Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_331/2013 Arręt du 29 aoűt 2013 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Z.________ SA, représentée par Me Christophe Piguet, intimée. Objet responsabilité civile, recours en matičre civile contre la décision rendue le 15 mai 2013 par le Juge délégué de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. La présidente, Vu l'arręt du 15 mai 2013 par lequel la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable la demande formée le 2 avril 2013 par X.________ contre Z.________ SA en vue d'obtenir le paiement de 2'800'000 fr. ŕ titre de dommages-intéręts en raison d'une opération de la cheville droite décidée sur la base de deux rapports d'IRM établis par la défenderesse; Vu la décision du 15 mai 2013 au terme de laquelle le Juge délégué de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré la demande irrecevable en vertu de l'art. 59 al. 2 let. b CPC; Vu l'appel interjeté le 27 mai 2013 par la demanderesse ŕ l'encontre de cette décision; Vu l'arręt du 7 juin 2013 par lequel la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a déclaré cet appel irrecevable et ordonné la transmission de la cause au Tribunal fédéral, démarche ŕ laquelle il a été procédé en date du 2 juillet 2013; Vu l'écriture et ses annexes adressées le 8 juillet 2013 au Tribunal fédéral par la demanderesse; Vu la requęte d'assistance judiciaire déposée le 20 aoűt 2013 par la demanderesse et les pičces justificatives l'accompagnant; Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre (art. 108 al. 1 let. b LTF), que le présent recours ne satisfait manifestement pas ŕ ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité, qu'en effet, son auteur ne démontre nullement en quoi le Juge délégué de la Cour civile aurait violé le droit fédéral en déclarant sa demande irrecevable ni, du reste, en quoi la Cour d'appel civile devrait se voir imputer pareille violation pour avoir constaté l'irrecevabilité de l'appel qui lui avait été soumis, que les griefs formulés par la demanderesse n'ont trait, de fait, qu'au fond du litige, alors que les deux décisions cantonales n'ont pas abordé cette question, qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément ŕ l'art. 108 al. 1 LTF; Considérant, étant donné les circonstances, qu'il se justifie de renoncer ŕ la perception de frais, ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire présentée par la recourante, Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais. 3. Communique le présent arręt aux parties, ŕ la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Juge délégué de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 29 aoűt 2013 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Klett Carruzzo