Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_367/2011 Arręt du 27 septembre 2011 Ire Cour de droit civil Composition Mmes et M. les Juges Klett, Présidente, Rottenberg Liatowitsch et Kolly. Greffičre: Mme Monti. Participants ŕ la procédure X.________ SA, représentée par Me Gilles de Reynier, recourante, contre Y.________ SA, représentée par Me Valérie Schweingruber Dupraz, intimée. Objet contestation des dépens cantonaux, recours en matičre civile contre l'arręt rendu le 9 mai 2011 par la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Faits: A. Le 23 octobre 1992, les sociétés X.________ SA d'une part, en tant que locataire, et Y.________ SA d'autre part, en qualité de bailleresse, ont conclu un bail ŕ loyer indexé sur l'indice suisse des prix ŕ la consommation (ci-aprčs: IPC). Le contrat prenait effet le 1er janvier 1993 pour une durée initiale de cinq ans; il était ensuite reconductible de cinq ans en cinq ans, sauf préavis de résiliation donné six mois avant l'échéance. Le loyer a été adapté par deux fois ŕ l'IPC, la derničre fois le 19 octobre 2006 au montant mensuel de 17'709 fr., avec effet au 1er janvier 2007. Le 21 mars 2007, la locataire a demandé une réduction de loyer de 5'059 fr. par mois pour la prochaine échéance contractuelle (1er janvier 2008); elle se prévalait de la baisse du taux hypothécaire intervenue depuis la signature du contrat. La bailleresse a refusé d'entrer en matičre. La locataire a saisi l'autorité régionale de conciliation du canton de Neuchâtel, qui a rendu le 2 novembre 2007 une ordonnance de non-conciliation, sans frais ni dépens. Le 20 novembre 2007, la locataire a déposé une demande auprčs du Tribunal civil du district de Neuchâtel dans laquelle elle requérait une réduction de loyer de 4'783 fr. par mois. Par jugement du 4 septembre 2009, le Tribunal civil a débouté la locataire au motif que le taux hypothécaire de référence n'avait pas varié entre octobre 2006, date de la derničre augmentation de loyer, et mars 2007, date de la demande en réduction de loyer. La locataire a recouru devant la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal neuchâtelois, concluant ŕ une baisse de loyer mensuelle de 4'456 fr. dčs le 1er janvier 2008. La bailleresse a conclu au rejet du recours. Par arręt du 29 juillet 2010, la cour cantonale a partiellement admis le recours, fixant le loyer ŕ 14'298 fr. dčs le 1er janvier 2008. Elle a considéré en substance que l'évolution du taux hypothécaire devait ętre mesurée ŕ compter du dernier moment oů la locataire avait eu la possibilité de demander une réduction de loyer fondée sur la baisse du taux hypothécaire, soit en juin 2002, ŕ l'échéance du délai de résiliation de six mois avant la reconduction tacite du 1er janvier 2003. Les deux parties ont formé un recours en matičre civile auprčs du Tribunal fédéral. Par arręt du 6 janvier 2011 (4A_489/ et 4A_531/2010), la Cour de céans a partiellement admis le recours de la locataire, en ce sens que la date déterminante pour apprécier l'évolution du taux hypothécaire est celle de la fixation du loyer initial, soit octobre 1992. Les motifs peuvent succinctement ętre résumés comme il suit: le locataire peut demander une diminution du dernier loyer indexé pour le prochain terme de résiliation. En cas d'application de la méthode relative, le point de référence pour mesurer l'évolution des critčres de fixation du loyer est en principe le début du bail ŕ loyers indexés ou, s'il est prorogé comme en l'espčce, le dernier renouvellement, soit en l'occurrence juin 2002. S'agissant toutefois du critčre du taux hypothécaire, ce principe est battu en brčche par la rčgle spéciale de l'art. 13 al. 4 OBLF (RS 221.213.11) qui permet, avec certaines réserves, de se placer męme avant la derničre fixation de loyer. En l'espčce, le loyer initial fixé en 1992 est déterminant dčs lors qu'il n'a jamais été adapté ŕ l'évolution du taux hypothécaire et n'a pas fait l'objet d'une modification consensuelle, d'une transaction tenant compte du taux hypothécaire ou d'une fixation selon la méthode absolue. La cause a été renvoyée ŕ la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. B. Statuant ŕ nouveau par arręt du 9 mai 2011, la Cour de cassation civile neuchâteloise a fixé la diminution de loyer ŕ 4'456 fr. dčs le 1er janvier 2008 et arręté le loyer ŕ 13'253 fr. net par mois ŕ partir de cette date. Elle a mis les frais de premičre et deuxičme instances, par 2'480 fr., ŕ la charge de la bailleresse et l'a condamnée ŕ verser ŕ la locataire une indemnité de 3'000 fr. ŕ titre de dépens pour les deux instances. C. La locataire (ci-aprčs: la recourante) forme un recours en matičre civile auprčs du Tribunal fédéral. Elle conclut ŕ l'allocation d'une indemnité de dépens de 26'000 fr., subsidiairement 18'200 fr., pour les deux instances cantonales. La bailleresse (ci-aprčs: l'intimée) conclut au rejet du recours. L'autorité précédente se réfčre ŕ son arręt. Considérant en droit: 1. Reste seul litigieux le montant des dépens dus ŕ la recourante pour les procédures de premičre et deuxičme instances cantonales. La décision sur les dépens peut ętre entreprise par les męmes voies de recours que la décision principale dont elle est l'accessoire (cf. ATF 134 I 159 consid. 1.1). La valeur litigieuse est déterminée par les conclusions restées litigieuses sur le fond devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF; ATF 137 III 47 consid. 1.2.2). En l'occurrence, la cour cantonale a été amenée ŕ rendre une nouvelle décision finale (art. 90 LTF) sur des conclusions tendant ŕ une baisse de loyer de 4'456 fr. par mois. Le montant issu de l'annualisation et de la capitalisation de la réduction périodique demandée (art. 51 al. 4 LTF), soit 1'069'440 fr., excčde manifestement la valeur litigieuse minimale de 15'000 fr. (art. 74 al. 1 let. a LTF). Le recours en matičre civile est ainsi ouvert. 2. Le recours peut ętre formé pour violation du droit fédéral, notion qui inclut le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1). Le grief de violation du droit cantonal ne peut pas ętre soulevé en tant que tel; en revanche, il est possible de faire valoir que l'application erronée du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire ŕ d'autres droits constitutionnels (ATF 134 III 379 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, lorsqu'il est saisi d'un grief de violation du droit constitutionnel ou d'une question relevant du droit cantonal ou intercantonal, il n'entrera en matičre que si le grief a été invoqué et motivé de maničre précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF); l'acte de recours doit alors contenir un exposé succinct des droits ou principes constitutionnels violés et exposer de maničre claire et circonstanciée en quoi consiste leur violation (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 134 II 244 consid. 2.2). S'agissant du grief d'application arbitraire du droit, le recourant doit désigner précisément la rčgle dont il critique l'application et expliquer en quoi la subsomption effectuée conduit ŕ une décision manifestement insoutenable, en contradiction claire avec la situation de fait, violant gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou heurtant de maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 128 I 273 consid. 2.1; 110 Ia 1 consid. 2a). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire męme préférable (ATF 133 III 462 consid. 4.4.1). 3. 3.1 La recourante se plaint d'arbitraire dans la fixation des dépens. Le montant total alloué serait excessivement faible, pour ne pas dire choquant, au regard des art. 4 et 6 du tarif cantonal et des critčres ŕ prendre en considération, soit en particulier la valeur litigieuse supérieure ŕ 1 million de francs, la complexité de la question juridique soulevée et le résultat obtenu. Le conseil de la recourante aurait consacré 45 heures de travail pour les 3 phases de la procédure cantonale depuis 2007 et ŕ ce titre, des honoraires de l'ordre de 26'000 fr., dont 4'000 fr. de TVA et débours, devraient ętre facturés ŕ la recourante. Les dépens devraient correspondre en tout cas au 70 % des honoraires facturés au client, compte tenu d'une directive du Conseil d'Etat neuchâtelois. Depuis 2011, les dépens devraient męme couvrir l'intégralité des honoraires, puisque l'art. 95 al. 3 let. b CPC aurait inspiré une tendance en ce sens dans la plupart des cantons romands. La recourante conclut ŕ une pleine indemnité de 26'000 fr., subsidiairement ŕ 18'200 fr., soit le 70 % des honoraires de son conseil. 3.2 Dans son arręt du 9 mai 2011, la cour cantonale a précisé que lorsque le Tribunal fédéral renvoyait la cause ŕ l'autorité précédente, le procčs se trouvait placé dans la situation telle qu'elle prévalait avant le prononcé de l'arręt annulé. Elle en a déduit que la cause était soumise au code de procédure civile neuchâtelois, ŕ raison (cf. art. 405 al. 1 CPC). Le montant des dépens devant ętre déterminé selon l'ancienne procédure neuchâteloise, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant la portée de l'art. 95 al. 3 CPC; tout au plus peut-il ętre précisé que cette disposition de droit fédéral ne garantit pas une indemnisation minimum (arręt 4C_1/2011 du 3 mai 2011 consid. 6.2, in Pra 2011 n° 88 p. 623). 3.3 Selon l'art. 143 al. 1 let. b de l'ancien Code de procédure civile neuchâtelois du 30 septembre 1991 (aCPCN), les dépens comprennent une participation aux honoraires du mandataire, appréciée selon l'importance de la cause, conformément au tarif fixé par le Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat neuchâtelois a édicté un arręté du 9 juillet 1980 concernant le tarif des frais entre plaideurs (ci-aprčs: le Tarif). Le 29 novembre 2007, cette autorité a mis en consultation un projet d'adaptation du tarif qui introduisait une nouveauté dans le mode de détermination des dépens, en ce sens qu'ils devaient correspondre, dans les limites du tarif, au 70 % des honoraires que l'avocat pouvait demander ŕ son client. Le délai de consultation était fixé au 14 janvier 2008. Dans sa teneur en vigueur du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2010, le Tarif énonce notamment les rčgles suivantes: Art. 4 Les honoraires sont proportionnés ŕ la valeur litigieuse. Ils sont fixés dans les limites prévues au présent tarif, en fonction du temps nécessaire ŕ la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par l'avocat. Art. 6 En premičre instance ou en instance unique, les honoraires sont fixés dans les limites du tableau qui suit: si la valeur litigieuse est: (...) de......1'000'001 fr. ŕ 2'000'000 fr. jusqu'ŕ.....55'000 fr. (...) Art. 8 Pour le recours en cassation civile, les honoraires sont de 3'000 francs au plus. 3.4 Selon l'art. 143 al. 1 let. b aCPCN, le droit aux dépens comprend tout au plus une participation aux honoraires du mandataire. La recourante soutient que cette participation devrait correspondre au 70 % des honoraires dus au mandataire. Une telle rčgle semble tout au plus avoir été prévue dans un projet soumis ŕ la procédure de consultation. Elle ne figure pas dans le Tarif modifié le 1er juillet 2008, et la recourante ne prétend pas ni ne démontre qu'une telle rčgle aurait été appliquée par la jurisprudence. Le commentaire du code édité aprčs la réforme du Tarif relčve que la procédure neuchâteloise considčre les dépens comme une indemnité partielle accordée ŕ la partie victorieuse et qu'il ne faut pas chercher ŕ établir une relation fixe entre honoraires et dépens (FRANÇOIS BOHNET, Code de procédure civile neuchâtelois commenté, 2e éd. 2005, p. 226 n° 3 ad art. 143 CPCN). Force est donc de constater que les dépens de premičre et deuxičme instances cantonales devaient ętre fixés en tenant compte des principes énoncés ŕ l'art. 4 du Tarif, et dans les limites fixées aux art. 6 et 8 du Tarif. La recourante prétend ne pas pouvoir discerner si les 3'000 fr. alloués concernaient les deux instances. Le grief n'est pas fondé. L'autorité précédente précise clairement que suite ŕ l'arręt de renvoi du Tribunal fédéral, elle doit fixer les frais et dépens de premičre et deuxičme instances. Elle n'indique certes pas quelle quote-part de l'indemnité de dépens concerne chaque instance, mais elle précise encore dans son dispositif que l'"indemnité de dépens pour les deux instances" est de 3'000 francs. La recourante soutient par ailleurs que les dépens doivent couvrir les trois phases de la procédure cantonale, soit celles relevant respectivement de l'autorité de conciliation, du Tribunal de district et de la Cour de cassation civile (recours, p. 3). Il sied ŕ cet égard de constater que la partie qui procčde avec l'assistance d'un avocat devant l'autorité de conciliation n'a pas le droit ŕ des dépens, sous réserve du cas exceptionnel prévu ŕ l'art. 274d al. 2 in fine CO, non réalisé en l'espčce (PETER HIGI, Commentaire zurichois, 4e éd. 1996, nos 101 et 103 ad art. 274d CO); l'autorité de conciliation a du reste expressément constaté que l'ordonnance était rendue sans frais ni dépens. Par ailleurs, la recourante ne saurait prétendre ŕ une indemnité pour les écritures déposées spontanément devant la cour cantonale aprčs l'arręt du Tribunal fédéral du 6 janvier 2011. L'autorité précédente a en effet refusé de tenir compte de ces courriers au motif qu'un deuxičme échange d'écritures était exclu, tout comme la production de pičces nouvelles; or, aucun grief n'a été formé ŕ ce sujet. 3.5 La recourante juge les dépens alloués "excessivement faibles" au regard de la valeur litigieuse, de la complexité de la question juridique soulevée et du résultat obtenu, ainsi que du travail accompli. Dans l'ancien droit neuchâtelois, la valeur litigieuse pour des prestations périodiques se calculait de la męme maničre qu'en droit fédéral (art. 3 al. 2 aCPCN), de sorte que le chiffre de 1'069'440 fr. doit ętre retenu. Une telle valeur revęt un aspect aléatoire, lié ŕ la capitalisation; il est vrai toutefois que la locataire loue les locaux commerciaux de longue date et l'on peut inférer qu'elle entend y rester durablement. Quoi qu'il en soit, l'indemnité maximale ŕ laquelle la recourante peut prétendre pour les deux instances s'élčve ŕ 58'000 fr. (55'000 fr. en premičre instance et 3'000 fr. en deuxičme instance). La question litigieuse consistait ŕ déterminer quelle était la fixation de loyer déterminante pour apprécier l'évolution du taux hypothécaire. Il s'agissait en substance de trancher entre la rčgle générale, préconisant de se placer ŕ la derničre reconduction tacite du bail ŕ loyer indexé, et la rčgle spéciale de l'art. 13 al. 4 OBLF, permettant de se placer męme avant la derničre fixation de loyer. Pour la recourante, il s'agissait de soulever une question étroitement circonscrite. Męme si celle-ci n'était pas tranchée par la jurisprudence, on ne saurait prétendre qu'elle était complexe. La recourante allčgue que le travail accompli par son conseil s'élevait ŕ 45 heures. Ce montant paraît devoir ętre revu ŕ la baisse dčs lors qu'il semble inclure ŕ tort la phase devant l'autorité de conciliation. Peu importe, au demeurant. La recourante ne prétend pas avoir soumis ŕ l'autorité cantonale une liste de frais, de sorte que la fixation des dépens devait se faire d'aprčs le dossier (art. 15 al. 2 du Tarif). S'agissant d'un grief fondé sur l'arbitraire, il incombait cependant ŕ la recourante de justifier le temps de travail allégué au regard des opérations et écritures ressortant du dossier, ce qu'elle n'a pas fait. Il n'appartient pas ŕ la Cour de céans de procéder d'office ŕ un tel examen. L'application correcte d'un tarif d'honoraires suppose que l'autorité compétente prenne en compte l'ensemble des circonstances du cas concret et les examine au regard des intéręts en jeu, de l'importance de l'affaire, de la responsabilité encourue par l'avocat et du temps nécessaire ŕ l'exécution du mandat. C'est avant tout ŕ l'autorité cantonale qu'il appartient de déterminer le poids respectif de ces divers facteurs. Le juge constitutionnel ne doit intervenir que si cette autorité adopte une solution qui implique l'existence d'une disproportion évidente, dans un sens ou dans l'autre, entre les services rendus et les honoraires de l'avocat, au point d'apparaître inconciliable avec les rčgles du droit et de l'équité. Dans le cas d'espčce, le montant total de 3'000 fr. retenu par la cour cantonale paraît certes bas. Toutefois, on ne saurait affirmer qu'il était arbitraire sur la seule base de la valeur litigieuse et de la question juridique posée, alors que la recourante n'a pas explicité l'importance du travail accompli par son conseil et que l'autorité cantonale pouvait considérer sans verser dans l'arbitraire que ce dernier facteur revętait une importance particuličre. Le tarif cantonal ne prévoyait pas de montant minimal, de sorte qu'une indemnité de 3'000 fr. pour les deux instances était envisageable męme dans l'hypothčse d'une valeur litigieuse légčrement supérieure ŕ 1 million de francs. L'on ajoutera que dans sa propre pratique, le Tribunal fédéral tend ŕ fixer l'indemnité de procédure ŕ un montant quelque peu supérieur ŕ celui de l'émolument perçu pour l'activité judiciaire en fonction de la valeur litigieuse. Or, dans le canton de Neuchâtel, l'Arręté concernant le tarif des frais de procédure prévoyait, en dérogation ŕ la rčgle générale de calcul fondé sur la valeur litigieuse, un émolument compris entre 50 et 2'000 fr., puis, dčs le 1er janvier 2010, un émolument entre 200 fr. et 3'000 fr., pour les causes portant sur les baux d'habitation et de locaux commerciaux, ŕ fixer selon la difficulté de l'affaire et les montants en litige (art. 22 al. 1 let. c de l'arręté du 10 aoűt 1983 dans sa teneur du 23 octobre 1991, respectivement art. 21 al. 1 let. d de l'arręté du 22 décembre 2009 - aRSN 164.11). En l'occurrence, les frais de premičre et deuxičme instances ont été arrętés ŕ 1'380 fr. et 1'100 fr. pour un total de 2'480 fr.; sous cet angle, l'indemnité de dépens de 3'000 fr. n'apparaît pas insoutenable. En définitive, la recourante échoue ŕ démontrer l'existence d'un arbitraire dans l'application des rčgles de droit cantonal sur les dépens. 4. La recourante, qui succombe, assumera les frais judiciaires et versera ŕ l'intimée une indemnité ŕ titre de dépens (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. La recourante versera ŕ l'intimée une indemnité de 2'000 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties et ŕ la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 27 septembre 2011 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Klett La Greffičre: Monti