Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_364/2009 Arręt du 16 septembre 2009 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Parties X.________, recourante, contre 1. Y.________, 2. Z.________, intimés, tous deux représentés par Me Marie-Flore Dessimoz. Objet vente immobiličre, recours contre l'arręt rendu le 17 juillet 2009 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. La présidente, Vu l'arręt du 17 juillet 2009 par lequel la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevables les appels formés les 25 mai et 15 juin 2009 par X.________ contre le jugement rendu le 14 mai 2009 par le Tribunal de premičre instance du męme canton dans la cause divisant les demandeurs Y.________ et Z.________ d'avec la prénommée, défenderesse, au sujet d'une vente immobiličre; Vu le recours interjeté par la défenderesse contre cet arręt; Vu le dossier de la procédure cantonale; Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans la lettre de la recourante, ne satisfait nullement ŕ l'exigence de motivation posée ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, qu'au demeurant, la recourante ne formule aucun grief au sujet des motifs énoncés par les juges précédents pour justifier leur arręt d'irrecevabilité, que l'on ne comprend de toute façon pas, ŕ la lecture de son recours, quel grief elle entend formuler ŕ l'encontre de l'arręt attaqué, qu'il n'est plus possible de remédier au défaut de motivation puisque le délai de recours (art. 100 al. 1 LTF), qui ne peut ętre prolongé (art. 47 al. 1 LTF), est déjŕ échu, que le recours formé par X.________ est dčs lors irrecevable, qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Considérant qu'il se justifie de renoncer ŕ percevoir des frais judiciaires, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF), que les intimés n'ont pas droit ŕ des dépens puisqu'ils n'ont pas été invités ŕ déposer une réponse, Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 16 septembre 2009 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Klett Carruzzo