Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_329/2015 Arręt du 13 juillet 2015 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Kiss, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure A.________ SA, recourante, contre B.________, intimé. Objet contrat de travail, recours contre l'arręt rendu le 2 juin 2015 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genčve. La présidente, Vu l'arręt rendu le 2 juin 2015 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genčve dans la cause précitée; Vu la lettre du 25 juin 2015 dans laquelle A.________ SA déclare recourir contre cet arręt; Vu le dossier de la procédure cantonale; Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, accompagnée de quelques remarques formulées sans que l'on sache ŕ quel (s) motif (s) de l'arręt attaqué les rattacher, ne satisfait manifestement pas ŕ l'exigence de motivation posée ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, tout comme, du reste, la critique de l'appréciation d'un témoignage faite par les juges précédents, ŕ laquelle se livre la recourante sans invoquer, ŕ ce propos, un droit constitutionnel, en particulier l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., qu'au surplus, les conclusions prises par la recourante ne satisfont pas davantage aux exigences en la matičre (cf. art. 107 al. 2 LTF), dčs lors que l'intéressée se borne ŕ proposer le "rejet les principes l'irrecevabilité de l'appel de A.________ SA établi par l'intimé" (sic), ainsi que le rejet dans son intégralité de la décision attaquée, que le présent recours est ainsi manifestement irrecevable, qu'il convient de constater la chose selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF; Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais judiciaires ŕ la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF), qu'en revanche, celle-ci n'aura pas ŕ verser de dépens ŕ l'intimé, ce dernier n'ayant pas été invité ŕ déposer une réponse, Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., ŕ la charge de la recourante. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 13 juillet 2015 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Kiss Le Greffier: Carruzzo