Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_350/2016 Arręt du 20 septembre 2016 Ire Cour de droit civil Composition Mmes les juges Kiss, présidente, Klett et Hohl. Greffier : M. Thélin. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Franck Ammann, demandeur et recourant, contre Z.________ SA, représentée par Me Daniel Pache, défenderesse et intimée. Objet procédure civile; appréciation des preuves recours contre l'arręt rendu le 22 mars 2016 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Faits : A. L'assuré X.________ a annoncé ŕ Z.________ SA le vol d'une automobile BMW dont divers risques, y compris celui de vol, étaient couverts par cette compagnie. Le véhicule avait censément disparu ŕ Sarajevo, le 29 octobre 2010 ou, au plus tard, le lendemain avant 9h00, alors qu'il était parqué devant le domicile de la belle-mčre de l'assuré. Celui-ci avait pris possession du véhicule avec deux clés au mois d'avril 2009. Il a commandé au fournisseur une troisičme clé que son épouse a reçue le 30 aoűt 2010. Le 18 novembre 2010, l'assuré a restitué un questionnaire qui lui était soumis par la compagnie d'assurances. Il y a laissé sans réponse la question Ť nombre de copies de clés commandées par mes soins et reçues depuis l'achat de mon véhicule ť. Le 26 du męme mois, il a remis deux clés lors d'un entretien avec un inspecteur de la compagnie; il n'a pas fait état d'une troisičme clé. Il a déclaré ętre arrivé ŕ Sarajevo le 26 octobre 2010 au soir, et y avoir ensuite Ť tous les jours ť utilisé son véhicule. Dans le męme document, ŕ la question Ť kilométrage de votre véhicule au moment du vol ? ť, l'assuré a répondu Ť 40'000 ť. Chaque clé incorporait un support de données électronique. Il a été établi que l'une d'elles a servi pour la derničre fois le 13 octobre 2010 ŕ 15h18 et que le véhicule avait alors parcouru 55'007 km; l'autre clé a servi pour la derničre fois le 28 octobre 2010 ŕ 15h30 et le véhicule avait parcouru 57'053 kilomčtres. Le 12 janvier 2011, la compagnie a fait savoir qu'elle tenait l'annonce du vol pour frauduleuse; elle refusait toute indemnisation et résiliait le contrat d'assurance avec effet au 30 octobre 2010. B. Le 4 aoűt 2011, X.________ a ouvert action contre Z.________ SA devant la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud. Aprčs que le demandeur eut réduit ses conclusions, la défenderesse devait ętre condamnée ŕ payer 89'077 fr. avec intéręts au taux de 5% par an dčs le 1er novembre 2010. La défenderesse a conclu au rejet de l'action. Aprčs avoir fait exécuter une expertise et recueilli divers témoignages, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, désormais compétent ŕ raison de la valeur litigieuse, s'est prononcé par un jugement du 27 aoűt 2015 dont il a communiqué l'expédition motivée le 8 janvier 2016. Il a rejeté l'action. Selon ce jugement, le demandeur n'est pas parvenu ŕ prouver le vol au degré de la vraisemblance prépondérante. Contrairement ŕ ses dires dans le procčs mais conformément ŕ ses premičres déclarations ŕ l'inspecteur de la compagnie défenderesse, consignées lors de l'entretien du 26 novembre 2010, il a utilisé le véhicule Ť tous les jours ť, c'est-ŕ-dire aussi le 29 octobre 2010. Ce jour-ci, il utilisait une clé autre que les deux ultérieurement remises ŕ la défenderesse puisque, d'aprčs les données enregistrées, aucune d'elles n'avait servi aprčs le 28 octobre ŕ 15h30. Le demandeur a d'abord tu l'existence d'une troisičme clé; plus tard, alors que ce fait était désormais incontestable, il n'a justifié son silence que par des explications invraisemblables et démenties par certains indices: il a prétendument perdu l'une des clés initialement reçues, cela au cours d'un déménagement au mois d'aoűt 2009 déjŕ; il a ignoré ou oublié qu'un an plus tard, soit seulement deux mois avant le voyage ŕ Sarajevo, son épouse a commandé et reçu, d'entente avec lui, une nouvelle clé. Le vrai sort de la clé utilisée le 29 octobre est inconnu; c'est pourquoi, notamment, la thčse du vol n'est pas jugée digne de foi. Le tribunal fonde son appréciation des preuves sur d'autres éléments encore. Le demandeur a déclaré un kilométrage grossičrement inférieur ŕ la vérité enregistrée sur les clés; au regard des clauses d'un contrat de leasing et du contrat d'assurance, il avait intéręt ŕ dissimuler le kilométrage réel. C'est aussi pourquoi ses déclarations éveillent la méfiance. Il s'est dit informé d'importants risques de vol ŕ Sarajevo, et s'ętre pour ce motif procuré l'usage d'un garage fermé; le tribunal peine ŕ comprendre que le demandeur ait renoncé ŕ l'utilisation de ce local pour parquer son véhicule ŕ l'extérieur dčs le 28 octobre 2010, en vue d'un retour en Suisse qui n'était fixé qu'au 30. Enfin, le véhicule était équipé d'une alarme sonore; celle-ci n'aurait pas dű rester inouďe si réellement le vol était survenu devant le domicile de la belle-mčre du demandeur, oů celui-ci séjournait également. La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 22 mars 2016 sur l'appel du demandeur. Elle a rejeté l'appel et confirmé le jugement; elle a discuté, et en tous points confirmé l'appréciation des premiers juges. C. Agissant par la voie du recours en matičre civile, le demandeur saisit le Tribunal fédéral de conclusions semblables ŕ celles articulées devant les autorités précédentes. Condamné aux dépens de premičre instance et d'appel, le demandeur a présenté une demande d'effet suspensif que la Présidente de la Ire Cour de droit civil a rejetée par ordonnance du 30 mai 2016. Invitée ŕ répondre au recours, la défenderesse a présenté une demande de sűretés en garantie des dépens. Considérant en droit : 1. Les conditions de recevabilité du recours en matičre civile sont satisfaites, notamment ŕ raison de la valeur litigieuse. Le présent arręt mettant fin ŕ la cause, il n'est pas nécessaire de statuer sur la demande de sűretés en garantie des dépens, ni d'assigner un nouveau délai de réponse ŕ la défenderesse. 2. Il est constant que le véhicule présentement en cause était l'objet d'un contrat d'assurance soumis ŕ la loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA). A teneur de l'art. 33 LCA, l'assureur répond de tous les événements qui présentent le caractčre du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue. Selon la jurisprudence, il incombe en principe ŕ l'assuré d'alléguer et de prouver, dans le procčs, l'événement ouvrant le droit ŕ l'indemnité qu'il revendique; la preuve stricte n'est toutefois pas exigée et il suffit ŕ l'assuré d'établir la vraisemblance prépondérante de l'événement. Au stade de la contre-preuve, l'assureur peut faire échec ŕ cette preuve en éveillant des doutes sérieux ŕ l'encontre de l'allégation (ATF 130 III 321 consid. 3.5 p. 327). Dans la présente contestation, le demandeur aurait dű établir au degré de la vraisemblance prépondérante le vol du véhicule. L'appréciation des preuves ressortit ŕ la juridiction cantonale; sous réserve de la protection contre l'arbitraire, elle échappe au contrôle du Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 et 2 LTF; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 133 II 249 consid. 1.1.2 p. 252). Au plaideur qui se plaint d'arbitraire, il incombe d'indiquer de façon précise en quoi les constatations qu'il attaque sont entachées d'une erreur indiscutable; les critiques dites appellatoires, tendant simplement ŕ une nouvelle appréciation des preuves, sont irrecevables (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; voir aussi ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). 3. Le demandeur revient méthodiquement sur chacun des indices, circonstances et autres éléments que les autorités précédentes ont discutés ou que, ŕ son avis, elles auraient dű discuter. Il développe point par point sa propre discussion. Par exemple, il souligne que selon la défenderesse, les clés remises ŕ l'inspecteur aprčs l'annonce du vol sont celles reçues avec le véhicule au mois d'avril 2009, alors que selon le rapport d'expertise judiciaire, il s'agit d'une clé Ť principale ť et d'un Ť double ť. Il dénonce un jugement censément arbitraire mais le Tribunal fédéral ne discerne gučre sur quels points il reproche réellement aux précédents juges, sinon par de simples protestations ou dénégations, d'avoir commis une erreur certaine ou de s'ętre livrés ŕ une appréciation absolument insoutenable. L'argumentation présentée tend seulement ŕ substituer une appréciation différente de celle de l'autorité précédente; le recours est par conséquent irrecevable au regard de la jurisprudence précitée. 4. A titre de partie qui succombe, le demandeur doit acquitter l'émolument ŕ percevoir par le Tribunal fédéral. L'adverse partie n'a pas été invitée ŕ répondre au recours et il ne lui sera donc pas alloué de dépens. Par ces otifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 3'000 francs. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 20 septembre 2016 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La présidente : Kiss Le greffier : Thélin