Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_372/2009 Arręt du 27 octobre 2009 Ire Cour de droit civil Composition Mme et MM. les Juges Klett, Présidente, Corboz et Kolly. Greffičre: Mme Crittin Parties Hoirie de feu X.________, formée par: 1. A.X.________, 2. B.X.________, 3. C.X.________, 4. D.X.________, 5. E.X.________, 6. F.X.________, recourants, contre Y.________, intimée. Objet contrat d'assurance, recours en matičre civile contre l'arręt rendu le 10 juin 2009 par la Chambre 4 du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genčve. Faits: A. X.________ était assurée auprčs de Y.________ pour l'assurance obligatoire des soins avec couverture accident (LAMal), ainsi que pour les assurances complémentaires A.________ et B.________. Ces assurances complémentaires accordent, pour les traitements ambulatoires et hospitaliers, des prestations supplémentaires en complément ŕ l'assurance maladie obligatoire, notamment en matičre de médecine complémentaire, médicaments, psychothérapies, cures thermales, etc., ainsi que pour des mesures de prévention telles que les vaccins. Le 14 mars 2007, X.________ a été victime d'un accident de la circulation, pour lequel Y.________ a versé des prestations et fait valoir son droit de recours contre l'assureur responsabilité civile du tiers responsable (la V.________). Dans ce contexte, l'assureur responsabilité civile a versé ŕ Y.________ 1'031 fr.20, qui ont été transmis ŕ l'assurée en date du 1er octobre 2007. X.________ est décédée le 18 janvier 2008. Les hoirs de X.________ ont demandé ŕ Y.________ des prestations en raison de son décčs. L'assurance leur a répondu que la défunte n'avait conclu avec elle aucun contrat d'assurance qui prévoirait des prestations en cas de décčs. B. Les hoirs de X.________ ont déposé devant le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales une demande en paiement dirigée contre Y.________, lui réclamant des indemnités journaličres depuis le 14 mars 2007, le remboursement de frais et quote-parts, relevant au surplus qu'il appartenait ŕ la caisse maladie de prouver que l'assurance accidents W.________ est exclue du glossaire. Par arręt du 10 juin 2009, la cour cantonale a rejeté la demande en tant qu'elle est recevable avec suite de frais. C. Ayant reçu cet arręt le 15 juin 2009, les hoirs ont déposé dans un bureau de poste suisse, le 17 aoűt 2009, un recours au Tribunal fédéral, concluant principalement ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et ŕ ce qu'il leur soit octroyé 24'000 fr. correspondant ŕ trois cents indemnités journaličres ŕ 80 francs. Y.________ a conclu au rejet du recours dans la mesure oů il est recevable. Considérant en droit: Un recours au Tribunal fédéral doit, sous peine d'irrecevabilité, exposer succinctement en quoi l'arręt attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Les recourants commencent par affirmer que l'intimée est l'assureur LAA de la défunte. Cette assertion est contraire aux constatations cantonales - qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) - puisqu'il a été constaté, dans l'arręt attaqué, que l'intimée était l'assureur obligatoire des soins en cas de maladie et d'accidents selon la LAMal. Il n'apparaît pas que la constatation cantonale soit manifestement inexacte ou établie en violation du droit (art. 105 al. 2 LTF) - ce que les recourants n'allčguent męme pas (art. 97 al. 1 LTF) -, de sorte qu'il faut s'en tenir ŕ l'état de fait cantonal. Il ressort de l'arręt cantonal que l'intimée, en tant qu'assureur maladie, a versé des prestations ŕ son assurée pour les soins médicaux qu'elle a reçus ŕ la suite de l'accident de circulation dont elle a été victime. La caisse maladie a ensuite obtenu le remboursement de ces prestations de la part de l'assureur responsabilité civile du conducteur responsable de l'accident. Les hoirs ne peuvent évidemment prétendre ŕ ces sommes, puisque l'assurée a reçu les prestations de la caisse maladie et qu'il ne s'agissait plus que de répartir cette charge entre les assureurs. Les recourants contestent avoir reçu - comme cela est retenu dans l'arręt cantonal - un montant de 1'031 fr.20 en date du 1er janvier (recte: octobre) 2007. Savoir si cette somme a ou non été versée ŕ l'assurée ŕ la date indiquée est une question de fait. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations cantonales (art. 105 al. 1 LTF). Les recourants ne démontrent pas que cette constatation serait arbitraire ou établie en violation du droit (art. 97 al. 1 LTF). Les recourants admettent que la défunte était assurée auprčs de l'intimée pour l'assurance obligatoire des soins, accidents inclus, ainsi que pour les assurances complémentaires A.________ et B.________, qui assurent des prestations supplémentaires pour des traitements ambulatoires ou hospitaliers. Il apparaît cependant d'emblée que les recourants ne demandent pas des prestations pour des frais médicaux qui auraient été assumés par l'assurée. Ils ne peuvent donc en déduire aucun droit. Les recourants admettent expressément que l'assurée n'avait pas conclu une assurance complémentaire W.________ qui lui donnerait droit ŕ un capital en cas de décčs. De ce point de vue également, ils ne peuvent tirer aucun droit ŕ l'encontre de l'intimée. Les recourants se bornent ŕ demander trois cents jours d'indemnités journaličres ŕ 80 fr., sans męme alléguer que la défunte aurait conclu avec l'intimée un contrat d'assurance lui donnant droit ŕ une telle prestation. Leurs prétentions ne trouvent aucun point d'appui dans l'état de fait contenu dans l'arręt cantonal, qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). En lisant le recours, on ne parvient pas ŕ discerner quelles rčgles de droit auraient été violées par l'arręt attaqué et en quoi consisterait cette violation. Le recours ne répond donc pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF et doit ętre déclaré irrecevable. Les frais judiciaires sont mis ŕ la charge de la partie qui succombe (art. 68 al. 1 LTF). L'intimée, qui n'a pas recouru aux services d'un avocat et qui n'a pas invoqué de frais particuliers, n'a pas droit ŕ des dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, fixés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge des recourants. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve, Chambre 4. Lausanne, le 27 octobre 2009 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffičre: Klett Crittin