Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_356/2008/ech Arręt du 2 décembre 2008 Ire Cour de droit civil Composition MM. les juges Corboz, président, Kolly et Chaix, juge suppléant. Greffier: M. Thélin. Parties X.________, demandeur et recourant, représenté par Me Michel Dupuis, contre Y.________ SA, défenderesse et intimée, représentée par Me Joël Crettaz. Objet procédure civile; demande de révision recours contre l'arręt rendu le 8 juillet 2008 par la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Faits: A. Le 18 avril 2000, X.________ et Y.________ SA ont conclu un contrat d'entreprise générale par lequel cette société s'obligeait ŕ réaliser, sur un bien-fonds de la commune de Saint-Légier-La-Chiésaz, une villa jumelle de quatre pičces et demie pour le prix forfaitaire de 396'000 fr., TVA incluse. La société promettait la réalisation complčte de l'ouvrage selon les plans joints et le descriptif de construction, ŕ un prix Ť forfaitaire et définitif garanti sans dépassement de budget ť. Le descriptif prévoyait Ť le terrassement général ŕ la machine dans le terrain normalement exploitable pour fondations et coffre d'accčs, sous-sol, y compris remaniement de parcelle ť. Le forfait ne comprenait en revanche pas l'extraction de molasse ou de roche, ni d'autres incidents géologiques. Le 1er septembre 2000, la société adressa ŕ X.________ un projet d'avenant au contrat prévoyant une plus-value de 15'548 fr. pour l'extraction de roche et l'évacuation de matériaux ŕ la décharge. X.________ contesta cette plus-value et exigea une facture détaillée. Le 21 novembre 2000, la société établit une facture détaillée au montant de 21'573 fr.35. Par la suite, elle fit notifier ŕ son client un commandement de payer au montant de 21'578 fr.35, avec intéręts au taux de 5% par an dčs le 20 novembre 2000. Le 22 décembre 2000, la villa fut remise ŕ X.________. Le 12 septembre 2002, celui-ci signala que de l'eau boueuse s'était infiltrée au sous-sol du côté nord, durant la période du 4 au 6 septembre 2002. Il assigna ŕ l'entreprise un délai au 31 octobre 2002 pour remédier ŕ ce défaut. Par courrier du 15 décembre suivant, X.________ fit état de quinze défauts de construction dont il demandait l'élimination dans un délai venant ŕ échéance le 23 février 2003. Parmi ces défauts allégués par le maître d'oeuvre, il y avait, ŕ la cave, le défaut d'étanchéité des murs contre terre. Le 14 septembre 2004, X.________ signala une nouvelle infiltration d'eau sale au sous-sol de la chaufferie. B. L'architecte A.________ fut désigné par le Juge de paix du cercle de la Tour-de-Peilz avec mission d'effectuer une expertise hors procčs. L'expert a rendu un rapport principal le 25 juin 2004 et un rapport complémentaire le 5 janvier 2005; il fut par la suite interrogé devant le Tribunal civil. Il a constaté et décrit divers défauts de la villa; pour chacun d'eux, il a évalué les frais de réparation. Le défaut le plus important concernait l'étanchéité des murs contre terre, auxquels on avait omis d'appliquer un enduit bitumineux. C. Le 15 avril 2005, X.________ a ouvert action contre Y.________ SA devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La défenderesse devait ętre condamnée ŕ effectuer la réparation de tous les défauts constatés par l'expert A.________; ŕ défaut d'exécution des réparations dans un délai de trente jours dčs celui oů le jugement aurait acquis force exécutoire, le demandeur serait autorisé ŕ faire faire ces travaux par un tiers, et la défenderesse serait astreinte ŕ verser l'avance des frais de réfection par 60'000 fr. La défenderesse devait ętre condamnée, en outre, ŕ verser des dommages-intéręts correspondant aux dépens de l'expertise hors procčs, par 10'036 fr., et aux frais d'avocat jusqu'ŕ l'ouverture de l'action, par 4'000 francs. La défenderesse a conclu au rejet de l'action. Elle a pris des conclusions reconventionnelles tendant au paiement de 21'578 fr.35 pour frais d'extraction et d'évacuation de roche, avec intéręts au taux de 5% par an dčs le 20 novembre 2000; le tribunal devait lever définitivement l'opposition du demandeur ŕ son commandement de payer. Elle a en outre réclamé le paiement de 651 fr.60 avec intéręts dčs la męme date, correspondant au solde d'un décompte intermédiaire, et 4'628 fr. ŕ titre de dépens de l'expertise hors procčs. Le demandeur a conclu au rejet de l'action reconventionnelle. Le tribunal a ordonné une expertise relative aux travaux d'extraction et d'évacuation de roche. Selon le rapport d'expertise, la roche trouvée dans le secteur concerné appartient ŕ la classe de la marne dure, de la molasse ou de la roche ŕ abattre au marteau-piqueur. Pour estimer la quantité de cette roche dans l'excavation totale effectuée par la défenderesse, soit environ 811 mł, l'expert s'est fondé sur une photographie du terrain non encore aménagé, sur la présence d'un grand arbre situé ŕ l'ouest de la villa et sur une coupe du terrain. La photographie ne montrait, sur une hauteur visible de 180 cm, aucune trace de roche affleurant, mais uniquement de la terre meuble; quant ŕ l'arbre, il n'aurait certainement pas pu atteindre une telle grandeur en poussant sur un sol de rocher. Prenant en compte une épaisseur moyenne de 160 cm de terre meuble, l'expert a estimé le volume corrigé de roche ŕ 417 mł pour tout le bâtiment. En fonction des prix en cours en 2000, il a estimé le montant de la plus-value ŕ 12'062 francs. Le tribunal s'est prononcé le 19 décembre 2006. Accueillant partiellement l'action principale, il a condamné défenderesse ŕ effectuer les réparations nécessaires d'aprčs le rapport d'expertise de l'architecte A.________, hormis l'application d'un enduit bitumineux sur les murs contre terre. Le dispositif du jugement énumčre douze réparations. Celles-ci devaient ętre achevées dans un délai de trente jours dčs celui oů le jugement aurait acquis force exécutoire; ŕ défaut, le demandeur était d'ores et déjŕ autorisé ŕ faire accomplir ces travaux par un tiers, et la défenderesse serait tenue de verser l'avance des frais d'exécution par 14'844 francs. Le tribunal a partiellement admis, également, l'action reconventionnelle: sur la base du rapport d'expertise concernant les travaux d'extraction et d'évacuation de roche, il a condamné le demandeur ŕ payer 12'062 fr. avec suite d'intéręts dčs le 20 novembre 2000; ŕ concurrence de ce montant, il a définitivement levé l'opposition au commandement de payer. Le tribunal a rejeté les autres prétentions des parties. D. Le demandeur a recouru au Tribunal cantonal du canton de Vaud. La défenderesse devait ętre condamnée ŕ effectuer aussi, en sus des réparations déjŕ ordonnées par les premiers juges et conformément au rapport de l'expert A.________, l'application d'un enduit bitumineux sur les murs contre terre. En cas d'inexécution dans le délai fixé, la défenderesse devrait fournir, pour l'ensemble des travaux et par 46'260 fr.50, l'avance des frais d'exécution par un tiers. La défenderesse devait encore ętre condamnée aux dommages-intéręts déjŕ réclamés par 10'036 fr. et 4'000 fr.; enfin, l'action reconventionnelle devait ętre entičrement rejetée. La Chambre des recours du Tribunal cantonal a statué le 26 juin 2007; elle a rejeté le recours et confirmé le jugement. E. Contre l'arręt de la Chambre des recours, le demandeur a exercé simultanément le recours en matičre civile et le recours constitutionnel au Tribunal fédéral. Le recours en matičre civile portait sur l'action principale et sur l'action reconventionnelle; le Tribunal fédéral était requis de réformer l'arręt du 26 juin 2007 en ce sens que le recours au Tribunal cantonal fűt Ť admis ť. Le recours constitutionnel était introduit pour le cas oů le recours en matičre civile serait jugé irrecevable sur l'action reconventionnelle; le Tribunal fédéral était requis de réformer l'arręt en ce sens que cette action fűt entičrement rejetée. Par arręt de ce jour (4A_428/2007), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en matičre civile, sur l'action principale; il a condamné la défenderesse ŕ effectuer, en sus des réparations déjŕ ordonnées, l'application d'un enduit bitumineux sur les murs contre terre. Au besoin, par 46'260 fr.50 et pour l'ensemble des travaux, la défenderesse devra fournir l'avance des frais d'exécution par un tiers. Le recours en matičre civile était irrecevable sur l'action reconventionnelle, celle-ci n'atteignant pas la valeur litigieuse minimale. Le recours constitutionnel s'est révélé irrecevable, lui aussi, parce que dépourvu d'une motivation satisfaisant aux exigences légales. F. Contre l'arręt de la Chambre des recours, le demandeur a également introduit deux demandes de révision. La premičre était fondée sur une nouvelle expertise que le demandeurs avait fait accomplir par un institut spécialisé, achevée le 31 mai 2007; cette étude confirme que l'absence d'enduit bitumineux, sur les murs contre terre, constitue un défaut de l'ouvrage. La deuxičme demande était fondée sur un constat ordonné par le Juge de paix et établi le 10 octobre 2007. Le demandeur avait fait procéder ŕ une fouille dans la cave de la villa; l'huissier de la justice de paix a constaté que, sur une profondeur de 60 cm au-dessous des fondations, on ne trouve aucune trace de roche compacte. La demande faisait aussi référence ŕ une poursuite pénale entreprise sur la base de ce constat. Les deux demandes tendaient ŕ l'annulation du jugement du Tribunal civil, ŕ l'annulation de l'arręt de la Chambre des recours et au renvoi de la cause au tribunal civil d'un autre arrondissement. La Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal les a rejetées par arręt du 8 juillet 2008, dans la mesure oů elles étaient recevables. G. Contre ce dernier arręt, le demandeur exerce le recours en matičre civile au Tribunal fédéral. La Cour de céans est requise de réformer cette décision en ce sens que les demandes de révision soient Ť admises ť; des conclusions subsidiaires tendent ŕ l'annulation de l'arręt et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision. La défenderesse conclut au rejet du recours. Considérant en droit: 1. La défenderesse est d'ores et déjŕ condamnée ŕ effectuer l'application d'un enduit bitumineux sur les murs contre terre de la villa; le demandeur n'a donc plus d'intéręt ŕ obtenir, éventuellement, la révision des jugements antérieurs qui lui refusaient cette prestation. Il s'ensuit que le recours est caduc en ce qui concerne la premičre des deux demandes de révision (art. 32 al. 2 LTF). 2. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 III 235 consid. 1 p. 236). 2.1 Les conclusions présentées consistent dans un renvoi ŕ celles présentées devant le Tribunal cantonal. Compte tenu que ces conclusions-ci sont clairement énoncées dans la décision attaquée, ce procédé est compatible avec l'art. 42 al. 1 LTF relatif ŕ l'obligation d'indiquer, dans le mémoire de recours, les conclusions prises devant le Tribunal fédéral et les motifs du recours (cf. ATF 98 II 221 consid. 1 p. 223). 2.2 Dans les affaires pécuniaires qui ne concernent ni le droit du travail ni le droit du bail ŕ loyer, le recours en matičre civile est recevable ŕ condition que la valeur litigieuse s'élčve ŕ 30'000 fr. au moins (art. 74 al. 1 let. b LTF). Cette valeur est déterminée d'aprčs les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF). Pour le calcul de la valeur litigieuse, le montant de la demande reconventionnelle et celui de la demande principale ne sont pas additionnés (art. 53 al. 1 LTF), de sorte que la recevabilité du recours en matičre civile est en principe déterminée séparément pour chacune de ces demandes. La contestation concernant les frais d'extraction et d'évacuation de roche, qui est l'objet de la deuxičme demande de révision, n'atteint pas la valeur minimale; le recours en matičre civile est donc irrecevable. Le Tribunal fédéral peut toutefois convertir ce recours en un recours constitutionnel, pour autant que les conditions de recevabilité de ce moyen de droit soient satisfaites (ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382, concernant une conversion inverse). 2.3 Le recours est dirigé contre un jugement final et de derničre instance cantonale (art. 75 al. 1, 90 et 117 LTF). Le demandeur a pris part ŕ l'instance précédente et il a succombé dans des conclusions ayant pour objet son patrimoine personnel (art. 115 LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 et 117 LTF) et dans les formes requises (art. 42 al. 1 ŕ 3 LTF), le recours constitutionnel est en principe recevable. Celui-ci ne peut ętre exercé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF); le Tribunal fédéral ne se saisit que des griefs soulevés et motivés de façon détaillée par la partie recourante (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 133 III 439 consid. 3.2 p. 444). 3. Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, ŕ ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Cette garantie constitutionnelle confčre au plaideur, parmi d'autres prétentions, le droit de demander la modification d'un jugement censément définitif, s'il fait valoir des faits ou moyens de preuve pertinents qui n'étaient pas connus de lui ŕ l'époque de l'instance, ou qui, en raison de circonstances de fait ou de droit, ne semblaient pas pertinents ou ne pouvaient pas ętre invoqués alors (ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137; voir aussi ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74). Aux termes de l'art. 476 al. 1 ch. 2 CPC vaud., celui qui a été condamné par un jugement définitif, ou son ayant cause, obtient la révision s'il recouvre un titre qui aurait été important dans les débats, mais qu'il ignorait ou ne pouvait faire produire au dossier. La Chambre des révisions civiles et pénales interprčte cette disposition cantonale en ce sens que la révision d'un jugement ne peut ętre demandée qu'au moyen d'un titre existant au moment dudit jugement, ŕ l'exclusion d'un titre créé aprčs. En l'occurrence, selon sa décision, le constat de la justice de paix, produit avec la deuxičme demande de révision, est postérieur au jugement et ŕ l'arręt visés par cette demande; il est donc inapte ŕ fonder un motif de révision. A l'appui du recours au Tribunal fédéral, le demandeur se réfčre ŕ l'art. 29 al. 1 Cst.; il affirme que l'autorité saisie d'une demande de révision est tenue d'entrer en matičre, en vertu de la Constitution fédérale, aussi si le titre produit est postérieur au jugement attaqué. Son argumentation est toutefois inconsistante; elle se limite, en substance, ŕ cette simple affirmation. Certes, pour déterminer la portée de la garantie constitutionnelle fédérale dans ce domaine, le demandeur propose de se référer ŕ l'art. 123 al. 2 let. a LTF, mais cette disposition-ci ne lui est d'aucun secours car elle précise textuellement que les faits ou moyens de preuves postérieurs ŕ l'arręt attaqué ne sont pas admis. Le droit de demander la révision d'un jugement, tel que garanti par la Constitution fédérale, ne permet pas au plaideur d'exiger la restitution du droit de présenter des offres de preuves au motif que, précédemment, il a omis d'exercer ce męme droit. Dans la présente affaire, on ne discerne pas ce qui a éventuellement empęché le demandeur de requérir, devant le Tribunal civil, une expertise supplémentaire qui eűt comporté une fouille dans le sol de la cave. Le demandeur n'a d'ailleurs allégué aucun empęchement de ce genre. Le moyen tiré de l'art. 29 al. 1 Cst. se révčle donc mal fondé. 4. Le demandeur se plaint aussi d'arbitraire mais cette protestation, faute de tout développement, semble se confondre avec ce moyen-lŕ. Pour le surplus, en tant qu'elle se rattache ŕ l'art. 9 Cst., elle est inapte ŕ mettre en évidence un vice grave et indiscutable dans la décision attaquée; elle est donc irrecevable au regard des art. 106 al. 2 et 117 LTF (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; 133 II 396 consid. 3.2 p. 400). 5. A titre de partie qui succombe, le demandeur doit acquitter l'émolument ŕ percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure oů il est recevable. 2. Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs. 3. Le demandeur versera ŕ la défenderesse une indemnité de 2'500 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 2 décembre 2008 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: Corboz Thélin