Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_348/2013 Ordonnance du 1er novembre 2013 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Klett, présidente. Greffier: M. Ramelet. Participants ŕ la procédure 1. X.________ Sŕrl, 2. Y.________, tous deux représentés par Me Claude Brügger, recourants, contre Z.________ Sŕrl, représentée par Me Marc Renggli, intimée, A.________, intéressé, Objet mesures provisionnelles, recours contre la décision de la Cour supręme du canton de Berne, 2e Chambre civile, du 14 juin 2013. La présidente: Vu le recours en matičre civile et le recours constitutionnel subsidiaire formés le 19 juillet 2013 au Tribunal fédéral par X.________ Sŕrl et Y.________ contre la décision rendue le 14 juin 2013 par laquelle la 2e Chambre civile de la Cour supręme du canton de Berne a annulé la décision prise le 28 mars 2013 par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland et rejeté la requęte de mesures provisionnelles que les précités ainsi que A.________ avaient déposée le 18 mars 2013 contre la société Z.________ Sŕrl; Vu la convention signée les 20 octobre 2013 par X.________ Sŕrl, 28 octobre 2013 par Z.________ Sŕrl et 29 octobre 2013 par Y.________, que le conseil des recourants X.________ Sŕrl et Y.________ a déposée le 31 octobre 2013 au Tribunal fédéral; Vu qu'ŕ teneur de cette convention les recourants déclarent retirer Ť ŕ leurs propres frais ť en particulier le recours en matičre civile et le recours constitutionnel subsidiaire; Vu la lettre d'accompagnement adressée au Tribunal fédéral avec la convention précitée par l'avocat des recourants, lequel prie la juridiction fédérale de Ť procéder ŕ la liquidation du dossier, avec frais ŕ la charge de (ses) clients et dépens compensés ť, copie de cette écriture étant envoyée au conseil de l'intimée; Considérant qu'il y a lieu de prendre acte du retrait des deux recours et de rayer la cause 4A_348/2013 du rôle; Considérant que les frais judiciaires réduits doivent ętre mis solidairement ŕ la charge des recourants (art. 66 al. 2 LTF); Considérant, en ce qui concerne les dépens, que, selon la convention susmentionnée et sa lettre d'accompagnement, les parties sont convenues de renoncer ŕ leur allocation; Vu l'art. 32 al. 2 LTF, Ordonne: 1. Il est pris acte du retrait des recours. 2. La cause 4A_348/2013 est rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis solidairement ŕ la charge des recourants. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. La présente ordonnance est communiquée aux parties, ŕ A.________ et ŕ la Cour supręme du canton de Berne, 2e Chambre civile. Lausanne, le 1er novembre 2013 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Klett Le Greffier: Ramelet