Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_386/2007 4A_6/2008/ech Arręt du 22 décembre 2008 Ire Cour de droit civil Composition M. et Mmes les juges Corboz, président, Rottenberg Liatowitsch et Kiss. Greffier: M. Thélin. Parties X.________, défendeur et recourant, représenté par Me Michel Dupuis, contre Masse en faillite Y.________ SA, demanderesse et intimée, représentée par Me Jean-Noël Jaton. Objet procédure civile; droit d'ętre entendu recours contre les arręts rendus le 18 avril 2007 par la Cour civile et le 24 octobre 2007 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Faits: A. Y.________ SA, fondée en 1987, s'est consacrée ŕ l'acquisition et ŕ l'exploitation d'appareils destinés ŕ certains traitements médicaux. X.________ en a détenu directement toutes les actions jusqu'en décembre 1993, puis il les a cédées ŕ une autre société anonyme dont il était aussi l'actionnaire principal. Dans ses livres, Y.________ SA tenait un compte qui était débité ou bonifié des sommes respectivement ŕ verser ou ŕ percevoir par X.________. Dčs 1988, ŕ la clôture de chaque exercice annuel, ce compte présenta toujours un solde débiteur variant de 700'000 fr. ŕ 1'950'000 fr. environ. La faillite de Y.________ SA est survenue le 23 septembre 1999; le compte de X.________ présentait alors un solde débiteur au montant de 781'732 fr.95. B. Le 10 avril 2001, la masse en faillite Y.________ SA a ouvert action contre X.________ devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud; le défendeur devait ętre condamné ŕ payer ce dernier montant, avec intéręts au taux de 5% par an dčs le 1er janvier 1997. Le défendeur a conclu au rejet de l'action. Un expert fut désigné par le juge instructeur pour élucider la nature de la prétention comptabilisée par la société. Son rapport, remis le 12 janvier 2004, comporte un préambule cité comme suit dans le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal: L'expert expose qu'il n'a pas été en mesure de consulter les grands livres et les pičces comptables originales de la société [...] faute de production de celles-ci par les parties, le défendeur ne s'étant notamment pas montré enclin ŕ fournir les documents dont la production avait été sollicitée en ses mains. [L'expert] estime néanmoins qu'il a pu reconstituer l'essentiel des mouvements du compte courant du défendeur dans les livres de la société par une documentation probante et des données concordantes obtenues auprčs de tiers, en particulier par la consultation auprčs de A.________ SA des grands livres de [la société] pour les exercices 1987 ŕ 1990 et 1993 ŕ 1996, des déclarations fiscales, avec annexes, du défendeur pour les années 1991, 1993 et 1995, par l'obtention auprčs de la Banque B.________ des relevés du compte courant commercial [de la société] pour les années 1993 ŕ 1999 ainsi que des avis de débits et crédits correspondant aux écritures passées sur le compte courant du défendeur durant les années 1993 ŕ 1997, et par l'obtention auprčs du dernier organe de révision [...] du résumé des opérations enregistrées au compte courant du défendeur durant l'exercice 1997. Le juge instructeur accéda, d'abord, ŕ une requęte du défendeur tendant ŕ un complément d'expertise; toutefois, en dépit de trois prolongations du délai assigné ŕ cette fin, l'avance de frais ŕ fournir par lui resta impayée et, en conséquence, l'expert ne fut pas requis de compléter son étude. Le défendeur réclama sans succčs une deuxičme expertise. Il réclama également sans succčs l'autorisation d'appeler en cause la Banque B.________, dont il affirmait qu'elle s'était obligée ŕ reprendre sa dette envers Y.________ SA. La Cour civile a statué le 18 avril 2007. Sur la base de l'expertise, elle a retenu qu'il existait un contrat de compte courant entre l'actionnaire défendeur et la société; le montant litigieux constituait le solde dű ŕ cette derničre. La Cour a ainsi condamné le défendeur ŕ payer 781'732 fr.95, avec intéręts au taux de 5% par an dčs le 1er mars 1999. C. Contre ce prononcé, le défendeur exerce le recours en matičre civile au Tribunal fédéral. Le recours tend principalement au rejet de l'action; des conclusions subsidiaires tendent ŕ l'annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision. La demanderesse conclut principalement ŕ l'irrecevabilité du recours, subsidiairement ŕ son rejet. D. Le défendeur a simultanément déféré le jugement de la Cour civile ŕ la Chambre des recours du Tribunal cantonal. Statuant le 24 octobre 2007, cette autorité a rejeté le recours et confirmé le jugement. Le défendeur exerce également le recours en matičre civile contre l'arręt de la Chambre des recours. Il prend des conclusions semblables ŕ celles du recours déjŕ introduit devant le Tribunal fédéral. La demanderesse conclut au rejet du recours. E. Le défendeur a encore introduit une demande de révision dirigée contre le jugement de la Cour civile et contre l'arręt de la Chambre des recours. La Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal l'a rejetée par arręt du 3 juillet 2008. Contre ce troisičme prononcé, le recours du défendeur au Tribunal fédéral a été jugé irrecevable le 6 novembre 2008, au motif que les sűretés en garantie des frais judiciaires n'ont pas été fournies (arręt 4A_358/2008). Considérant en droit: 1. En l'espčce, il est douteux que le jugement de la Cour civile soit une décision cantonale de derničre instance aux termes de l'art. 75 al. 1 LTF, car la Chambre des recours est entrée en matičre sur tous les griefs que le défendeur élčve contre ce prononcé. Cette question peut toutefois rester indécise car elle n'a pas d'influence sur l'issue de la cause. Les deux recours sont dirigés contre des jugements finals (art. 90 LTF) et rendus en matičre civile (art. 72 al. 1 LTF). Ils sont formés par une partie qui a pris part aux instances concernées et qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF). La valeur litigieuse excčde le minimum légal de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). Introduits en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 al. 1 ŕ 3 LTF), les recours sont en principe recevables, sous la réserve ci-indiquée. Le recours en matičre civile peut ętre exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits fondamentaux (art. 106 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties et il apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant, d'ordinaire, aux questions juridiques que la partie recourante soulčve conformément aux exigences légales relatives ŕ la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254), et il ne se prononce sur la violation de droits fondamentaux que s'il se trouve saisi d'un grief invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 133 II 249 consid. 1.4.2). Il conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Le recours n'est pas recevable pour violation du droit cantonal, hormis les droits constitutionnels cantonaux (art. 95 let. c LTF) et certaines dispositions sans pertinence en matičre civile (art. 95 let. d LTF). 2. A l'exclusion de toute autre critique, le défendeur reproche ŕ la Cour civile d'avoir violé son droit d'ętre entendu en refusant d'ordonner une seconde expertise et en refusant d'autoriser l'appel en cause de la Banque B.________. Il se réfčre ŕ l'art. 29 al. 2 Cst. Consacré par cette disposition constitutionnelle, le droit d'ętre entendu confčre ŕ toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise ŕ son détriment, d'avoir accčs au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature ŕ influer sur la décision, de participer ŕ l'administration des preuves et de se déterminer ŕ leur propos (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 97 consid. 2b p. 102). Cette garantie inclut le droit ŕ l'administration des preuves valablement offertes selon le droit de procédure applicable, ŕ moins que le fait ŕ prouver ne soit dépourvu de pertinence ou que la preuve apparaisse manifestement inapte ŕ la révélation de la vérité. Par ailleurs, le juge est autorisé ŕ effectuer une appréciation anticipée des preuves déjŕ disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre ŕ ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428; 125 I 417 consid. 7b p. 430). La Chambre des recours retient qu'au regard du droit cantonal de procédure, la preuve consistant dans une deuxičme expertise n'a pas été valablement offerte: elle n'aurait pu entrer en considération qu'aprčs un complément d'expertise succédant ŕ l'expertise initiale, de sorte que, en omettant de fournir l'avance de frais nécessaire au complément d'expertise, le défendeur s'est privé de la possibilité d'obtenir, éventuellement, la deuxičme expertise. Ces considérations, pourtant décisives, ne sont pas valablement critiquées devant le Tribunal fédéral. Il eűt incombé au défendeur d'invoquer l'art. 9 Cst. et de mettre en évidence, le cas échéant, une application arbitraire des dispositions cantonales pertinentes. Au regard de l'art. 106 al. 2 LTF, cela eűt exigé une argumentation topique (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; 133 II 396 consid. 3.2 p. 400), alors que de simples protestations ou dénégations, telles que celles élevées contre l'arręt de la Chambre des recours, sont insuffisantes. Le moyen tiré de l'art. 29 al. 2 Cst. devrait donc ętre rejeté aussi dans l'hypothčse oů la deuxičme expertise semblerait réellement utile ŕ l'élucidation des faits. Au demeurant, cette hypothčse n'est pas réalisée. Le défendeur souligne que l'auteur de l'expertise initiale n'a pas pu consulter la comptabilité originale de la société, de sorte que son étude est prétendument dépourvue de toute force probante. La Cour civile, dans son jugement déjŕ, a établi l'inanité de cette critique: le défendeur ne tente pas sérieusement de démontrer que la méthode utilisée par l'expert, fondée sur des documents de substitution, ait pu entraîner des lacunes ou erreurs importantes dans les conclusions de l'expertise, et induire cette autorité en erreur quant ŕ la nature de la prétention comptabilisée par la société faillie. De toute évidence, l'expertise initiale était donc suffisante au regard de l'art. 29 al. 2 Cst. Enfin, le droit d'ętre entendu n'est d'aucune pertinence en ce qui concerne l'appel en cause de la Banque B.________. La Constitution fédérale ne garantit pas le droit d'attraire une tierce partie dans le procčs en cours. Lŕ encore, en tant que le droit cantonal de procédure accorde une possibilité de ce genre, il incombait au défendeur d'invoquer l'art. 9 Cst. et de démontrer, par une argumentation spécifique, que les rčgles déterminantes ont été appliquées arbitrairement. 3. Les recours se révčlent privés de fondement, dans la mesure oů les griefs présentés sont recevables. A titre de partie qui succombe, leur auteur doit acquitter les émoluments ŕ percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Les recours sont rejetés, dans la mesure oů ils sont recevables. 2. Le défendeur acquittera un émolument judiciaire de 9'500 fr. pour le recours dirigé contre le jugement de la Cour civile. 3. Le défendeur acquittera un émolument judiciaire de 9'500 fr. pour le recours dirigé contre l'arręt de la Chambre des recours. 4. Le défendeur versera, ŕ titre de dépens, une indemnité de 21'000 fr. ŕ la demanderesse. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 22 décembre 2008 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: Corboz Thélin