Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_348/2012 Arręt du 6 aoűt 2012 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure H.X.________, recourant, contre Y.________, intimée. Objet bail ŕ loyer; évacuation, recours contre l'arręt rendu le 25 mai 2012 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. La présidente, Vu l'arręt du 25 mai 2012 par lequel la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a, notamment, condamné H.X.________ et F.X.________ ŕ évacuer immédiatement le logement de deux pičces, avec cave, qu'ils occupent dans un immeuble sis ŕ Genčve, les condamnant en outre ŕ verser 1'200 fr. ŕ Y.________ ŕ titre de remboursement d'une partie des frais judiciaires avancés par celle-ci; Vu la lettre du 12 juin 2012 dans laquelle H.X.________ manifeste implicitement la volonté de recourir contre cet arręt et demande, en particulier, l'annulation de sa condamnation au paiement des 1'200 fr. précités; Vu les ordonnances présidentielles des 15 juin et 10 juillet 2012; Vu la lettre du recourant du 30 juillet 2012; Vu le dossier de la procédure cantonale; Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît implicitement dans la lettre du recourant, ne satisfait nullement ŕ l'exigence de motivation posée ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, qu'au demeurant, le recourant ne formule aucun grief au sujet des motifs énoncés par les juges précédents pour justifier leur arręt, que le recours formé par H.X.________ est dčs lors manifestement irrecevable, qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Considérant qu'il se justifie de mettre les frais judiciaires ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF), que l'intimée n'a pas droit ŕ des dépens puisqu'elle n'a pas été invitée ŕ déposer une réponse, Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., ŕ la charge du recourant. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 6 aoűt 2012 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Klett Le Greffier: Carruzzo