Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4A_402/2017 Arręt du 7 septembre 2017 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Kiss, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure X.________ GmbH, représentée par Me Mathieu Simona, recourante, contre Z.________ SA, représentée par Me Delphine Zarb, intimée. Objet contrat de bail, recours en matičre civile contre l'arręt rendu le 12 juin 2017 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genčve. Considérant en fait et en droit: 1. 1.1. X.________ GmbH, bailleresse, et Z.________ SA, locataire, sont en procčs devant les tribunaux genevois. La premičre, demanderesse, a pris des conclusions pécuniaires contre la seconde, défenderesse, au sujet d'un contrat de bail les liant, celle-ci ayant ŕ son tour formulé des conclusions pécuniaires reconventionnelles ŕ l'encontre de celle-lŕ. Les parties ont accepté de limiter la procédure ŕ la question de déterminer si elles sont liées par le contrat de bail dans sa version du 21 janvier 2014 (thčse de la bailleresse) ou dans celle des 24 janvier et 5 février 2014 (thčse de la locataire). 1.2. Par jugement du 31 octobre 2016, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genčve a déclaré que les parties sont liées par la version du contrat de bail invoquée par la locataire. Il a réservé la suite de la procédure. Saisie d'un appel de la bailleresse, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du męme canton a confirmé le jugement de premičre instance. 1.3. Le 17 aoűt 2017, la bailleresse (ci-aprčs: la recourante) a formé un recours en matičre civile en tęte duquel elle demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt cantonal et de constater que les parties sont liées par le contrat de bail dans sa version du 21 janvier 2014. La locataire (ci-aprčs: l'intimée) et la Chambre des baux et loyers n'ont pas été invitées ŕ déposer une réponse. 2. 2.1. En principe, le recours en matičre civile n'est recevable que contre les décisions finales (art. 90 LTF) et contre les décisions partielles au sens de l'art. 91 LTF, qui sont des décisions partiellement finales. En effet, des motifs d'économie de la procédure commandent que le Tribunal fédéral, en tant que cour supręme, ne connaisse qu'une seule fois de la męme affaire, ŕ la fin de la procédure. Constitue une décision finale celle qui met définitivement fin ŕ la procédure, qu'il s'agisse d'une décision sur le fond ou d'une décision qui clôt l'affaire pour un motif tiré des rčgles de procédure (ATF 135 III 566 consid. 1.1 p. 568). Des raisons de męme nature justifient les exceptions ŕ ce principe. Ainsi, le recours doit ętre interjeté immédiatement contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 et 2 LTF). Sous réserve du cas prévu ŕ l'art. 93 al. 2 1čre phrase LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). En vertu de l'art. 93 al. 3 LTF, lorsque le recours n'est pas recevable au regard de ces conditions ou qu'il n'a pas été interjeté immédiatement, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent ętre attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure oů elles influent sur le contenu de celle-ci (arręt 4A_303/2016 du 26 mai 2016 consid. 3.1). 2.2. Contrairement ŕ ce que la recourante soutient ŕ la page 4 de son mémoire, l'arręt attaqué n'est ni une décision finale (art. 90 LTF), puisqu'elle ne met pas un terme ŕ la procédure au fond divisant les parties, ni une décision partielle (art. 91 LTF), car elle ne statue pas sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (let. a). En effet, quoi qu'en dise l'intéressée, dont la référence ŕ l'arręt 4A_7/2007 du 18 juin 2007 consid. 2.1 n'a rien de topique, l'arręt attaqué ne se prononce pas sur les conclusions pécuniaires prises de part et d'autre, mais tranche une question de droit qui constitue un préalable ŕ l'admission des conclusions principales, respectivement des conclusions reconventionnelles. Il s'agit donc d'une décision incidente tombant sous le coup de l'art. 93 LTF. Peu importe, du reste, que les juges cantonaux l'aient qualifiée de "décision partielle" (arręt attaqué, consid. 1). L'hypothčse visée par l'art. 93 al. 1 let. a LTF n'entrant pas en ligne de compte, le recours n'est recevable que si son admission peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). La recourante ne démontre nullement en quoi cette condition serait réalisée en l'espčce. Son recours est, dčs lors, manifestement irrecevable, ce qui peut ętre constaté par application de la procédure simplifiée (art. 108 let. a LTF). Il n'est pas déterminant, ŕ cet égard, que la cour cantonale ait indiqué ŕ la recourante une voie de droit qui n'existe pas (arręt attaqué, p. 20 in fine). En effet, cette indication erronée n'était pas propre ŕ fonder une compétence qui n'est pas prévue par la loi (ATF 135 III 470 consid. 1.2 p. 473; 125 II 293 consid. 1d). 3. La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Quant ŕ l'intimée, comme elle n'a pas été invitée ŕ déposer une réponse, elle n'a pas droit ŕ des dépens. Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., ŕ la charge de la recourante. 3. Communique le présent arręt aux mandataires des parties et ŕ la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 7 septembre 2017 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Kiss Le Greffier: Carruzzo