Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_375/2009 Arręt du 29 octobre 2009 Ire Cour de droit civil Composition Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Kolly et Kiss. Greffičre: Mme Cornaz. Parties X.________, recourante, représentée par Me Christian van Gessel, contre Y.________, intimé, représenté par Me Régine Delley. Objet contrat de travail; résiliation, recours contre l'arręt de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal neuchâtelois du 16 juin 2009. Faits: A. Par contrat du 31 aoűt 2007, Y.________ a engagé X.________, dčs le 1er décembre 2007, en qualité de secrétaire-assistante ŕ raison de vingt heures par semaine pour un salaire mensuel brut de 3'300 fr., versé douze fois l'an. Le temps d'essai a été fixé ŕ deux mois. Avant l'entrée en fonction prévue, X.________ a accompli une vingtaine d'heures de travail du 5 au 7 novembre 2007. Le 1er décembre 2007, Y.________ l'a convoquée ŕ son domicile privé pour lui expliquer qu'il avait changé d'avis et ne souhaitait plus qu'elle vienne travailler pour lui; il lui a remis un courrier confirmant sa décision. X.________ s'est cependant présentée, le 4 décembre 2007, auprčs de Y.________ pour lui proposer ses services, que celui-ci a refusés. B. Le 15 février 2008, X.________ a ouvert action devant le Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel, concluant ŕ ce que celui-ci condamne Y.________ ŕ lui payer les montants bruts de 5'775 fr. et 825 fr. avec intéręt ŕ 5 % l'an dčs le 15 janvier 2008, respectivement le 7 novembre 2007; elle prétendait en particulier au paiement de deux mois de salaire (décembre 2007 et janvier 2008), correspondant ŕ la durée du délai de résiliation ordinaire du contrat de travail du 31 aoűt 2007. Par jugement du 18 aoűt 2008, le Tribunal des prud'hommes a condamné Y.________ ŕ verser ŕ X.________ le montant brut de 825 fr. avec intéręt ŕ 5 % l'an dčs le 9 décembre 2007 (1), rejeté toute autre ou plus ample conclusion (2) et dit que les dépens étaient compensés (3). En bref, il a retenu que la question d'un licenciement intervenant avant la prise d'emploi effective avait donné lieu ŕ des jurisprudences - cantonales - contrastées. Il a relevé que, selon les tribunaux zurichois et vaudois, dans un tel cas, le délai de congé courait seulement depuis la date de l'entrée en service (prévue ou effective), la résiliation ne pouvant dčs lors prendre effet, au plus tôt, qu'ŕ compter de cette date, soit pour le huitičme jour pendant la période d'essai, sous réserve de l'existence de justes motifs mais que, selon les tribunaux saint-gallois, un congé donné avant l'entrée en service était valable sans restrictions, une indemnité pouvant cependant ętre demandée par application analogique des dispositions sur le congé avec effet immédiat si le licenciement avait été signifié de maničre grossičrement déloyale. Le premier juge a cependant considéré que, męme en suivant cette derničre jurisprudence, la plus favorable ŕ l'employée, il ne pouvait entrer en matičre sur la premičre conclusion de sa demande sans statuer extra petita, soit en transgressant l'art. 56 al. 1 du code de procédure civile neuchâtelois du 30 septembre 1991 (CPC/NE; RSN 251.1). En effet, X.________ sollicitait le paiement de deux mois de salaire, prétention dont la nature et le but différaient de l'indemnité qui pourrait ętre allouée par application analogique de l'art. 337c al. 3 CO. Par arręt du 16 juin 2009, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours interjeté par X.________. En substance, elle a jugé que la question de l'application de l'art. 56 CPC/NE pouvait ętre laissée ouverte. En effet, la maxime inquisitoire sociale ne déchargeait pas les parties du fardeau de l'allégation. Or, la recourante n'avait pas du tout allégué un comportement grossičrement déloyal qui fonderait l'octroi d'une indemnité analogue ŕ celle prévue par l'art. 337c CO. Il était par ailleurs douteux, au vu des preuves administrées, que l'intimé ait fait montre d'une attitude qui puisse ętre ainsi qualifiée. En effet, un salaire mensuel brut de 3'300 fr. pour une secrétaire-assistante ŕ mi-temps représentait une lourde charge pour un praticien qui venait de reprendre un cabinet. Mais surtout, ŕ l'occasion de son engagement ponctuel de quelques jours au mois de novembre 2007, la recourante avait fait preuve, selon deux témoins, d'une attitude inadéquate ŕ l'égard d'une cliente. Ainsi, l'intimé avait des raisons objectives de renoncer ŕ l'engagement de la recourante. Le jugement de premičre instance était donc bien fondé dans son résultat. C. X.________ (la recourante) interjette un "recours constitutionnel subsidiaire et recours en matičre civile (question juridique de principe)" au Tribunal fédéral, concluant ŕ l'annulation de l'arręt du 16 juin 2009, ŕ l'annulation des chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement du 18 aoűt 2008 et ŕ la condamnation de son adverse partie ŕ lui verser le montant brut de 5'775 fr. avec intéręt ŕ 5 % l'an dčs le 15 janvier 2008, sous suite de dépens des instances cantonales et fédérale. Y.________ (l'intimé) propose principalement l'irrecevabilité, subsidiairement le rejet des recours, avec suite de frais et dépens. Considérant en droit: 1. La recourante a déposé simultanément un recours constitutionnel subsidiaire et un recours en matičre civile; la lecture de son écriture donne ŕ penser qu'elle confond la nature et l'objet de ces deux voies de droit avec ceux des anciens recours de droit public, respectivement recours en réforme au Tribunal fédéral. Cela étant, il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner plus avant la question de la recevabilité de chacun des deux recours formés en l'espčce - en particulier sous l'angle de l'admissibilité d'un recours en matičre civile dans une affaire qui présente une valeur litigieuse n'atteignant pas le minimal requis mais soulevant potentiellement une question juridique de principe -, compte tenu de ce qui suit. 2. A titre liminaire, il convient de relever que les juges cantonaux sont partis de la prémisse que l'allocation, dans le cas particulier, d'une indemnité analogue ŕ celle prévue par l'art. 337c CO était juridiquement possible quant ŕ son principe. Comme précédemment exposé, cette thčse est l'une de celles soutenues par une partie de la jurisprudence cantonale - et semble-t-il de la doctrine - en rapport avec la question controversée de savoir quelles sont les conséquences d'un licenciement signifié avant l'entrée en service. Il n'y a en l'occurrence pas lieu de se pencher plus avant et de maničre dogmatique sur la querelle, car męme en retenant l'hypothčse susmentionnée, la plus favorable ŕ la recourante et d'ailleurs plaidée par celle-ci, les recours doivent de toute maničre ętre écartés, comme on va le voir. La recourante fait grief ŕ la cour cantonale d'avoir commis arbitraire dans la constatation des faits de procédure, singuličrement des actes effectués par les parties, en lui reprochant de ne pas avoir allégué un comportement grossičrement déloyal de l'intimé susceptible de fonder l'octroi d'une indemnité analogue ŕ celle prévue par l'art. 337c CO. A cet égard, elle admet ne pas avoir spécifiquement abordé la question dans sa requęte du 15 février 2008, mais expose l'avoir fait dans un courrier adressé au Tribunal des prud'hommes le 22 mai 2008. Se prévalant de l'art. 343 CO imposant la maxime inquisitoire sociale, elle soutient qu'elle pouvait, une fois la requęte déposée, mais avant la fin des enquętes, compléter son état de fait pour répondre ŕ l'objection soulevée par son adverse partie lors de l'audience du 14 avril 2008. Selon l'art. 343 al. 4 CO, dans les litiges résultant du contrat de travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., le juge établit d'office les faits et apprécie librement les preuves. Cette disposition, qui contient une rčgle particuličre en matičre de preuve, impose au juge de tenir compte des faits juridiquement pertinents, męme si les parties ne les ont pas invoqués. L'obligation du juge d'établir d'office les faits ne dispense cependant pas les parties d'une collaboration active ŕ la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (cf. ATF 107 II 233 consid. 2a ŕ c p. 236; cf. également ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106 s.). Lorsque la maxime inquisitoire sociale s'applique, le devoir du juge d'établir d'office les faits n'est ainsi pas illimité. En tout état, l'art. 343 al. 4 CO ne saurait avoir pour effet de réduire ŕ néant toutes les exigences formelles et temporelles auxquelles l'allégation doit répondre selon les rčgles de procédure cantonale. En l'occurrence, la recourante affirme avoir allégué que l'intimé avait eu un comportement déloyal dans sa lettre du 22 mai 2008. Or, dans ladite pičce, son conseil écrit que "(...) J'ai bien reçu, hier, votre courrier daté du 19 mai, valant ordonnance de preuves (...). En l'espčce, suite aux objections formulées par ma Consoeur lors de l'audience du 14 avril dernier, j'ai effectué moi aussi une recherche approfondie dans la doctrine et la jurisprudence pour arriver ŕ la conclusion que la (recourante) devrait certainement prouver les faits suivants: (...) Que le comportement (de l'intimé), en résiliant le contrat de travail le 1er décembre 2007 était manifestement déloyal, au vu d'une partie de la doctrine et de la jurisprudence qui voit certaines conséquences juridiques ŕ ce comportement. (...)". Il est douteux que semblable assertion puisse ętre considérée comme une allégation. L'intimé soulčve en outre la question de l'éventuelle tardiveté de la prétendue allégation litigieuse, intervenue aprčs la reddition de l'ordonnance de preuves. Quoi qu'il en soit, ces questions peuvent derechef rester indécises. En effet, il apparaît que la cour cantonale a retenu, ŕ l'issue de l'appréciation des preuves, qu'un comportement déloyal de l'intimé, ŕ supposer allégué, n'avait de toute maničre pas été établi. Or, sur ce point, la recourante ne fait que développer une argumentation ŕ caractčre appellatoire dans laquelle elle tente de faire prévaloir sa propre version des choses sur celle des juges cantonaux, sans démontrer en quoi ceux-ci auraient commis arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits; ce procédé n'est pas admissible. Il s'ensuit que le raisonnement sur la base duquel la cour cantonale a confirmé le jugement de premičre instance résiste ŕ l'examen. Cela scelle le sort des recours, rendant superflus l'examen du grief de la recourante selon lequel les juges cantonaux auraient dű entrer en matičre sur son moyen tiré de l'éventuelle méconnaissance, par les premiers juges, du principe ne ultra petita découlant de l'art 56 CPC/NE. En définitive, les recours, manifestement mal fondés, doivent ętre rejetés dans la mesure de leur recevabilité, par un arręt sommairement motivé (cf. art. 109 al. 2 et 3 LTF). 3. Comme la valeur litigieuse, calculée selon les prétentions ŕ l'ouverture de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41), ne dépasse pas le seuil de 30'000 fr., le montant de l'émolument judiciaire est fixé selon le tarif réduit (art. 65 al. 4 let. c LTF). Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires et dépens de l'intimé sont mis ŕ la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 ainsi qu'art. 68 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Les recours sont rejetés dans la mesure oů ils sont recevables. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Une indemnité de 2'500 fr., ŕ payer ŕ l'intimé ŕ titre de dépens, est mise ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties et ŕ la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal neuchâtelois. Lausanne, le 29 octobre 2009 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffičre: Klett Cornaz