Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_336/2012 Arręt du 20 novembre 2013 Ire Cour de droit civil Composition Mmes et M. les juges Klett, présidente, Niquille et Ch. Geiser, juge suppléant. Greffier: M. Thélin. Participants ŕ la procédure L.________, représenté par Me Mathias Burnand, défendeur et recourant, contre B.________, représenté par Me Alain Dubuis, demandeur et intimé. Objet responsabilité civile du notaire recours contre l'arręt rendu le 10 février 2012 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Faits: A. H.X.________, décédé le 4 juin 2012, a exercé la profession de notaire dans le canton de Vaud. Le 17 novembre 1988, il a instrumenté une vente d'immeuble conclue entre A.________ et B.________. La venderesse avait entrepris de faire ériger plusieurs bâtiments sur un bien-fonds de la commune de Puidoux. Un compte de construction lui était ouvert par la Banque N.________ ŕ Genčve et le remboursement de ce compte était garanti par deux cédules hypothécaires constituées sur l'immeuble. B.________ acquérait l'un des bâtiments en construction, soit une halle de stockage, sur une parcelle ŕ détacher du bien-fonds qui par ailleurs restait ŕ la venderesse. Sans plus de précisions, l'acte de vente prévoyait que le compte de construction serait Ť remboursé ť et que les cédules hypothécaires, désormais reportées sur la parcelle vendue, seraient remises ŕ l'acquéreur. Le prix de vente était fixé ŕ 1'500'000 francs. B.________ a remis en paiement deux chčques, l'un de 600'000 fr., l'autre de 400'000 fr.; le solde du prix devait ętre acquitté au plus tard le 30 novembre 1988. Le 29 de ce mois, B.________ a fait virer par sa propre banque 3'600'000 fr. ŕ la Banque N.________ pour solder le compte de construction et libérer ainsi les cédules. Il a agi sur le conseil et avec le concours de Me H.X.________. Par la suite, A.________ lui a restitué le chčque de 600'000 fr. qu'elle avait reçu le jour de la vente. En définitive, B.________ a donc versé au total 4'000'000 de francs pour l'acquisition d'un immeuble qui ne valait, selon la convention des parties, que 1'500'000 francs. A ses dires, il a de plus supporté des frais de travaux au total de 500'000 fr. pour l'achčvement de la halle, alors que ces travaux incombaient ŕ la venderesse. B. Le 6 mars 2000, B.________ a ouvert action contre Me H.X.________ devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud, et il a plus tard amplifié ses conclusions. Le défendeur devait ętre condamné ŕ payer 3'499'603 fr. ŕ titre de dommages-intéręts, avec intéręts au taux de 5% par an dčs le 29 novembre 1988. Le défendeur a conclu au rejet de l'action. Subsidiairement, il a opposé en compensation une créance d'honoraires au montant de 34'000 francs. La Cour civile du Tribunal cantonal s'est prononcée le 17 novembre 2010. Accueillant partiellement l'action, elle a condamné le défendeur ŕ payer 1'944'223 fr.90 avec intéręts au taux de 5% par an dčs le 1er aoűt 2000, sous déduction de 34'000 fr. Ť valeur 11 décembre 1991 ť. La Cour a communiqué le dispositif de son jugement le 7 décembre 2010 puis l'expédition complčte le 13 octobre 2011. La Chambre des recours du Tribunal cantonal a statué le 10 février 2012 sur le recours du défendeur. Elle a rejeté ce recours et confirmé le jugement. Elle a communiqué l'expédition complčte de son arręt le 4 mai 2012; le conseil du défendeur l'a reçue le 7 du męme mois. C. Le 4 juin 2012, le défendeur a souscrit une procuration en faveur de l'avocat Mathias Burnand, tendant au dépôt d'un recours devant le Tribunal fédéral. Me Burnand a déposé ce recours le lendemain 5 juin mais son mandant était entretemps décédé. Le 6 juin, Me Burnand a déposé un recours similaire au nom de F.X.________, l'épouse du défendeur; elle était semble-t-il sa seule héritičre connue. Par ordonnance du 19 juin 2012, la Présidente de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a ordonné la suspension de la cause jusqu'ŕ droit connu sur l'acceptation de la succession de feu H.X.________. Le 2 mai 2013, le Juge de paix compétent a ordonné la liquidation officielle de la succession et il a désigné le notaire L.________ en qualité de liquidateur. Le 22 aoűt 2013, Me L.________ a déclaré adhérer aux conclusions des deux recours introduits aux noms de H.X.________ et F.X.________. Ces conclusions tendent ŕ la réforme de l'arręt de la Chambre des recours, en ce sens que l'action en dommages-intéręts soit entičrement rejetée et que le demandeur soit condamné ŕ payer 34'000 fr. ŕ titre d'honoraires, avec intéręts au taux de 5% par an dčs le 11 décembre 1991. Invité ŕ répondre, le demandeur a conclu au rejet des deux recours, dans la mesure oů ils sont recevables. Considérant en droit: 1. Dans le délai de recours de trente jours fixé par l'art. 100 al. 1 LTF, Me Burnand a saisi le Tribunal fédéral d'un recours au nom de H.X.________. La procuration jointe ŕ ce recours ne prévoyait pas qu'elle déploierait ses effets aussi aprčs la mort de son auteur, or celui-ci était décédé. Plus tard, Me L.________ a valablement ratifié la démarche de Me Burnand ŕ titre de liquidateur officiel de la succession. Dans le procčs et pour le compte des ayants droit, il s'est ainsi substitué au défunt en qualité de défendeur (ATF 130 III 97 consid. 2.3 p. 99/100). Au regard de cette situation, les deux recours respectivement introduits au nom de H.X.________ et de F.X.________ peuvent ętre assimilés ŕ un recours unique. 2. Devant la Cour civile du Tribunal cantonal, Me H.X.________ n'a pas pris de conclusions reconventionnelles tendant au paiement de ses honoraires. Au regard de l'art. 452 al. 1 CPC vaud., ces conclusions étaient manifestement irrecevables en tant qu'elles ont été prises pour la premičre fois devant la Chambre des recours. Au regard de l'art. 99 al. 2 LTF, elles sont également nouvelles, donc irrecevables devant le Tribunal fédéral. Sous cette réserve, les conditions de recevabilité du recours en matičre civile sont en principe satisfaites. 3. Il est constant que la responsabilité de Me H.X.________ puis de sa succession, ŕ raison de ses services liés ŕ la vente d'immeuble du 17 novembre 1988, est régie par l'art. 111 al. 1 et 3 de la loi vaudoise du 10 décembre 1956 sur le notariat, dans l'intervalle remplacée par d'autres dispositions. La succession peut donc ętre recherchée pour tout dommage que Me H.X.________ a causé dans l'exercice de ses activités ministérielles et professionnelles, soit intentionnellement, soit par négligence (art. 111 al. 1); les rčgles du code des obligations sont pour le surplus applicables (art. 111 al. 3) ŕ titre de droit cantonal supplétif (ATF 127 III 248 consid. 1b p. 251/252). Cette responsabilité est soumise au droit cantonal aussi ŕ raison des services du notaire exorbitants de sa fonction strictement ministérielle (ATF 126 III 370 consid. 6b p. 373). Le recours n'est pas recevable pour violation du droit cantonal, hormis les droits constitutionnels cantonaux (art. 95 let. c LTF) et certaines dispositions sans pertinence en matičre civile (art. 95 let. d LTF). Le recours est en revanche recevable pour violation de la Constitution fédérale (art. 95 let. a LTF); la succession invoque notamment la protection contre l'arbitraire conférée par l'art. 9 Cst. 4. Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de derničre instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. Il ne suffit d'ailleurs pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse ętre tenue pour également concevable ou apparaisse męme préférable (ATF 138 I 305 consid. 4.3 p. 319; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560). Selon la jurisprudence relative aux recours formés pour violation de droits constitutionnels (art. 106 al. 2 ou 116 LTF), celui qui se plaint d'arbitraire doit indiquer de façon précise en quoi la décision qu'il attaque est entachée d'un vice grave et indiscutable; ŕ défaut, le grief est irrecevable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 136 II 489 consid. 2.8 p. 494). 5. En l'état de la cause, il n'est plus contesté que Me H.X.________ ait fautivement manqué ŕ son devoir de diligence et engagé sa responsabilité en déterminant le demandeur ŕ exposer 3'600'000 fr. pour solder le compte de construction ouvert ŕ sa cocontractante. Les autorités précédentes ont retenu un dommage initial de 2'500'000 fr. correspondant ŕ ce que le demandeur a payé en sus du prix de vente, le coűt de l'achčvement du bâtiment étant toutefois exclu. Elles ont augmenté ce dommage initial des frais et intéręts courus jusqu'ŕ la fin de juillet 2000 et elle l'ont réduit en considération d'une remise partielle de dette accordée par l'établissement bancaire du demandeur. Elles ont enfin appliqué une réduction d'un tiers pour faute concomitante du lésé. La faute ainsi retenue consiste en ce que le demandeur a contribué ŕ créer une situation d'urgence parce qu'il avait grande hâte d'acquérir une halle de stockage; elle consiste également en ce qu'il a accepté de verser une somme considérable sans demander d'explications ni rechercher de solution alternative. 6. A l'encontre de ce jugement, la succession soutient ŕ titre principal que le demandeur n'a pas subi de dommage parce que dans son patrimoine, l'engagement supplémentaire de 3'600'000 fr. contracté envers sa propre banque, par suite du virement opéré sur son ordre en faveur de la Banque N.________, s'est trouvé compensé par une créance de męme importance ŕ faire valoir contre A.________. La débitrice était alors solvable, prétendument, et la créance n'a perdu toute valeur que par suite de l'inaction du demandeur durant plus de dix ans. En vertu de l'art. 44 al. 1 CO, il incombe au lésé de réduire le dommage autant que l'on peut raisonnablement l'attendre de lui (Franz Werro, in Commentaire romand, 2e éd., n° 30 ad art. 44 CO). Selon l'argumentation présentée, ce devoir imposait au demandeur d'entreprendre une poursuite pour dette ou une action en justice contre A.________. D'abord, la prétention ŕ élever contre cette derničre est douteuse, ce qui est explicitement reconnu dans le mémoire de recours. L'argumentation présentée fait état d'un pręt dont le demandeur pouvait censément exiger le remboursement; toutefois, la Chambre des recours n'a pas constaté, entre lui et A.________, les manifestations de volonté réciproques et concordantes portant sur l'octroi d'un pręt destiné ŕ l'amortissement du compte de construction. Quoique la décision attaquée rapporte certains témoignages paraissant ŕ cet égard concluants, la Chambre des recours n'a pas non plus constaté que A.________ ait sollicité le demandeur d'avancer les fonds nécessaires ŕ la libération des cédules hypothécaires. Le fondement contractuel d'une créance contre elle n'est donc pas établi avec certitude. Pour le surplus, dans le cadre du grief tiré de l'art. 9 Cst., le Tribunal fédéral n'a pas ŕ rechercher d'office si le demandeur eűt pu se prévaloir des rčgles de l'enrichissement illégitime ou de la gestion d'affaires sans mandat. Ensuite, il est affirmé dans le mémoire que A.________ Ť était loin d'ętre insolvable ŕ fin novembre 1988 ť. Ce fait étant invoqué ŕ l'encontre de l'action en dommages-intéręts, il eűt incombé ŕ Me H.X.________, plutôt qu'au demandeur, d'en apporter la preuve (cf. ATF 130 III 321 consid. 3.1 p. 323; 128 III 271 consid. 2a/aa p. 273; 132 III 183 consid. 8.3 p. 206). Devant la Chambre des recours, le notaire recherché ne s'est toutefois prévalu que d'éléments sans pertinence ou inconsistants, tels que Ť le procčs-verbal d'audition de A.________ [du] 14 mai 1991 ne donne pas l'impression que [sa] situation ait alors été obérée ť. La succession n'est donc pas fondée ŕ se plaindre, parce que la Chambre des recours a au contraire retenu que A.________ était insolvable et s'est abstenue de préciser depuis quand, d'une appréciation arbitraire des preuves ni d'une décision insuffisamment motivée. Ainsi, la succession ne parvient pas ŕ mettre en évidence une application manifestement erronée de l'art. 44 al. 1 CO en rapport avec des démarches que le demandeur eűt dű entreprendre contre A.________. 7. A titre subsidiaire, il est fait grief aux autorités précédentes de n'avoir pas opéré une réduction des dommages-intéręts plus importante ŕ raison de la faute concomitante du demandeur. La réduction d'un tiers effectivement opérée est tenue pour insuffisante; il aurait censément fallu appliquer un taux plus élevé qui est laissé ŕ l'appréciation du Tribunal fédéral. Les effets d'une faute concomitante du lésé sont eux aussi régis par l'art. 44 al. 1 CO (Werro, op. cit., n° 12 ad art. 44 CO) : la faute peut entraîner la réduction ou le refus des dommages-intéręts. Selon l'argumentation présentée, le 17 novembre 1988 qui est le jour de la vente de l'immeuble, A.________ avait épuisé ou s'apprętait ŕ épuiser totalement le compte de construction ouvert auprčs de la Banque N.________; le demandeur le savait mais il l'a tu ŕ Me H.X.________. Si celui-ci en avait au contraire été informé, il aurait mis le demandeur en garde ou pris d'autres dispositions propres ŕ le garantir de la perte ensuite survenue. Le silence du demandeur est une faute concomitante que la Chambre des recours a omis de prendre en considération sans indiquer aucun motif. Il n'est pas d'emblée évident que Me H.X.________ eűt agi différemment s'il avait su que la dette garantie par les cédules hypothécaires correspondait ŕ la totalité plutôt qu'ŕ une partie seulement du crédit ouvert par la banque. La Chambre des recours a certes admis ce fait hypothétique, toutefois sans apporter aucune explication. Le mémoire soumis au Tribunal fédéral ne contient également que de simples affirmations. Dans ces conditions, le silence prétendument fautif du demandeur n'est pas invoqué d'une maničre suffisamment développée aux regard des exigences relatives ŕ la motivation du grief d'arbitraire. La succession voit encore deux autres fautes concomitantes que la Chambre des recours n'a pas prises en considération. D'une part, durant prčs de dix ans, le demandeur n'a entrepris aucune démarche efficace afin de se faire rembourser par A.________; d'autre part, durant le męme laps, il n'a jamais informé Me H.X.________ qu'il se tenait pour créancier de celle-ci et qu'il envisageait de se retourner contre lui s'il ne parvenait pas ŕ se faire rembourser. Il n'est pas précisé, dans cette argumentation, de quelle maničre Me H.X.________ aurait censément pu remédier aux conséquences de sa négligence lors du remboursement du compte de construction. Il y est seulement suggéré que le notaire aurait pu encourager le demandeur ŕ agir contre A.________. Dans la mesure oů le moyen tiré de ces fautes concomitantes est suffisamment motivé, il se confond donc avec celui déjŕ discuté ci-dessus, tiré d'une violation du devoir de réduire le dommage. La succession échoue donc aussi ŕ mettre en évidence une sous-estimation flagrante de la réduction des dommages-intéręts ŕ appliquer par suite de la faute concomitante du demandeur. Par ailleurs, contrairement aux protestations élevées devant le Tribunal fédéral, il n'apparaît pas que les constatations de fait ou que la motivation de la décision attaquée soient lacunaires sur des points importants. 8. Le recours se révčle privé de fondement, dans la mesure oů les conclusions et les griefs présentés sont recevables. A titre de partie qui succombe, le défendeur doit acquitter l'émolument ŕ percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure oů il est recevable. 2. Le défendeur acquittera un émolument judiciaire de 15'000 francs. 3. Le défendeur versera une indemnité de 17'000 fr. au demandeur, ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 20 novembre 2013 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La présidente: Klett Le greffier: Thélin