Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_345/2013 Arręt du 17 septembre 2013Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Z.________ SA, intimée. Objet contrat d'assurance, recours contre l'arręt rendu le 20 juin 2013 par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genčve. La présidente, Vu l'arręt du 20 juin 2013 par lequel la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genčve, statuant comme instance cantonale unique au sens de l'art. 7 CPC, a rejeté, dans la mesure oů elle était recevable, la demande que lui avait présentée X.________ dans le cadre d'un différend l'opposant ŕ Z.________ SA au sujet du calcul des indemnités journaličres découlant d'une assurance perte de gain en cas de maladie; Vu l'écriture et ses annexes, que le demandeur a adressées le 14 juillet 2013 ŕ la cour cantonale, en vue de contester ledit arręt, et qui ont été transmises au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence; Vu les diverses lettres et pičces que le recourant a fait parvenir directement au Tribunal fédéral ou qui ont été transmises ŕ celui-ci par leurs destinataires; Vu le dossier de la procédure cantonale; Considérant que l'acte de recours ne contient pas de conclusions chiffrées, contrairement ŕ ce que prescrit l'art. 42 al. 1 LTF, tel qu'interprété par la jurisprudence fédérale (ATF 134 III 235), et ne satisfait nullement, de surcroît, ŕ l'exigence de motivation posée ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, en ce sens que son texte n'est pas rédigé dans un français intelligible et ne permet donc pas de savoir quels sont les griefs que le recourant entendait formuler ŕ l'encontre de la décision attaquée, qu'il en va de męme en ce qui concerne les écritures subséquentes, dont certaines ont d'ailleurs été déposées aprčs l'expiration du délai de recours (art. 100 al. 1 LTF), que le présent recours est dčs lors irrecevable, qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Considérant qu'il se justifie de renoncer ŕ percevoir des frais judiciaires, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF), Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 17 septembre 2013 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Klett Le Greffier: Carruzzo