Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_348/2016, 4A_352/2016, 4A_354/2016, 4A_356/2016 Arręt du 23 juin 2016 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente. Greffier : M. Thélin. Participants ŕ la procédure X.________, défendeur et recourant, contre A.________, (4A_348/2016), B.________, (4A_354/2016), C.________, (4A_352/2016), D.________, (4A_356/2016), demandeurs et intimés Objet contrat de travail; salaire recours contre les arręts rendus le 22 avril 2016 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genčve. Considérant en fait et en droit : 1. Par quatre arręts distincts rendus en appel le 22 avril 2016, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genčve a condamné X.________ ŕ payer solidairement avec un autre défendeur divers montants aux quatre demandeurs A.________, B.________, C.________ et D.________. Ceux-ci obtiennent respectivement, en capital et ŕ titre de salaire brut soumis aux déductions sociales, 29'975 fr., 29'967 fr.55, 19'823 fr.65 et 29'985 fr.50. Les défendeurs sont en outre condamnés ŕ établir des fiches de salaire et des certificats de travail. La Cour de justice a notamment discuté et retenu la qualité pour défendre des deux défendeurs. 2. X.________ attaque chacun de ces arręts par la voie du recours en matičre civile au Tribunal fédéral. Les quatre actes de recours sont ŕ peu prčs identiques. Leur auteur requiert de Ť faire examiner la décision de la Cour de justice par le Tribunal fédéral ť. En substance, il affirme qu'aucun lien n'existait entre le restaurant qu'il exploite lui-męme et celui pour lequel les demandeurs ont effectivement travaillé, adjacent mais Ť séparé par une porte fermée ť. Invité ŕ verser des sűretés en garantie des frais judiciaires, le recourant s'est dit hors d'état de les fournir. 3. En raison de leur connexité, il se justifie de joindre les causes et de statuer par un arręt unique. 4. A teneur de l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le mémoire de recours adressé ŕ ce tribunal doit comporter des conclusions. Celles-ci doivent indiquer sur quels points la partie recourante demande la modification de la décision attaquée. Elles doivent en principe ętre libellées de telle maničre que le Tribunal fédéral puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. En rčgle générale, les conclusions portant sur des prestations en argent doivent ętre chiffrées (ATF 134 III 235; voir aussi ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 p. 618, relatif ŕ l'art. 311 al. 1 CPC). En l'espčce, les conclusions présentées n'indiquent pas quel est le jugement voulu ŕ la place de celui attaqué et elles ne satisfont donc pas ŕ ces exigences; les recours sont irrecevables pour ce motif déjŕ. 5. A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé ŕ ce tribunal doit ętre motivé (al. 1) et les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il n'est pas indispensable que cette partie désigne précisément les dispositions légales ou les principes non écrits qu'elle tient pour violés; il est toutefois indispensable qu'ŕ la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles rčgles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89). Ces exigences ne sont pas non plus satisfaites dans la présente contestation, ce qui entraîne aussi l'irrecevabilité des recours. 6. A titre de partie qui succombe et nonobstant une situation financičre peut-ętre défavorable, le recourant doit acquitter l'émolument ŕ percevoir par le Tribunal fédéral. En tant qu'il sollicite implicitement l'assistance judiciaire, cette requęte ne peut pas ętre accueillie conformément ŕ l'art. 64 al. 1 LTF car les recours étaient manifestement dépourvus de chances de succčs. Les adverses parties n'ont pas été invitées ŕ procéder et il ne leur sera donc pas alloué de dépens. Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce : 1. Les causes sont jointes. 2. Les recours sont irrecevables. 3. Les demande d'assistance judiciaire sont rejetées. 4. Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 500 francs. 5. Il n'est pas alloué de dépens. 6. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 23 juin 2016 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La présidente : Kiss Le greffier : Thélin