Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_338/2013 Arręt du 2 décembre 2013 Ire Cour de droit civil Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Klett, Présidente, Kolly et Ch. Geiser, Juge suppléant. Greffičre: Mme Godat Zimmermann. Participants ŕ la procédure 1. A.________ Sŕrl, 2. B.________, 3. C.________, 4. D.________, représentées par Me Luc Pittet, recourantes, contre X.________, représentée par Me Julien Fivaz, intimée. Objet Sŕrl; vente d'une part sociale, recours contre l'arręt rendu le 23 avril 2013 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Faits: A. En mars 1999, D.________ et X.________ ont fondé A.________ Sŕrl, dont le but est l'exploitation d'une agence de voyages. Le capital social de 50'000 fr. a été entičrement souscrit et libéré par les deux fondatrices, ŕ raison d'une part sociale de 25'000 fr. chacune. Par acte notarié du 21 janvier 2002, D.________ et X.________ ont vendu chacune la moitié de leur part sociale, la premičre ŕ C.________ et la seconde ŕ B.________ pour un montant correspondant ŕ la valeur sociale des parts. D.________, X.________, C.________ et B.________ sont ainsi devenues titulaires chacune d'une part sociale de 12'500 fr. X.________ a travaillé comme employée de A.________ Sŕrl ŕ partir de mars 1999. Fin 2006, elle a démissionné de sa fonction d'associée gérante tout en restant associée. En mars 2008, elle a fait part de sa décision de quitter l'agence pour le 30 juin 2008. Par courrier du 31 mai 2008 adressé ŕ A.________ Sŕrl, X.________ a proposé aux trois autres associées de leur céder sa part sociale pour un montant de 96'000 fr. ŕ répartir entre elles; ce prix était fondé sur le rapport de la fiduciaire mandatée par X.________. D.________, C.________ et B.________ ont refusé cette offre. S'en est suivi un échange d'offres et de contre-offres, celles-ci émanant soit des trois associées précitées, soit de la société elle-męme ŕ partir de janvier 2010. Ainsi, dans un courrier du 27 janvier 2010, A.________ Sŕrl a présenté une offre de rachat de 55'600 fr.; elle précisait qu'en cas d'acceptation, la transaction pourrait ętre réalisée rapidement et que le paiement serait effectué aprčs l'exécution par le notaire des formalités nécessaires ŕ la réduction du capital social résultant du rachat de la part sociale de X.________. Par courrier du 27 avril 2010 adressé ŕ A.________ Sŕrl, B.________, C.________ et D.________, X.________ a finalement réduit son offre de cession ŕ 65'000 fr., moyennant acceptation dans un délai de dix jours et paiement au plus tard ŕ fin mai 2010. Dans sa réponse du 10 mai 2010 ŕ en-tęte de A.________ Sŕrl et signée au nom de celle-ci par B.________ et C.________, la société a accepté la proposition de rachat de la part sociale de X.________ pour un montant de 65'000 fr. et ajoutait notamment: "Nous avons d'ores et déjŕ mandaté Maître L.________ afin qu'il établisse le contrat d'achat et se charge des formalités liées au transfert et ŕ la réduction du capital. Nous vous adresserons ces documents une fois établis et conviendrons de la date de la signature. Le paiement sera effectué le jour de celle-ci." Par courrier du 10 juin 2010, X.________ a prié A.________ Sŕrl, B.________, C.________ et D.________ de lui indiquer oů en étaient les démarches de Me L.________, tout en ajoutant que la cession pouvait intervenir rapidement par simple convention écrite en marge des formalités liées ŕ la réduction du capital. Le 9 juillet 2010, A.________ Sŕrl a fait parvenir ŕ X.________ un projet de contrat établi par Me M.________, lequel prévoyait notamment ce qui suit: " - I - X.________ déclare vendre ŕ A.________ Sŕrl, qui déclare acheter, sa part sociale de douze mille cinq cents francs (Fr. 12'500.--). - II - Le prix de vente est fixé ŕ SOIXANTE-CINQ MILLE FRANCS (Fr. 65'000.--) Ce montant est versé en cet instant par la société au moyen d'un virement de ce montant effectué valeur ce jour sur le compte ..., rubrique M.________ et N.________, de l'Association des Notaires Vaudois, ŕ V.________ SA, ŕ Lausanne, dont ici quittance, sous réserve d'exécution du virement précité. Les comparantes donnent mandat au notaire soussigné de verser en mains de l'Administration fédérale des contributions, par prélčvement sur le montant précité, une somme de dix-huit mille trois cent septante-cinq francs (Fr. 18'375.--), ŕ titre d'impôt anticipé, somme qui pourra ętre récupérée par l'associée sortante lors de l'établissement de sa déclaration fiscale et de mettre le solde, soit quarante-six mille six cent vingt-cinq francs (Fr. 46'625.--) ŕ la disposition de la venderesse, dčs que le présent transfert aura été ratifié par l'assemblée générale de la société." X.________ a fait valoir que l'imputation de l'impôt anticipé réduisait le prix ŕ 46'625 fr., ce qui n'était pas conforme ŕ l'accord passé. Elle demandait dčs lors ŕ ce que ce ne soit pas A.________ Sŕrl, mais les autres associées qui lui rachčtent sa part. Le conseil de la société ainsi que de B.________, C.________ et D.________ a refusé de revenir sur les modalités de l'accord et de procéder aux modifications exigées par X.________. B. Par demande du 6 octobre 2010 adressée au Tribunal d'arrondissement de La Côte, X.________ a conclu ŕ ce que A.________ Sŕrl, B.________, C.________ et D.________ soient condamnées solidairement ŕ lui payer immédiatement la somme de 65'000 fr. avec intéręts ŕ 5% l'an dčs le 10 mai 2010. Les défenderesses ont conclu au rejet de la demande. Reconventionnellement, elles demandaient au tribunal de constater que X.________ s'était engagée ŕ céder ŕ A.________ Sŕrl sa part d'associée dans ladite société pour un montant de 65'000 fr., puis de donner ordre ŕ la demanderesse de céder sa part d'associée ŕ A.________ Sŕrl pour un montant de 65'000 fr. aux conditions figurant dans le projet d'acte notarié établi en juillet 2010. X.________ a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles. Par jugement du 23 novembre 2011, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a ordonné ŕ X.________ de céder ŕ A.________ Sŕrl sa part d'associée pour un montant de 65'000 fr. aux conditions figurant dans le projet d'acte notarié de juillet 2010 dans un délai de 30 jours dčs jugement définitif et exécutoire. X.________ a interjeté appel. Elle concluait ŕ la réforme du jugement de premičre instance en ce sens que, principalement, A.________ Sŕrl lui devait paiement immédiat de la somme de 65'000 fr. avec intéręts ŕ 5% dčs le 10 mai 2010 et, subsidiairement, A.________ Sŕrl lui devait paiement immédiat de la somme de 46'625 fr. avec intéręts ŕ 5% dčs le 31 mai 2010 et devait paiement immédiat de la somme de 18'365 fr. (recte: 18'375 fr.) ŕ l'administration fédérale des contributions avec intéręts ŕ 5% dčs le 31 mai 2010. Par ailleurs, X.________ concluait ŕ ce que A.________ Sŕrl, B.________, C.________ et D.________ soient condamnées solidairement ŕ lui payer tous les frais judiciaires et dépens de premičre instance et d'appel. Les intimées ont conclu au rejet de l'appel en tant que recevable. Dans son arręt du 23 avril 2013, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a prononcé le dispositif suivant: " I. L'appel est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. II. Il est statué ŕ nouveau comme il suit: I.- dit que la défenderesse A.________ Sŕrl doit verser ŕ la demanderesse X.________ la somme de 46'625 fr. (...) avec intéręt ŕ 5% l'an dčs le 7 octobre 2010. II.- fixe les frais et émoluments du tribunal ŕ 3'500 fr. (...) pour la demanderesse et ŕ 3'500 fr. (...) pour les défenderesses A.________ Sŕrl, B.________, C.________ et D.________, solidairement entre elles. III.- dit que la demanderesse doit verser aux défenderesses, solidairement entre elles, la somme de 4'793 fr. (...) ŕ titre de dépens. III. Les frais judiciaires de deuxičme instance, arrętés ŕ 1'650 fr., sont mis ŕ la charge de l'appelante ŕ concurrence de 825 fr. (...) et des intimées, solidairement entre elles, ŕ concurrence de 825 fr. (...). IV. Les intimées A.________ Sŕrl, B.________, C.________ et D.________, solidairement entre elles, doivent verser ŕ l'appelante X.________ la somme de 825 fr. (...) ŕ titre de restitution partielle de l'avance de frais. V. Les dépens de deuxičme instance sont compensés. (...) " C. A.________ Sŕrl, B.________, C.________ et D.________ interjettent un recours en matičre civile. A titre principal, elles concluent ŕ la réforme de l'arręt cantonal en ce sens que l'appel de X.________ est rejeté, que le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte du 23 novembre 2011 est confirmé et que les frais judiciaires de seconde instance sont mis ŕ la charge de X.________; elles demandent également le renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les dépens de deuxičme instance. Les recourantes formulent par ailleurs des conclusions subsidiaires. X.________ propose le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Les recourantes ont déposé des ultimes observations. Pour sa part, la cour cantonale se réfčre aux considérants de son arręt. Considérant en droit: 1. 1.1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en matičre civile (art. 72 al. 1 LTF). Comme il s'agit d'une affaire pécuniaire et qu'aucun des cas de dispense prévus ŕ l'art. 74 al. 2 LTF n'est réalisé, le recours en matičre civile n'est recevable que si la cause atteint la valeur litigieuse de 30'000 fr. exigée lorsque ni le droit du travail ni le droit du bail ŕ loyer ne sont en jeu (art. 74 al. 1 let. b LTF). En cas de recours contre une décision finale, la valeur litigieuse est déterminée par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF). Les intéręts, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires ne sont, entre autres, pas pris en compte dans le calcul de la valeur litigieuse (art. 51 al. 3 LTF). Dans le jugement que l'intimée contestait en appel, le prix de vente était fixé ŕ 65'000 fr., ce qui était admis par toutes les parties; alors qu'elle réclamait dans sa demande le paiement du montant de 65'000 fr. avec intéręts, l'intimée ne recevait toutefois qu'un montant de 46'625 fr., le solde de 18'375 fr. étant prélevé ŕ titre d'impôt anticipé, conformément aux conclusions des recourantes. Dans son appel, l'intimée concluait principalement au paiement immédiat de la somme de 65'000 fr. avec intéręts ŕ 5% dčs le 10 mai 2010. Pour leur part, les recourantes concluaient ŕ la confirmation du jugement de premičre instance. Seuls étaient alors litigieux le versement du montant de 18'375 fr. par la société recourante ŕ l'intimée et l'octroi d'intéręts moratoires. Comme on l'a vu, les intéręts n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. Il s'ensuit que les conclusions encore contestées devant la Cour d'appel civile vaudoise au sens de l'art. 51 LTF portent sur le montant de 18'375 fr., qui n'atteint ainsi pas le seuil fixé ŕ l'art. 74 al. 1 let. b LTF. Le recours en matičre civile n'est pas recevable ratione valoris. 1.2. L'intitulé erroné d'un recours ne nuit pas ŕ son auteur pour autant que l'écriture déposée remplisse les conditions formelles de la voie de droit qui lui est ouverte (ATF 136 II 497 consid. 3.1 p. 499; 134 III 379 consid. 1.2 p. 382). Il convient dčs lors d'examiner si le recours peut ętre converti en recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dirigé contre une décision finale (art. 117 et 90 LTF) rendue par une autorité cantonale de derničre instance (art. 114 et 75 LTF), le recours a été déposé en temps utile (art. 117 et 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par des parties ŕ la procédure cantonale disposant d'un intéręt juridique ŕ la modification de l'arręt attaqué (art. 115 LTF). A cet égard, il y a lieu de préciser que, męme si elles n'ont pas été condamnées au fond ŕ verser un montant ŕ l'intimée, les recourantes B.________, C.________ et D.________ ont un intéręt juridique ŕ obtenir la modification de la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale. Le recours constitutionnel subsidiaire peut ętre formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'entre en matičre sur la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de maničre précise par la partie recourante (art. 117 et 106 al. 2 LTF; cf. ATF 138 I 171 consid. 1.4. p. 176; 136 I 65 consid.1.3.1 p. 68; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400 s.; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). En particulier dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst., le recourant ne peut se contenter de critiquer la décision entreprise comme il le ferait dans une procédure d'appel; il doit préciser en quoi cette décision serait insoutenable, que ce soit dans l'application du droit ou dans l'appréciation des preuves (cf. ATF 134 I 263 consid. 3.1 p. 265 s.; 133 II 396 consid. 3.1 p. 399 s.). En l'espčce, le recours est limité ŕ la question de l'intéręt moratoire sur le prix de vente et ŕ celle des frais et dépens. Sur le premier point, les recourantes reprochent aux juges vaudois d'avoir violé le droit fédéral en n'appliquant pas l'art. 213 al. 1 CO sur l'exigibilité du prix de vente et en ne tirant pas les conséquences de l'art. 787 al. 1 CO relatif ŕ l'approbation par l'assemblée des associés de la cession d'une part sociale. Elles ne formulent aucun grief d'ordre constitutionnel, de sorte que le recours est irrecevable en tant qu'il s'en prend ŕ l'allocation d'un intéręt moratoire sur le montant de 46'625 fr. ŕ partir du 7 octobre 2010. Sur le second point, les recourantes invoquent notamment l'art. 9 Cst., se plaignant d'une application arbitraire du droit cantonal; la cour cantonale aurait méconnu gravement l'art. 92 du Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966 (CPC/VD), alors applicable, en réduisant d'un tiers les dépens dus aux recourantes en premičre instance. Ce grief d'ordre constitutionnel est indépendant des critiques formulées sur le fond; d'aprčs les recourantes, la répartition des dépens de premičre instance doit en effet ętre qualifiée d'arbitraire męme si l'on suit le raisonnement de la cour cantonale sur la question des intéręts. Dans cette mesure limitée, le recours constitutionnel subsidiaire est recevable. 2. 2.1. Selon les recourantes, la cour cantonale a appliqué arbitrairement l'art. 92 CPC/VD lors de la répartition des dépens. Premičrement, il serait insoutenable de réduire les dépens alloués aux recourantes B.________, C.________ et D.________ puisqu'elles ont été entičrement libérées des conclusions en paiement prises contre elles. En second lieu, une réduction des dépens d'un tiers serait excessive, dčs lors que la société recourante n'a perdu que sur la question de l'intéręt moratoire. 2.2. Selon la jurisprudence, l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable ou męme préférable. Le Tribunal fédéral n'annule la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée au titre de l'arbitraire, il ne suffit pas qu'elle se fonde sur une motivation insoutenable; encore faut-il qu'elle apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.). En matičre d'application du droit cantonal, arbitraire et violation de la loi ne doivent pas ętre confondus; une violation de la loi doit ętre manifeste et reconnaissable d'emblée pour ętre considérée comme arbitraire. Le Tribunal fédéral n'a pas ŕ déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dű donner des dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire męme préférable (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 18; 131 I 217 consid. 2.1 p. 219; cf. également ATF 134 II 124 consid. 4.1 p. 133; 133 II 257 consid. 5.1 p. 260 s.). 2.3. La cour cantonale a réglé le sort des frais et dépens de premičre instance sur la base des art. 90 ss CPC/VD, encore applicables ŕ une cause introduite avant le 1er janvier 2011. Aux termes de l'art. 92 al. 1 CPC/VD, les dépens - comprenant les frais de justice avancés par les parties, les frais de vacation et les honoraires d'avocat (art. 91 CPC/VD) - sont alloués ŕ la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions. L'alinéa 2 de cette disposition précise que lorsqu'aucune des parties n'obtient entičrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser. Le droit vaudois reprend ainsi un principe de base de la procédure civile, selon lequel les frais et dépens sont répartis d'aprčs le sort des conclusions ( Erfolgsprinzip ) (cf. ATF 119 Ia 1 consid. 6b p. 2; arręt 4A_518/2012 du 8 janvier 2013 consid. 3.1; arręt 4P.3/2003 du 14 mars 2003 consid. 2.3; arręt 5P.55/2000 du 18 avril 2000 consid. 2b). En l'espčce, les recourantes B.________, C.________ et D.________ étaient représentées par le męme avocat que la société recourante; ŕ chaque étape de la procédure, le conseil en question a toujours déposé une seule écriture pour les quatre recourantes et pris les męmes conclusions. Comme la répartition des frais et dépens doit se faire en fonction du sort réservé aux conclusions et que celles formulées par les défenderesses étaient identiques, la cour cantonale pouvait sans arbitraire allouer solidairement aux quatre recourantes une seule indemnité indifférenciée. Selon l'arręt attaqué, les recourantes ont droit ŕ des dépens, mais comme elles n'ont pas obtenu entičrement gain de cause, leur montant sera réduit d'un tiers. L'ampleur de cette réduction est-elle arbitraire? Les recourantes ont conclu au rejet de la demande en paiement de 65'000 fr. avec intéręts, tout en reconnaissant, dans leurs conclusions reconventionnelles, que le capital de 46'625 fr. était dű ŕ l'intimée, mais pas encore exigible. Finalement, la société recourante a été condamnée ŕ verser ŕ l'intimée la somme de 46'625 fr. avec intéręts ŕ 5% l'an dčs le 7 octobre 2010. L'intimée a dű agir en justice pour obtenir le paiement du prix de la part sociale vendue; elle a gagné sur le principe, mais n'a obtenu qu'un peu plus de 70% de ce qu'elle réclamait, plus des intéręts représentant, ŕ la date de l'arręt attaqué, prčs de 6'000 fr. Pour sa part, la société recourante n'était pas pręte ŕ verser immédiatement le montant de 46'625 fr., qu'elle admettait dans son principe, et contestait le versement d'intéręts. Sur la base de ces éléments, la cour cantonale, qui dispose d'un pouvoir d'appréciation en la matičre (cf. arręt 5P.92/2004 du 19 mai 2004 consid. 3.1.2), n'a pas abouti ŕ un résultat manifestement injuste ou ŕ une inéquité choquante en allouant des dépens aux recourantes et en réduisant leur montant d'un tiers. Le grief tiré d'une application arbitraire du droit cantonal ne peut ętre qu'écarté. 3. Vu le sort réservé au recours, les recourantes prendront solidairement ŕ leur charge les frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 5 LTF). En outre, elles verseront des dépens ŕ l'intimée (art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours, traité comme recours constitutionnel subsidiaire, est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis solidairement ŕ la charge des recourantes. 3. Les recourantes, débitrices solidaires, verseront ŕ l'intimée une indemnité de 2'500 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties et ŕ la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 2 décembre 2013 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Klett La Greffičre: Godat Zimmermann