Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4A_346/2017 Ordonnance du 3 janvier 2018 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Kiss, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure X.________, représentée par Me Raphaël Treuillaud, recourante, contre Z.________ AG, représentée par Me Vincent Jeanneret, intimée. Objet responsabilité pour acte illicite, recours en matičre civile contre l'arręt rendu le 19 mai 2017 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve (C/14789/2013, ACJC/589/2017). La présidente, Vu l'arręt rendu le 19 mai 2017 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve dans la cause précitée; Vu le recours en matičre civile formé le 26 juin 2017 par X.________ (ci-aprčs: la recourante) contre cet arręt; Vu les ordonnances présidentielles du 28 juin 2017 fixant ŕ Z.________ AG (ci-aprčs: l'intimée) et ŕ la Cour de justice un délai au 21 aoűt 2017 pour se déterminer sur le recours et la requęte d'effet suspensif dont celui-ci était assorti; Vu la requęte de l'intimée du 6 juillet 2017 tendant ŕ la fourniture de sűretés d'un montant de 37'800 fr. au minimum en garantie de ses dépens; Vu l'ordonnance du 2 octobre 2016 par laquelle la présidente soussignée, faisant droit partiellement ŕ ladite requęte, a invité la recourante ŕ verser, jusqu'au 20 octobre 2017, ŕ la Caisse du Tribunal fédéral, le montant de 32'000 fr., délai prolongé jusqu'au 10 novembre 2017, puis jusqu'au 30 novembre 2017, ŕ la demande de l'intéressée, par ordonnances présidentielles des 20 octobre et 14 novembre 2017; Vu la lettre du 30 novembre 2017 par laquelle le conseil de la recourante informe le Tribunal fédéral que sa mandante retire le recours, tout en sollicitant la remise des frais, puisque le retrait intervient en début de procédure, ainsi que le refus d'allouer des dépens ŕ l'intimée, celle-ci n'ayant pas la légitimation active et le recours étant manifestement fondé ŕ son avis; Vu la lettre du 7 décembre 2017 dans laquelle le conseil de l'intimée réfute les arguments de la recourante et réclame un montant de 6'500 fr. ŕ titre de dépens "correspondant ŕ l'analyse du recours et ŕ la rédaction de la requęte de sűretés"; Considérant qu'il y a lieu de prendre acte du retrait et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF); Vu, quant aux frais, l'art. 66 al. 2 et 3 LTF; Considérant que l'intimée, dont la demande de sűretés en garantie des dépens a été partiellement admise, a droit ŕ des dépens de ce chef en application de l'art. 68 al. 4 LTF en liaison avec l'art. 66 al. 3 LTF, que le montant réclamé par elle ŕ ce titre apparaît toutefois manifestement exagéré, n'étant pas destiné, en particulier, ŕ rémunérer le travail d'analyse du recours, lequel aurait pu ętre effectué une fois les sűretés déposées, l'ordonnance présidentielle du 11 juillet 2017 ayant rapporté celle du 28 juin 2017, précitée, portant annulation du délai de réponse au recours et de détermination sur la requęte d'effet suspensif, que les dépens seront, dčs lors, arrętés ŕ 1'000 fr., Ordonne: 1. Il est pris acte du retrait du recours. 2. La cause 4A_346/2017 est rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. La recourante versera ŕ l'intimée une indemnité de 1'000 fr. ŕ titre de dépens. 5. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve Lausanne, le 3 janvier 2018 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La présidente: Kiss Le greffier: Carruzzo