Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4A_328/2017 Arręt du 30 juin 2017 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Kiss, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Z.________, représentée par Me Sandy Zaech, intimée. Objet contrat de pręt, recours en matičre civile contre l'arręt rendu le 9 mai 2017 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. La présidente, Vu l'arręt du 9 mai 2017 par lequel la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevable l'appel formé par X.________ contre le jugement du Tribunal de premičre instance du męme canton du 18 octobre 2016 condamnant l'appelant ŕ verser ŕ Z.________, intimée, la somme de 200'000 fr., avec intéręts ŕ 5% l'an dčs le 8 mai 2014, au titre de remboursement d'un pręt; Vu le recours, non intitulé, formé le 16 juin 2017 par X.________ contre ledit arręt; Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre (art. 108 al. 1 let. b LTF), que le présent recours ne satisfait manifestement pas ŕ cette exigence, ce qui entraîne son irrecevabilité, qu'en effet, le recourant ne démontre nullement en quoi la Chambre civile aurait violé le droit fédéral en déclarant son appel irrecevable, qu'il se borne, bien plutôt, ŕ formuler des griefs ayant trait exclusivement au fond de l'affaire, qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément ŕ l'art. 108 al. 1 LTF; Considérant que les frais de la procédure fédérale seront mis ŕ la charge du recourant en application de l'art. 66 al. 1 LTF, que l'intimée, qui n'a pas été invitée ŕ déposer une réponse, n'aura pas droit ŕ l'allocation de dépens, Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., ŕ la charge du recourant. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 30 juin 2017 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Kiss Le Greffier: Carruzzo