Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_349/2016 Arręt du 7 juin 2016 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Kiss, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure A.________SA, représentée par Me Robert Hensler, avocat, recourante, contre B.________, représentée par son curateur, Me Philippe Juvet, avocat, intimée. Objet action en revendication de choses volées, resp. en dommages-intéręts, recours en matičre civile et recours constitutionnel subsidiaire contre l'arręt rendu le 22 avril 2016 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. Le 18 décembre 2013, B.________, représentée par son curateur, a ouvert action contre la bijouterie genevoise A.________ SA en vue d'obtenir la restitution des dix pičces d'or commémoratives et des cinq ou six pičces d'argent qui lui avaient été soustraites dans la nuit du 19 au 20 mai 2011 lors d'un vol par effraction commis ŕ son domicile. Subsidiairement, la demanderesse a réclamé le paiement d'une indemnité de 13'079 fr. Elle alléguait, en bref, que l'auteur de ce vol, qui avait été identifié, avait remis lesdites pičces ŕ cette bijouterie contre paiement d'une somme comprise entre 12'000 fr. et 14'000 fr. Contestant avoir reçu le produit de ce vol, la défenderesse a conclu au rejet de la demande. Par jugement du 9 juillet 2015, le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve, constatant que la défenderesse ne possédait pas la légitimation passive, a débouté B.________ de toutes ses conclusions. Statuant par arręt du 22 avril 2016, sur appel de la demanderesse, la Chambre civile de la Cour de justice du męme canton a annulé ledit jugement et retourné la cause au Tribunal de premičre instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Selon elle, en effet, le premier juge aurait dű retenir que les pičces d'or dérobées ŕ l'appelante avaient été acquises par la défenderesse, celle-ci ayant par conséquent la légitimation passive. 1.2. Le 30 mai 2016, A.________ SA a formé un recours en matičre civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de l'arręt cantonal et le déboutement de la demanderesse de toutes ses conclusions. Elle y a également formulé une requęte d'effet suspensif. L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées ŕ déposer une réponse. 2. 2.1. Contrairement ŕ ce qu'affirme péremptoirement la recourante, l'arręt attaqué n'est pas une décision finale, au sens de l'art. 90 LTF, car il ne met pas un terme ŕ la procédure. Il s'agit d'une décision relative ŕ une question préjudicielle de droit matériel - la légitimation passive de la défenderesse - qui n'entre pas dans les prévisions de l'art. 92 LTF et qui tombe, dčs lors, sous le coup de l'art. 93 LTF. 2.2. En vertu de l'art. 93 al. 1 LTF, une décision incidente peut faire l'objet d'un recours si elle peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (let. b). Dans son mémoire, la recourante n'expose nullement en quoi l'une ou l'autre de ces deux conditions alternatives serait réalisée en l'espčce. Elle ne soutient pas que l'arręt attaqué serait susceptible de lui causer un préjudice irréparable et n'explique pas davantage en quoi l'admission de son recours permettrait d'éviter une procédure longue et coűteuse (cf. ATF 133 III 629 consid. 2.4.2 p. 633). Il suit de lŕ que les deux recours formés simultanément sont manifestement irrecevables. Cela étant, application sera faite, en l'espčce, de la procédure simplifiée, conformément ŕ l'art. 108 al. 1 LTF, en liaison avec l'art. 117 LTF s'agissant du recours constitutionnel subsidiaire. L'irrecevabilité du recours rend sans objet la requęte d'effet suspensif. 3. La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, elle n'aura pas ŕ indemniser l'intimée, puisque celle-ci n'a pas été invitée ŕ déposer une réponse. Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur les recours. 2. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., ŕ la charge de la recourante. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 7 juin 2016 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Kiss Le Greffier: Carruzzo