Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_343/2011 Arręt du 11 octobre 2011 Ire Cour de droit civil Composition Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Corboz et Kiss. Greffier: M. Ramelet. Participants ŕ la procédure Hoirs de X.________ soit: A.X.________, B.X.________, C.X.________, D.X.________, E.X.________, G.X.________, tous représentés par Me Jean-Michel Duc, recourants, contre Fédération T.________, représentée par Me Rémy Wyler, intimée. Objet contrat de travail, salaire, recours contre l'arręt rendu le 19 janvier 2011 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Faits: A. A.a X.________, né le 20 février 1929, a été engagé en qualité de prętre, ŕ partir du 1er avril 1995, par la Fédération T.________ (ci-aprčs: la Fédération), laquelle assure le lien entre la collectivité catholique et l'Etat de Vaud, notamment en rétribuant les ecclésiastiques et permanents laďcs qui exercent dans le canton de Vaud. X.________ venait alors de prendre la retraite de sa précédente activité professionnelle de rédacteur en chef d'un périodique. Par lettre du 11 avril 1995, le secrétaire général de la Fédération a écrit ŕ X.________ qu'ŕ considérer le fait que celui-ci soutenait financičrement ses quatre enfants tous aux études, le prętre allait continuer ŕ toucher directement ses rentes des premier et deuxičme piliers, que ces rentes ne seraient imputées sur le Ť salaire Fédération ť qu'ŕ concurrence de 700 fr. par mois, qu'une indemnité mensuelle supplémentaire de 500 fr. lui serait allouée au titre des frais professionnels et que le coűt de son logement serait assumé par la Fédération. Il a été constaté que, par la suite et ŕ titre exceptionnel, l'imputation des rentes précitées sur le salaire du prętre a été réduite ŕ 150 fr. par mois. A.b Depuis le 1er janvier 2004, le statut financier des ecclésiastiques dans le canton de Vaud est régi par le nouveau Statut financier pour les prętres du diocčse de Lausanne, Genčve et Fribourg. Une copie de ce document a été adressée ŕ l'abbé X.________ le 2 juin 2003 avec une notice explicative, puis une nouvelle fois le 20 avril 2005. Au début 2004, ŕ une date indéterminée, le secrétaire général de la Fédération a eu un entretien avec X.________, lors duquel il l'a informé que son statut financier particulier ne pouvait plus ętre maintenu et qu'aprčs son 75čme anniversaire il serait automatiquement ŕ la retraite. Il résulte de l'art. 4.1 dudit statut financier que l'âge de la retraite des prętres est fixé sur le plan administratif ŕ 68 ans. La mise ŕ la retraite s'effectue toutefois de façon progressive: ŕ partir de 65 ans, le prętre a un entretien avec l'évęque diocésain pour envisager la suite de son ministčre; ŕ 68 ans, le prętre peut ętre déchargé des lourdes responsabilités et assumer son ministčre avec un taux d'occupation réduit; ŕ partir de 75 ans, le prętre est complčtement ŕ la retraite męme s'il peut rendre des services, qui ne sont plus rémunérés par les instances cantonales. L'art. 4.2.2 du męme statut fixe la composition du revenu du prętre retraité selon son âge; cette norme dispose en particulier ce qui suit: Ť ... de 68 ŕ 75 ans Le revenu du prętre entre 68 et 75 ans est formé des rentes de l'AVS et de la Caisse de prévoyance V.________, ainsi que de la rémunération de son travail; le revenu total n'excčde toutefois pas le salaire de référence net. La RMG (i. e. rente minimale garantie équivalant ŕ 60% du salaire de référence brut) est garantie sous condition d'un ministčre d'au moins 30 ans au service du diocčse. dčs 75 ans Le revenu du prętre ŕ partir de 75 ans est formé des rentes AVS + V.________ ainsi que, sous condition d'un ministčre d'au moins 30 ans au service du diocčse, du complément nécessaire pour atteindre la RMG ť. En raison de l'entrée en vigueur dudit statut financier, le paiement du salaire de X.________ aurait dű cesser ŕ ses 75 ans, soit en février 2004, voire ŕ la fin de l'année pastorale, le 31 aoűt 2004. Le prénommé n'a toutefois été retiré de la liste des prętres de l'Etat de Vaud qu'ŕ la fin décembre 2004. A.c Par courrier du 1er mars 2005, X.________ a demandé au Conseil épiscopal du diocčse l'autorisation de poursuivre son ministčre jusqu'en été 2007 tout en continuant ŕ recevoir son salaire de prętre au-delŕ de 75 ans. Comme raisons personnelles, le prętre a exposé que lorsqu'il avait fait donation en 2003 de sa maison sise ŕ ... ŕ sa fille B.X.________, il n'avait pas eu l'intention de défavoriser ses trois autres enfants; n'ayant pas d'autre fortune, il s'était ainsi vu contraint de contracter auprčs de la banque W.________ un emprunt de 50'000 fr. ŕ rembourser dans les cinq ans; en plus de ce pręt bancaire, il avait pris auprčs de l'organisme U.________, pour venir en aide ŕ des requérants d'asile africains, des engagements financiers, lesquels le liaient pour plusieurs années. Par pli du 15 mars 2005, le secrétaire général de la Fédération lui a fait savoir qu'ŕ 75 ans au plus tard la rente de la caisse de pension est fixée définitivement et que le prętre bénéficie alors du statut de rentier, męme s'il peut encore exercer ŕ titre bénévole un ministčre d'appoint; le secrétaire général a ajouté qu'il serait procédé ŕ un Ť réexamen de (sa) situation financičre de retraité ŕ la lumičre de la décision que prendra le Conseil épiscopal ť. Le 12 avril 2005, le Vicaire épiscopal, sous la plume de l'Abbé A.________, a déclaré ŕ X.________, dans une écriture en langue allemande, que le Conseil épiscopal (Bischofsrat) avait accepté sa requęte de continuer ŕ exercer son activité de prętre pour la paroisse Ť ... ť jusqu'en été 2007, que le conseil avait décidé qu'il percevrait de nouveau le salaire normal d'un prętre ŕ 100% et que le conseil faisait cette exception d'aprčs l'art. 9 du rčglement de la Caisse de prévoyance V.________ pour tenir compte de sa situation de pčre de famille. Le lendemain 13 avril 2005, le secrétaire général de la Fédération a écrit au Vicaire A.________ que l'interprétation de l'art. 9 du rčglement de la Caisse de prévoyance V.________ était en contradiction avec l'engagement pris par le Conseil épiscopal et a sollicité que la situation soit clarifiée. Il a été établi que X.________ a continué ŕ exercer son activité de prętre au sein de la paroisse ..., lors męme que son salaire ne lui a plus été versé depuis le 1er janvier 2005. Dčs cette date, le précité a reçu une rente mensuelle AVS de 2'150 fr. et une rente mensuelle du deuxičme pilier de 1'737 fr.30, plus une seconde rente mensuelle du męme pilier de 213 fr. versée par la Fédération. Le 22 juin 2005, ŕ l'occasion d'une rencontre tenue entre le secrétaire général de la Fédération et l'avocat mandaté par X.________ pour faire valoir ses prétentions de salaire, le premier a soumis au second une offre transactionnelle consistant ŕ ce que la Fédération finance le remboursement de l'emprunt de 50'000 fr. contracté par le prętre auprčs de la banque W.________ par une contribution ŕ fonds perdu de 25'000 fr. et par un pręt sans intéręt de 25'000 fr., remboursable en dix annuités, en contrepartie de quoi le prętre déclarait renoncer ŕ ses exigences salariales. Le 2 juillet 2005, le prętre a écrit au secrétaire général qu'il se déclarait pręt ŕ un compromis lui permettant d'assurer ses obligations familiales. Par lettre du męme jour, le prętre a informé son avocat qu'il était toujours pręt ŕ un compromis, qu'il appréciait donc Ť le propos de la Fédération de (lui) avancer la totalité du montant ... emprunté, par CHF 50'000.-, dont la moitié ŕ fonds perdus ť et qu'il acceptait la proposition en question qui le déchargeait de sa dette. Le 7 juillet 2005, le conseil du prętre a confirmé au secrétaire général que son client acceptait l'offre de la Fédération du 22 juin 2005. Le 31 aoűt 2005, X.________ et la Fédération ont signé un document intitulé Ť convention de pręt ť ayant la teneur suivante: Ť 1. La Fédération pręte ŕ X.________ la somme de CHF 50'000.-, versée dans les dix jours dčs la signature de la présente convention. 2. Le présent pręt est convenu sans intéręt. 3. L'abbé X.________ remboursera le pręt par des acomptes mensuel de CHF 200.- payables dčs le mois suivant le versement du montant de CHF 50'000.-. 4. En cas de décčs de X.________ avant le remboursement intégral du pręt, la Fédération renoncera au découvert éventuel, ŕ l'entičre libération des héritiers de X.________. 5. En application de l'article 243 CO, la Fédération renoncera au remboursement des montants suivants: a) CHF 9'950.- ŕ la signature de la présente convention b) CHF 9'950.- au 1er janvier 2006 c) CHF 5'100.- au 1er janvier 2007.ť. A.d Par lettre du 20 octobre 2006, X.________, aprčs avoir obtenu un avis de droit au sujet de ses prétentions salariales, a demandé au Vicaire A.________ que sa situation financičre soit réexaminée et s'est prévalu de sa compréhension de bonne foi de l'écriture que lui avait adressée le Vicaire le 12 avril 2005. Le 6 novembre 2006, le Vicaire a répondu au prętre que sa requęte allait ętre discutée au Conseil épiscopal. A.e La Fédération a été transformée en institution de droit public ŕ la suite de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi vaudoise sur la Fédération ecclésiastique catholique romaine du 9 janvier 2007. X.________ est décédé le 12 juillet 2007 ŕ Lausanne, laissant pour héritiers légaux ses quatre enfants soit A.X.________, B.X.________, C.X.________ et F.X.________; ce dernier est décédé le 17 mai 2009, ses héritiers étant D.X.________, E.X.________ et G.X.________. Le 19 juillet 2007, la Fédération a fait savoir aux héritiers du prętre X.________ qu'elle renonçait au Ť découvert éventuel ť résultant de la convention de pręt du 31 aoűt 2005, conformément aux termes de cet accord. B. Par demande du 11 septembre 2008 déposée devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, les hoirs de X.________, soit actuellement A.X.________, B.X.________, C.X.________, D.X.________, E.X.________ et G.X.________ (ci-aprčs: les demandeurs), ont conclu ŕ ce que la Fédération et Monseigneur C.________, Evęque du diocčse de Lausanne, Genčve et Fribourg, soient reconnus leurs débiteurs solidaires de la somme de 100'000 fr. Les défendeurs ont conclu ŕ leur libération. Par jugement du 8 mars 2010, le Tribunal d'arrondissement a entičrement débouté les demandeurs. Le 22 juillet 2010, les demandeurs ont déféré ce jugement devant la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois en reprenant leurs conclusions de premičre instance. En cours d'instance devant cette autorité, Monseigneur C.________ est décédé. Par décision du 21 octobre 2010, les héritiers de feu Monseigneur C.________ ont été déclarés hors de cause et de procčs. Par arręt du 19 janvier 2011, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours des demandeurs et confirmé le jugement du 8 mars 2010. Les motifs de cette décision seront exposés ci-aprčs dans la mesure utile. C. Les demandeurs exercent un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal. Ils concluent ŕ l'annulation de cet arręt et ŕ ce que la Fédération soit condamnée ŕ leur payer la somme de 100'000 fr. La Fédération propose le rejet du recours. Les recourants ont déposé des observations ŕ propos de la réponse de l'intimée. L'intimée a formulé des remarques sur ces observations. Considérant en droit: 1. 1.1 Interjeté par les demandeurs qui ont entičrement succombé dans leurs conclusions en paiement et qui ont ainsi la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), dirigé contre un arręt final (art. 90 LTF) rendu en matičre civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de derničre instance (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire de droit du travail dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 15'000 fr. prévu ŕ l'art. 74 al. 1 let. a LTF, le recours est par principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. 1.2 Le recours en matičre civile peut ętre interjeté pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est pas limité par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qui ont été articulés, ou ŕ l'inverse, rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 135 III 397 consid. 1.4 et l'arręt cité). Toutefois, compte tenu de l'exigence de motivation contenue ŕ l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de premičre instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 II 384 consid. 2.2.1 p. 389; 135 III 397 consid. 1.4). 1.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les constatations factuelles de l'autorité cantonale ont été établies de façon manifestement inexacte - notion qui correspond ŕ celle d'arbitraire telle que l'entend l'art. 9 Cst. (ATF 136 II 304 consid. 2.4; 135 III 127 consid. 1.5 p. 130, 397 consid. 1.5) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut ętre présenté ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 1.4 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delŕ des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF). 2. Dans l'arręt critiqué, les magistrats vaudois ont tout d'abord retenu que la cause devait ętre examinée, pour la période courant de janvier 2005 ŕ fin 2006, au regard du code des obligations et, pour les sept premiers mois de l'année 2007, ŕ la lumičre de la loi vaudoise sur la Fédération ecclésiastique catholique romaine, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, laquelle a consacré l'intimée comme personne morale de droit public vaudois. Les juges cantonaux ont nié que les recourants aient pu déduire de la lettre écrite le 12 avril 2005 au défunt par le Vicaire épiscopal, communiquant la position du Conseil épiscopal, que le contrat de travail conclu en 1995 entre feu X.________ et l'intimée fűt prolongé jusqu'en été 2007 aux conditions salariales indiquées dans ledit courrier. Ils ont estimé ŕ cet égard que le Conseil épiscopal était un organe de l'Eglise, mais non directement de l'intimée. Dans une seconde motivation, ces magistrats ont confirmé l'interprétation opérée par les premiers juges de la convention du 31 aoűt 2005, selon laquelle les parties contractantes avaient la volonté réelle de régler, par un accord global, singuličrement le différend issu des prétentions salariales du défunt prętre et ainsi d'inclure dans cet accord la renonciation de ce dernier ŕ son salaire depuis le 1er janvier 2005. Il était dans cette optique sans importance que le texte de la convention ne comportât pas de quittance pour solde de tout compte et qu'elle fűt intitulée Ť convention de pręt ť et non convention transactionnelle. Enfin, un tel accord était admissible sous l'angle de l'art. 341 CO, puisqu'il mettait fin par des concessions réciproques au litige ou ŕ l'incertitude dans laquelle se trouvaient les parties au sujet du rapport de droit litigieux. 3. Lorsque, comme c'est le cas en l'espčce, la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes dont chacune suffit ŕ sceller le sort de la cause, il appartient ŕ la partie recourante, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit (ATF 133 IV 119 consid. 6.3; 131 III 595 consid. 2.2 p. 598). Les recourants ont attaqué chacune des deux motivations retenues par la Chambres des recours, de sorte que leur recours est recevable sous cet angle. 4. Les recourants prétendent que la cour cantonale a erré en estimant que le caractčre global de la transaction du 31 aoűt 2005 démontrait la renonciation du prętre défunt ŕ ses exigences de salaire. Ils lui reprochent d'avoir interprété cet acte en introduisant des éléments étrangers ŕ son contenu. L'autorité cantonale aurait ainsi apprécié arbitrairement l'offre transactionnelle du 22 juin 2005, les deux courriers écrits par le défunt prętre le 2 juillet 2005 et l'écriture adressée par le conseil de ce dernier au secrétaire général de l'intimée le 7 juillet 2005 (pičces 132 ŕ 135 du dossier). Les recourants font valoir que, sans aucuns éléments probants, la Chambre des recours aurait créé ex nihilo, ŕ savoir de maničre insoutenable, une convention parallčle ŕ la convention de pręt, laquelle réglerait le point crucial du litige en ce sens que le prętre aurait renoncé ŕ ses prétentions salariales. Invoquant la violation de l'art. 341 CO, les recourants allčguent encore que la convention du 31 aoűt 2005 ne comporterait aucune concession de l'intimée. Pour avoir retenu que la moitié du pręt octroyé par la Fédération ne devait plus ętre remboursée aprčs la passation de l'accord en cause, la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire. 4.1 Lorsqu'il est amené ŕ qualifier ou interpréter un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arręter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). S'il y parvient, il pose une constatation de fait qui lie en principe le Tribunal fédéral conformément ŕ l'art. 105 LTF (ATF 135 III 295 consid. 5.2). Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée. Męme si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide ŕ premičre vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas ŕ leur volonté (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1 p. 188; 135 III 295 consid. 5.2 p. 302; 133 III 61 consid. 2.2.1, 675 consid. 3.3 p. 681 s.). Les circonstances retenues par l'autorité cantonale relatives ŕ ce que les parties avaient en vue lors des pourparlers et au moment de la conclusion du contrat relčvent du fait (ATF 131 III 606 consid. 4.1 p. 611; 128 III 419 consid.2.2 p. 422). 4.2 4.2.1 In casu, la cour cantonale a retenu en fait que lorsque le prętre défunt et l'intimée ont signé la convention du 31 aoűt 2005, ils avaient l'intention, ainsi que le démontrent des déclarations faites avant la conclusion de cet accord, de mettre fin au différend né des prétentions de salaire du premier ŕ l'endroit de la seconde. Il faut donc vérifier si c'est arbitrairement que l'autorité cantonale est parvenue ŕ ce constat, comme le prétendent les recourants en se référant aux pičces 132 ŕ 135 du dossier. La proposition transactionnelle émise le 22 juin 2005 par le secrétaire général de l'intimée ŕ l'adresse du conseil du prętre défunt (pičce 132) - document dont les recourants ne soutiennent pas que le contenu a été retranscrit arbitrairement dans l'arręt attaqué - faisait clairement état de la renonciation de ce dernier ŕ ses exigences salariales si la Fédération s'engageait ŕ financer le remboursement de l'emprunt que le prętre avait dű contracter auprčs de la banque W.________ ŕ la suite de la donation ŕ une de ses filles de sa maison de .... Dans ses deux écritures du 2 juillet 2005, adressées la premičre au secrétaire général de l'intimée, la seconde ŕ son propre conseil (pičces 133 et 134), le prętre se déclarait expressément disposé ŕ un compromis. Et dans l'écriture envoyée par l'avocat du prętre au secrétaire général le 7 juillet 2005 (pičce 135), ce conseil a écrit que son client acceptait l'offre de l'intimée du 22 juin 2005, sans formuler aucune réserve; or cette offre mentionnait la renonciation du prętre ŕ ses exigences salariales. C'est ainsi sans le moindre arbitraire que la cour cantonale a déduit de l'ensemble de ces circonstances ayant précédé la passation de l'accord du 31 aoűt 2005 que la volonté réelle des parties contractantes ŕ cet acte, bien que celui-ci ne fît pas allusion aux prétentions de salaire du prętre, était d'y inclure la renonciation de ce dernier au versement d'un salaire aprčs le 1er janvier 2005. Ainsi qu'on l'a rappelé, la jurisprudence a posé le principe que l'interprétation littérale d'un accord doit s'effacer s'il existe d'autres éléments significatifs démontrant que son texte ne reflčte pas le sens voulu par les parties qui l'ont signé (cf. ATF 136 III 186 consid. 3.2.1 p. 188). C'est précisément le cas en l'espčce. Enfin, il est dénué d'importance que la convention en cause portât en titre Ť convention de pręt ť et non pas, par exemple, Ť transaction ť, dčs l'instant oů l'art. 18 al. 1 CO commande de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arręter aux dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, notamment par mégarde. La premičre branche du grief est sans fondement. 4.2.2 A teneur de l'art. 341 al. 1 CO, le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. Cette norme repose sur la considération que le travailleur se trouve dans une situation de dépendance aiguë ŕ l'égard de l'employeur et que celle-ci est susceptible de l'entraîner ŕ accepter une réduction de ses prétentions, en particulier s'il redoute de perdre son emploi (ATF 136 III 467 consid. 4.5 p. 473). Il n'est cependant pas possible de se prévaloir de l'art. 341 al. 1 CO lorsque le travailleur et l'employeur sont parvenus ŕ un arrangement impliquant des concessions de part et d'autre (ATF 136 III 467 ibidem et les arręts cités). Une renonciation au paiement de prétentions en salaire ne peut ętre admise que si l'on se trouve manifestement en présence de concessions réciproques (ATF 118 II 58 consid. 2b p. 61; 110 II 168 consid. 3b p. 171). Il résulte du chiffre 1 de la convention du 31 aoűt 2005 que l'intimée a pręté au défunt prętre la somme de 50'000 fr. Cette avance a permis ŕ ce dernier de rembourser ŕ la banque W.________ le pręt du męme montant qu'il avait sollicité auprčs de cette banque aprčs la donation effectuée au profit d'une de ses filles (cf. l'offre transactionnelle du 22 juin 2005). Il est stipulé, au chiffre 5 de l'accord, que l'intimée renoncera au remboursement de 9'950 fr. ŕ la signature de la convention, de 9'950 fr. au 1er janvier 2006 et de 5'100 fr. au 1er janvier 2007. Partant, lors du décčs du prętre survenu le 12 juillet 2007, la Fédération avait remis le pręt ŕ hauteur de 25'000 fr. (9'950 fr. + 9'950 fr. + 5'100 fr.), soit ŕ concurrence de sa moitié. Cette constatation n'est en rien insoutenable. Il apparaît donc d'emblée que cette concession de l'intimée n'était pas négligeable. De plus, le chiffre 4 de la convention précise que si l'emprunteur décčde avant le remboursement intégral du pręt (hypothčse qui s'est réalisée le 12 juillet 2007), l'intimée renoncera Ť au découvert éventuel, ŕ l'entičre libération des héritiers de X.________ ť. Il s'ensuit que l'intimée a accepté de ne pas rechercher les recourants - successeurs ŕ titre universel du défunt prętre et, partant, tenus solidairement de ses dettes (art. 560 et 603 al. 1 CC) - en remboursement de la part du pręt, non déjŕ remise au de cujus de son vivant et non remboursée par les acomptes de ce dernier. La Fédération a confirmé aux héritiers la teneur de cet engagement par courrier du 19 juillet 2007. Il s'agit ŕ nouveau lŕ d'une concession qui n'est en rien insignifiante. On voit donc que l'art. 341 al. 1 CO ne fait pas obstacle ŕ la validité de l'accord signé le 31 aoűt 2005. La seconde branche du grief doit ętre rejetée. 4.3 L'argumentation subsidiaire développée par la cour cantonale au considérant 6 de l'arręt attaqué suffit ainsi ŕ elle seule ŕ fonder la solution retenue. 5. Dans ces conditions, le recours doit ętre rejeté. Les recourants, qui succombent, paieront, avec solidarité entre eux, les frais judiciaires et verseront, toujours solidairement, des dépens ŕ l'intimée (art. 66 al. 1 et 5 et art. 68 al. 1 et 4 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 5'000 fr., sont mis solidairement ŕ la charge des recourants. 3. Les recourants verseront solidairement ŕ l'intimée une indemnité de 6'000 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties et ŕ la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 11 octobre 2011 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Klett Le Greffier: Ramelet