Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_37/2016 Arręt du 8 février 2016 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Kiss, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre B.________et C.________, représentés par Mes Salomé Daďna et Vesna Stanimirovic, avocates, intimés. Objet contrat de bail, recours contre l'arręt rendu le 4 décembre 2015 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. Dans le cadre d'un différend qui oppose B.________ et C.________, bailleurs, d'une part, ŕ A.________, d'autre part, la Juge de paix du district de Lausanne, statuant par ordonnance du 19 juin 2014, a déclaré valable une hausse de loyer de 237 fr. par mois notifiée le 4 mai 2012 ŕ la locataire, portant le loyer mensuel ŕ payer par cette derničre de 600 fr. ŕ 837 fr. - acompte de charges de 90 fr., inchangé, en sus - avec effet dčs le 1er octobre 2012, et rejeté une demande de dédommagement de 1'380 fr. présentée par l'intéressée du chef des inconvénients liés ŕ la procédure relative ŕ ce différend. Saisie d'un appel de la locataire, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté par arręt du 31 octobre 2014. Par arręt du 9 février 2015, la présidente soussignée n'est pas entrée en matičre sur le recours formé par A.________ contre l'arręt de la Cour d'appel civile (cause 4A_3/2015). La Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral, statuant le 2 avril 2015, a déclaré irrecevable la demande de révision que A.________ avait déposée contre l'arręt présidentiel du 9 février 2015 (cause 4F_7/2015). 1.2. Le 6 mai 2015, A.________ a déposé une premičre demande de révision de l'arręt cantonal, précité, du 31 octobre 2014. Par arręt du 7 mai 2015, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a déclaré la requęte de révision irrecevable. Saisie d'un recours de A.________ visant cet arręt, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral n'est pas entrée en matičre par arręt présidentiel du 16 juin 2015 (cause 4A_312/2015). 2. 2.1. Le 25 novembre 2015, A.________ a déposé une nouvelle demande de révision de l'arręt cantonal du 31 octobre 2014, en produisant diverses pičces. Elle y exposait que l'enveloppe utilisée pour la notification de la hausse de loyer du 4 mai 2012 avait été ouverte et que, par conséquent, rien ne prouvait que le pli contenait effectivement la formule officielle de majoration du loyer, la photocopie de la hausse de loyer produite en procédure ne suffisant pas, ŕ son avis, ŕ démontrer que le document original avait bel et bien été notifié ŕ son destinataire. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Par arręt du 4 décembre 2015, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la demande de révision. Aprčs avoir rappelé les conditions auxquelles l'art. 328 al. 1 let. a CPC subordonne l'admission d'une telle demande (consid. 2.2), elle a procédé ŕ la subsomption en argumentant comme il suit (consid. 2.3) : "En l'espčce, le 4 mai 2012, la Gérance D.________ SA a notifié, par pli recommandé, une hausse de loyer ŕ la requérante. Cette derničre n'a pas retiré ce pli, qui a été retourné ŕ son expéditeur avec la mention "non réclamé". Il résulte des nouvelles pičces produites par l'intéressée, ŕ l'appui de la présente procédure, d'une part, que la représentante des bailleurs a ouvert ce pli lorsqu'il lui est parvenu en retour et, d'autre part, que l'enveloppe a été produite en procédure avec la lettre de notification de hausse de loyer qui y avait été remise, ce qui n'est pas contesté par les intimés (...). A cet égard, on ne saurait considérer que ce fait - révélé a posteriori - est susceptible d'influer sur l'issue de la cause. Il ne permet pas, en tout état de cause, de douter que la formule officielle relative ŕ la hausse de loyer était bel et bien contenue dans le courrier recommandé du 4 mai 2012. En effet, compte tenu des éléments tels qu'exposés dans le jugement dont la révision est demandée (...) et plus particuličrement compte tenu des dates figurant sur les documents, on ne peut qu'admettre que l'enveloppe d'envoi, datée du 4 mai 2012, contenait la formule officielle de la notification de la hausse de loyer, datée du męme jour. Dans ces circonstances, force est de retenir que la majoration de loyer a été valablement effectuée, conformément ŕ l'art. 138 al. 3 let. a CPC. Pour le surplus, aucun élément au dossier n'est de nature ŕ corroborer l'allégation de A.________ selon laquelle l'envoi postal du 4 mai 2012 aurait pu contenir autre chose que la formule officielle de majoration de loyer. On ne discerne pas plus en quoi il y aurait une tromperie de la part des bailleurs remettant l'état de fait en cause. Le motif de révision invoqué est en définitive sans consistance et la requęte doit ętre rejetée." 2.2. Le 20 janvier 2016, A.________ a formé un recours au Tribunal fédéral en vue d'obtenir, notamment, l'annulation de l'arręt entrepris et la constatation de la nullité de la majoration de loyer litigieuse. La recourante sollicite, en outre, l'octroi de l'effet suspensif et sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi que le remboursement de tous les frais antérieurs que lui a occasionnés ce litige. Les intimés et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invités ŕ déposer une réponse au recours. 3. Le recours, non intitulé, sera traité comme un recours en matičre civile (art. 72 ss LTF). En effet, quoi qu'en dise la cour cantonale, la valeur litigieuse, calculée selon les principes applicables en la matičre (ATF 137 III 580 consid. 1.1 p. 582), atteint, en l'espčce, le seuil de 15'000 fr. fixé ŕ l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité d'un tel recours (cf. arręt 4A_3/2015, précité, consid. 2). 4. 4.1. Le recours en matičre civile peut ętre interjeté pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties (ATF 138 II 331 consid. 1.3 p. 336) et apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant aux questions juridiques que la partie recourante soulčve dans la motivation du recours et ne traite donc pas celles qui ne sont plus discutées par les parties (art. 42 al. 2 LTF; ATF 137 III 580 consid. 1.3 p. 584). Le Tribunal fédéral n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 in fine). En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs (al. 1); ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). 4.2. En dépit de sa prolixité, le mémoire déposé par la recourante ne satisfait manifestement pas ŕ ces exigences, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours. D'abord, la recourante n'a nullement rempli son obligation de motiver, ce qui exigeait de sa part qu'elle discutât les motifs de la décision entreprise et indiquât en quoi elle estimait que l'autorité précédente avait méconnu le droit. C'est le lieu de rappeler que la présente cause a trait ŕ une demande de révision, au sens des art. 328 ss CPC. La cour cantonale a du reste bien défini les limites étroites dans lesquelles sa cognition pouvait s'exercer ŕ l'égard d'une telle demande, avant de procéder ŕ une subsomption n'excédant pas ces limites. Aussi la recourante aurait-elle dű se focaliser sur l'argumentation développée par les juges cantonaux dans ce cadre strictement circonscrit. Qu'elle ne l'ait pas fait est une évidence. A cet égard, force est de constater, d'abord, que, sous chiffre 3 de son mémoire, intitulé "Motifs de révision", elle invoque des dispositions - les art. 9 et 29a Cst., l'art. 3 al. 2 CC et la réglementation sur la poste - n'ayant rien ŕ voir avec les dispositions légales, susmentionnées, régissant la révision en procédure civile suisse. Seul l'art. 330 CPC, cité par elle y fait exception. Toutefois, on ne voit pas que l'intéressée puisse avoir un intéręt juridiquement protégé ŕ dénoncer la violation d'une disposition qui vise ŕ garantir le respect du droit d'ętre entendu de la partie intimée ŕ la demande de révision. Ensuite, la recourante se lance dans des développements de caractčre purement appellatoire, tant au niveau des faits que du droit, comme si elle plaidait devant une juridiction d'appel, sans égard ŕ la nature spécifique de la procédure de révision dont est issu l'arręt attaqué et, par conséquent, ŕ l'examen restreint auquel le Tribunal fédéral doit se limiter. Preuve en est, en particulier, la maničre avec laquelle l'intéressée dénonce les six manoeuvres dont elle aurait été prétendument la victime de la part des intimés. Il n'appartient pas ŕ la juridiction supręme du pays de tenter de démęler cet écheveau. Enfin, s'agissant des "réparations financičres attendues", la recourante soulčve une question qui n'a pas été traitée dans l'arręt attaqué et qui est sans objet, vu le résultat auquel est parvenue la cour cantonale. Cela étant, application sera faite, en l'espčce, de la procédure simplifiée, conformément ŕ l'art. 108 al. 1 LTF. L'irrecevabilité du recours rend sans objet la requęte d'effet suspensif dont celui-ci était assorti. 5. La recourante devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF), dčs lors que ses conclusions étaient vouées ŕ l'échec et qu'elle ne peut donc pas bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite (art. 64 al. 1 LTF). En revanche, elle ne sera pas tenue d'indemniser les intimés, ceux-ci n'ayant pas été invités ŕ déposer une réponse. Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Rejette la demande d'assistance judiciaire formée par la recourante. 3. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., ŕ la charge de la recourante. 4. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 8 février 2016 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Kiss Le Greffier: Carruzzo