Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_338/2014 Arręt du 16 juin 2014 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Banque B.________, représentée par Me Bernard de Chedid, intimée. Objet crédit en compte courant, recours en matičre civile contre l'arręt rendu le 2 avril 2014 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. La présidente, Vu l'arręt du 2 avril 2014 par lequel la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable l'appel interjeté par A.________ contre le jugement rendu le 29 avril 2013 par la Cour civile du męme Tribunal dans la cause divisant le prénommé d'avec la Banque B.________; Vu le recours formé le 30 mai 2014 par A.________ contre cet arręt et les pičces annexées ŕ cette écriture; Vu les lettres du recourant des 3, 6 et 11 juin 2014; Vu le dossier de la cause; Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre (art. 108 al. 1 let. b LTF), que le présent recours ne satisfait manifestement pas ŕ ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité, qu'en effet, son auteur ne démontre nullement en quoi la Cour d'appel civile aurait violé le droit fédéral en déclarant son appel irrecevable, qu'il se borne ŕ émettre des critiques d'ordre général ŕ l'encontre de toutes les institutions et juridictions qui se sont occupées de la cause en litige, qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément ŕ l'art. 108 al. 1 LTF; Considérant, étant donné les circonstances, qu'il se justifie de renoncer ŕ la perception de frais, ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant, Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 16 juin 2014 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Klett Le Greffier: Carruzzo