 5), une lettre de l'assurance du 28 avril 1998 écrite par B.________, responsable de son dossier (pičce 6) ainsi que deux courriers de l'assurance des 21 mars 2014 et 15 mars 2011 accompagnés de polices d'assurances (pičce 9). La pičce 4 est un courrier de l'avocat A.________ qu'il a adressé le 21 novembre 1994 ŕ un autre avocat. Dans ce pli, le prénommé a écrit qu'en sa présence B.________ a affirmé au recourant qu'il n'y avait pas de limite ŕ la couverture d'assurance. Toutefois, ce document n'indique pas quand, oů et ŕ quelle occasion B.________ aurait indiqué au recourant que la couverture du détenteur était illimitée. Ce document ne précise pas que ledit avocat a eu en mains la police d'assurance qui couvrait le détenteur le 1er juin 1971. Dans ces circonstances, il n'est pas arbitraire de considérer qu'il n'est pas déterminant. La pičce 5 comprend deux extraits de mémoire, non datés, rédigés par l'avocat A.________. Il ne s'agit lŕ que de simples allégations, dont il n'est pas insoutenable de ne pas tenir compte. La pičce 6 est une lettre écrite par B.________ ŕ un avocat le 28 avril 1998, qui confirme que le délai de prescription contre l'assurance a toujours été interrompu par le conseil du recourant. Cette pičce ne concerne en rien la couverture d'assurance. La pičce 9 comprend en particulier une lettre de l'assurance au conseil du recourant, datée du 21 mars 2014, oů il est écrit que la somme garantie pour couvrir la responsabilité civile du détenteur de la voiture qui a renversé le recourant le 1er juin 1971 était de 1'000'000 fr. en 1974 et qu'elle n'est devenue illimitée que le 1er mai 1979. Sous la męme cote figurent une police d'assurance du 11 juillet 1974 fixant la responsabilité civile dudit détenteur ŕ 1'000'000 fr., une deuxičme police du 14 aoűt 1975 arrętant toujours ŕ 1'000'000 fr. la responsabilité civile du męme détenteur et une troisičme police du 22 mars 1979 prévoyant cette fois une somme illimitée couvrant la responsabilité civile de ce détenteur. Il appert donc que la pičce 9 va carrément ŕ l'encontre de la thčse du recourant selon laquelle la couverture d'assurance responsabilité civile du détenteur en cause était illimitée en 1971. Cela d'autant que la couverture légale minimale d'assurance responsabilité civile de détenteur de 1'000'000 fr. n'a été instaurée par le Conseil fédéral que le 15 octobre 1975 (BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routičre, 3e éd. 1996, n. 1.3 ad art. 64 LCR). Enfin, le reproche fait ŕ l'autorité intimée d'avoir violé son devoir d'indépendance et d'impartialité (art. 30 al. 1 Cst.) est sans consistance. Cette autorité a seulement examiné s'il lui apparaissait qu'il existait des chances que le juge du fond puisse adopter la position soutenue par le recourant dans son action contre l'assurance. Rien de plus. Elle ne s'est en aucune maničre substituée audit juge. Le grief, sous toutes ces facettes, est dénué de fondement. 5. En définitive, le recourant n'est pas parvenu ŕ démontrer en quoi l'appréciation que son action est dénuée de chances de succčs serait erronée. Le recours en matičre civile doit donc ętre rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recours étant manifestent dépourvu de chances de succčs, la requęte d'assistance judiciaire doit ętre rejetée, en dépit de l'indigence du recourant. Les frais judiciaires, arrętés ŕ un montant réduit de 1'000 fr. pour tenir compte de la situation du recourant, sont mis ŕ sa charge. Il n'est en revanche pas alloué de dépens, la partie intimée étant une autorité (art. 68 al. 3 LTF), qui n'a du reste pas été invitée ŕ déposer une réponse. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 2. Le recours en matičre civile est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 3. La requęte d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 4. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 5. Il n'est pas alloué de dépens. 6. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ Z.________ SA, intéressée. Lausanne, le 19 octobre 2016 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Kiss Le Greffier : Ramelet