Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_40/2014 Arręt du 7mars 2014 Ire Cour de droit civil Composition Mmes et M. les juges Klett, présidente, Kolly et Kiss. Greffier: M. Thélin. Participants ŕ la procédure X.________ SA, représentée par Mes Jacques Barillon et Daniel Brodt, recourante, contre Z.________ SA, représentée par Me Jürgen Brönnimann, intimée. Objet procédure civile; mesures provisionnelles recours contre l'ordonnance prise le 30 décembre 2013 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Considérant en fait et en droit: 1. X.________ SA a saisi la Cour de justice du canton de Genčve d'une requęte de mesures préprovisionnelles et provisionnelles dirigée contre Z.________ SA, ŕ qui elle imputait un comportement prétendument contraire au droit de la concurrence. En substance, la partie citée devait ętre astreinte ŕ maintenir ses relations contractuelles nouées avec la requérante depuis plusieurs années, qu'elle a résiliées avec effet au 31 décembre 2013. Par ordonnances du 3 puis du 30 décembre 2013, la Cour de justice a refusé les mesures sollicitées. 2. Agissant par la voie du recours en matičre civile, X.________ SA saisit le Tribunal fédéral de conclusions principales semblables ŕ celles prises devant la Cour de justice relatives aux mesures provisionnelles. A titre subsidiaire, elle demande l'annulation de l'ordonnance du 30 décembre 2013 et le renvoi de la cause ŕ cette autorité pour nouvelle décision. L'intimée Z.________ SA conclut au rejet du recours. 3. Les mesures provisionnelles sollicitées par la recourante s'inscrivent dans un litige relevant du droit de la concurrence aux termes de l'art. 5 al. 1 let. b CPC; la Cour de justice a donc statué en instance cantonale unique conformément ŕ l'art. 5 al. 2 CPC. 4. Les décisions en matičre de mesures provisionnelles sont incidentes, aux termes de l'art. 93 al. 1 LTF, lorsque l'effet des mesures en cause est limité ŕ la durée d'un procčs en cours ou ŕ entreprendre, dans un délai qui lui est imparti, par la partie requérante. En conséquence, la recevabilité d'un recours en matičre civile suppose que la décision soit de nature ŕ causer un préjudice irréparable aux termes de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 323/324; 134 I 83 consid. 3.1 p. 86/87). Selon la jurisprudence relative ŕ ladite exigence, un préjudice irréparable n'est réalisé que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complčtement; il faut en outre un dommage de nature juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant (ATF 137 III 380 consid. 1.2.1 p. 382; 134 III 188 consid. 2.2 p. 191; 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632). Il incombe ŕ la partie recourante d'indiquer de maničre détaillée en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice juridique irréparable par la décision de mesures provisionnelles qu'elle conteste; ŕ défaut, le recours est irrecevable (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 324). 5. A supposer que la recourante obtienne des mesures provisionnelles conformément ŕ ses conclusions, un délai lui serait imparti en application de l'art. 263 CPC pour introduire une demande en justice, sous peine de caducité desdites mesures. Plus tard, dčs le moment oů la demande aboutirait ŕ un jugement entré en force, les mesures provisionnelles seraient en principe, sauf décision contraire, caduques selon l'art. 268 al. 2 CPC. L'effet des mesures en cause serait ainsi, le cas échéant, limité ŕ la durée du procčs ŕ entreprendre. L'exigence ci-mentionnée, relative ŕ l'art. 93 al. 1 let. a LTF, est donc applicable en l'espčce car elle vise non seulement le recours dirigé contre une décision accordant des mesures provisionnelles, mais aussi celui dirigé contre une décision de refus (arręts 4A_9/2013 du 18 juin 2013, consid. 5; 4A_478/2011 du 30 novembre 2011, consid. 1.1, SJ 2012 I 468). 6. Dans son mémoire adressé au Tribunal fédéral, la recourante n'a pas exposé en quoi elle se trouve censément menacée, par la décision de refus des mesures provisionnelles sollicitées, d'un préjudice juridique irréparable. On ne saurait retenir que le préjudice encouru ressorte suffisamment de la nature des mesures provisionnelles en cause et de la discussion développée ŕ l'appui du recours car l'exigence concernée, relative ŕ l'indication du préjudice dont la partie recourante se prétend menacée, a été posée par le Tribunal fédéral précisément dans des contestations en matičre de protection des marques, de concurrence déloyale ou de droit d'auteur (ATF 137 III 324; arręt 4A_478/2011 déjŕ cités). Męme dans ces domaines du droit civil, la jurisprudence actuelle n'admet plus qu'une décision en matičre de mesures provisionnelles entraîne de par sa nature un préjudice juridique irréparable; elle exige au contraire que la partie recourante fournisse des indications topiques sur ce point (arręt 4A_9/2013, déjŕ cité, consid. 6). Ces indications manquent en l'espčce, de sorte que le recours se révčle irrecevable au regard de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. 7. A titre de partie qui succombe, la recourante doit acquitter l'émolument ŕ percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La recourante acquittera un émolument judiciaire de 4'000 francs. 3. La recourante versera une indemnité de 5'000 fr. ŕ l'intimée, ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 7 mars 2014 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La présidente: Klett Le greffier: Thélin