Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_39/2015 Arręt du 16 février 2015Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Kiss, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure A.A.________ et B.A.________, recourants, contre B.________, intimé. Objet contrat de bail, recours contre l'arręt rendu le 7 janvier 2015 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. Par ordonnance du 18 décembre 2014, le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut, statuant sur une requęte d'expulsion en cas clair déposée le 2 octobre 2014 par le bailleur B.________, a rejeté la demande formée le 16 décembre 2014 par les locataires A.A.________ et B.A.________, intimés ŕ ladite requęte, en vue d'obtenir le renvoi de l'audience de débats du 17 décembre 2014, ordonné aux locataires de quitter et libérer, au plus tard le 19 janvier 2015 ŕ midi, la villa occupée par eux ainsi que ses dépendances, sous peine d'y ętre contraints par la force, et mis les frais et dépens ŕ la charge solidaire des intimés. 1.2. Statuant par arręt du 7 janvier 2015, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par A.A.________ et B.A.________ contre cette ordonnance. 1.3. Par écritures séparées du 19 janvier 2015, au contenu identique, A.A.________ et B.A.________ (ci-aprčs: les recourants), ont formé chacun un recours en matičre civile, incluant une requęte d'effet suspensif et une demande d'assistance judiciaire, en vue d'obtenir l'annulation de cet arręt. Ils ont conclu, en outre, ŕ l'annulation de l'audience du 17 décembre 2014, ŕ la fixation d'une nouvelle audience, ŕ ce que le Juge de paix statue sur leur demande d'assistance judiciaire et leur désigne un avocat d'office, enfin ŕ ce que le dossier en mains du Tribunal des baux soit produit. L'intimé et la Cour d'appel civile n'ont pas été invités ŕ déposer des réponses. 2. Les recours, non intitulés, seront traités comme des recours en matičre civile (art. 72 ss LTF). En effet, quoi qu'en dise la cour cantonale, qui l'estime ŕ 10'500 fr. (arręt attaqué, p. 8), la valeur litigieuse, calculée selon les principes applicables en la matičre, atteint, en l'espčce, le seuil de 15'000 fr. fixé ŕ l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité d'un tel recours, s'agissant d'un bail de durée déterminée, au loyer mensuel de 3'500 fr., dont l'échéance est fixée au 30 juin 2015 (cf. ATF 136 III 196 consid. 1.1 p. 197). 3. 3.1. Le recours en matičre civile peut ętre interjeté pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties (ATF 138 II 331 consid. 1.3 p. 336) et apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant aux questions juridiques que la partie recourante soulčve dans la motivation du recours et ne traite donc pas celles qui ne sont plus discutées par les parties (art. 42 al. 2 LTF; ATF 137 III 580 consid. 1.3 p. 584). Le Tribunal fédéral n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 in fine). En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs (al. 1); ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). 3.2. Les écritures déposées le 19 janvier 2015 par les recourants ne satisfont manifestement pas ŕ ces exigences, ce qui entraîne l'irrecevabilité des deux recours. D'abord, les recourants, dans le but de démontrer que les conditions du cas clair (art. 257 al. 1 CPC) ne seraient pas réalisées en l'espčce, proposent une description détaillée de l'état - gravement défectueux selon eux - de la villa prise ŕ bail, alors que l'arręt attaqué est muet ŕ ce sujet. En cela, ils s'écartent de maničre irrecevable des faits établis par la cour cantonale, auxquels le Tribunal fédéral doit se tenir (art. 105 al. 1 LTF) et selon lesquels la cause ne présente pas de difficultés factuelles ou juridiques particuličres (arręt attaqué, consid. 4, p. 7). Aussi n'y a-t-il pas lieu de faire droit ŕ leur requęte en production du dossier qui serait en mains du Tribunal des baux, ce qui ne ressort d'ailleurs pas de l'arręt entrepris, requęte destinée selon eux ŕ permettre au Tribunal fédéral d'avoir "une vue d'ensemble sur cette affaire". Ensuite, les recourants formulent, pęle-męle, des critiques touchant la procédure conduite par le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut, sans se référer ŕ une disposition précise du Code de procédure civile et sans démontrer concrčtement en quoi ils n'auraient pas bénéficié de l'égalité des armes devant ce magistrat, puis devant la Cour civile. De toute façon, ils n'attaquent pas ou, du moins, pas valablement la constatation par laquelle les juges précédents les qualifient de "familiers des procédures judiciaires" et en déduisent, eu égard ŕ la clarté du cas, qu'ils n'avaient pas besoin de l'assistance d'un avocat. Enfin, les recourants s'en prennent en vain ŕ la décision de premičre instance en ce qui concerne les questions ayant trait ŕ l'assistance judiciaire requise par eux. En effet, cette décision n'a pas été rendue par une autorité cantonale de derničre instance (art. 75 al. 1 LTF). Ils ne réclament pas non plus, comme ils auraient pu le faire en vertu de l'art. 93 al. 3 LTF, l'annulation de l'arręt du 12 décembre 2014 par lequel la Chambre des recours civile a confirmé la décision du Juge de paix du 27 novembre 2014 portant rejet de leur requęte en prolongation du délai qui leur avait été fixé pour produire des pičces justificatives ŕ l'appui de leur demande d'assistance judiciaire, arręt cantonal contre lequel ils ont vainement recouru au Tribunal fédéral (arręt 4_7/2015 du 16 février 205 ). 4. Il y a lieu, partant, de constater l'irrecevabilité manifeste des deux recours selon la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF). Les requętes d'effet suspensif présentées par les recourants s'en trouvent privées d'objet. 5. On renoncera exceptionnellement ŕ la perception de frais, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet les demandes d'assistance judiciaire formées par les recourants. Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur les recours. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 16 février 2015 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Kiss Le Greffier: Carruzzo