Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_358/2015 Arręt du 9 juillet 2015 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Kiss, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure A.________ AG en liquidation concordataire, représentée par Me Jean-Daniel Théraulaz, recourante, contre B.________ AG, représentée par Me Marc-Olivier Buffat, intimée. Objet procédure civile; sűretés en garantie des dépens, recours en matičre civile contre l'arręt rendu le 6 mars 2015 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. Dans le cadre d'un différend opposant la demanderesse A.________ AG en liquidation concordataire ŕ la défenderesse B.________ AG, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale, par décision du 11 février 2015, a ordonné ŕ celle-lŕ, sur requęte de celle-ci, de fournir des sűretés d'un montant de 50'000 fr., en garantie des dépens de son adverse partie, dans un délai de 20 jours dčs que ladite décision sera devenue définitive. 1.2. Saisie d'un recours de la demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté et a confirmé la décision précitée par arręt du 6 mars 2015. 1.3. Le 6 juillet 2015, la demanderesse (ci-aprčs: la recourante) a formé un recours en matičre civile au Tribunal fédéral, assorti d'une requęte d'effet suspensif, en vue d'obtenir l'annulation de l'arręt cantonal et sa dispense de fournir des sűretés. La défenderesse, intimée au recours, et la cour cantonale n'ont pas été invitées ŕ déposer une réponse. 2. Ainsi que la recourante le précise elle-męme, l'arręt attaqué n'est pas une décision finale, au sens de l'art. 90 LTF, car il ne met pas fin ŕ la procédure. Il s'agit d'une décision relative ŕ une contestation au sujet de l'obligation de fournir des sűretés, c'est-ŕ-dire d'une décision incidente de procédure ne concernant ni la compétence ni une demande de récusation (cf. art. 92 LTF) et qui tombe, dčs lors, sous le coup de l'art. 93 LTF. 3. 3.1. L'hypothčse visée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en ligne de compte, le recours n'est recevable que si la décision entreprise peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). Selon la jurisprudence relative ŕ cette notion, un préjudice ne peut ętre qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique; tel est le cas lorsqu'une décision finale męme favorable au recourant ne le ferait pas disparaître entičrement, en particulier lorsque la décision incidente contestée ne peut plus ętre attaquée avec la décision finale, rendant ainsi impossible le contrôle par le Tribunal fédéral; en revanche, un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue. Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle ou incidente lui cause un dommage irréparable (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 328 s.). Selon une jurisprudence récente, un préjudice juridique peut certes résider dans le risque que la partie appelée ŕ verser l'avance de frais requise ou ŕ fournir des sűretés en garantie des dépens de l'autre partie voie sa demande déclarée irrecevable si elle ne donne pas suite ŕ l'injonction ad hoc. Encore faut-il que cette partie ne soit pas financičrement en mesure de verser ladite avance ou de fournir les sűretés requises, ce qu'il lui appartient d'établir au titre des conditions de recevabilité de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arręt 4A_589/2014 du 1er juin 2015 consid. 4 et les précédents cités; voir aussi l'arręt 4A_249/2015 du 29 mai 2015 consid. 3.1). 3.2. En l'espčce, la recourante, se fondant sur une jurisprudence qui n'est plus d'actualité, n'aborde pas du tout la question du préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF sous l'angle adéquat et, par la force des choses, ne démontre pas, ni męme ne prétend, que l'état de ses finances ne lui permettrait pas de fournir les sűretés de 50'000 fr. conformément ŕ l'injonction du Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. Elle soutient, au contraire, que des "liquidités importantes" sont ŕ la disposition de son liquidateur, ce qui devrait permettre de renverser la présomption de son insolvabilité (recours, n. 3.10, second par.). Par conséquent, le présent recours est manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. La requęte d'effet suspensif devient ainsi sans objet. 4. Les frais judiciaires seront mis ŕ la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée ŕ déposer une réponse, n'a pas droit ŕ des dépens. Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., ŕ la charge de la recourante. 3. Communique le présent arręt aux mandataires des parties et ŕ la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 9 juillet 2015 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Kiss Le Greffier: Carruzzo