Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_409/2011 Arręt du 16 décembre 2011 Ire Cour de droit civil Composition Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Corboz et Rottenberg Liatowitsch. Greffier: M. Ramelet. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Alain Veuillet, recourant, contre Y.________ SA, représentée par Me Jean-François Marti, intimée. Objet contrat de pręt, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre civile, du 31 mai 2011. Faits: A. X.________, domicilié ŕ Nassau (Bahamas), était titulaire de parts de copropriété d'un immeuble ŕ Genčve. Différents pręts lui ont été accordés, garantis par des cédules hypothécaires constituées sur ces biens immobiliers. Le 16 avril 2004, Y.________ SA, ayant son sičge ŕ ..., a conclu avec X.________ un contrat de pręt portant sur la somme de 12'700'000 fr. au taux d'intéręt fixe de 4% l'an pour une durée de sept ans, soit jusqu'au 30 avril 2011. Ce pręt était garanti par des cédules hypothécaires sur les biens immobiliers déjŕ évoqués. Il était indiqué qu'il ne pouvait pas ętre dénoncé au remboursement partiel ou total avant la date de l'échéance. La pręteuse se réservait toutefois le droit de dénoncer le pręt au remboursement dans certaines hypothčses énumérées, en particulier si l'objet gagé venait ŕ ętre aliéné. Dans un tel cas, le ch. 5 des conditions générales (auquel le contrat renvoie) prévoit que la pręteuse est en droit de facturer au débiteur le dédit contractuellement prévu ou la Ť perte d'intéręts constatée ť. Le 30 aoűt 2006, X.________ a informé Y.________ SA qu'il avait l'intention de vendre l'immeuble et de rembourser le pręt de 12'700'000 fr. La pręteuse a répondu en indiquant le montant qu'elle estimait dű en cas de remboursement anticipé. Les parties sont entrées en litige sur la maničre de déterminer la somme due. X.________ a décidé néanmoins de vendre ses parts de copropriété. Y.________ SA lui a fait parvenir, le 6 octobre 2006, un décompte final, mentionnant une indemnité pour remboursement anticipé de 867'304 fr.15. X.________ a contesté ce dernier chiffre, mais, la pręteuse retenant les cédules hypothécaires, le montant a été finalement payé sous toutes réserves et l'acte de vente de l'immeuble a été signé le 11 octobre 2006. Le 5 octobre 2007, X.________ a déclaré qu'il invalidait partiellement l'acte de résiliation anticipée pour crainte fondée, subsidiairement pour lésion, et il a réclamé la restitution de 662'667 fr.15 correspondant ŕ la différence entre sa méthode de calcul et celle appliquée par la pręteuse. B. Par demande déposée le 3 octobre 2008 devant la juridiction genevoise (dont la compétence a été expressément acceptée par la pręteuse), X.________ a conclu ŕ ce que Y.________ SA soit condamnée ŕ lui restituer, en raison d'une invalidation partielle pour crainte fondée ou lésion, la somme de 662'667 fr.15 avec intéręts ŕ 5% dčs le 11 octobre 2006. Y.________ SA s'est opposée ŕ la demande en totalité. Par jugement du 9 mars 2010, le Tribunal de premičre instance de Genčve a débouté X.________ de toutes ses conclusions. Saisie d'un appel formé par X.________ (qui reprenait ses conclusions de premičre instance auxquelles sa partie adverse était totalement opposée), la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve, par arręt du 31 mai 2011, a confirmé le jugement attaqué. C. X.________ exerce un recours en matičre civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Se plaignant essentiellement d'une mauvaise interprétation du ch. 5 des conditions générales, mais évoquant également une violation des art. 43 al. 1 et 81 al. 2 CO, ainsi que 8 CC et 9 Cst., il conclut ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et ŕ la condamnation de sa partie adverse ŕ lui payer la somme de 662'667 fr.15 avec intéręts ŕ 5% dčs le 11 octobre 2006; subsidiairement, il demande le renvoi de la cause ŕ la cour cantonale. L'intimée propose l'irrecevabilité, subsidiairement le rejet du recours constitutionnel subsidiaire et le rejet du recours en matičre civile. La Cour de justice a formulé des observations en indiquant qu'elle avait procédé ŕ une interprétation de la clause litigieuse selon le principe de la confiance. Considérant en droit: 1. 1.1 La valeur litigieuse, selon les conclusions qui restaient contestées devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF), atteint manifestement le seuil de 30'000 fr., exigé pour un recours en matičre civile au Tribunal fédéral (art. 74 al. 1 let. b LTF). Cette voie de recours permet de se plaindre d'une violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF) et donc également d'une violation du droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313). Il en résulte que le recours constitutionnel, qui est subsidiaire (art. 113 LTF), n'est pas recevable. 1.2 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions en paiement et qui a donc qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), dirigé contre un arręt final (art. 90 LTF) rendu en matičre civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur statuant sur recours en derničre instance cantonale (art. 75 LTF), le recours en matičre civile est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. 1.3 Le recours peut ętre interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique d'office le droit dont il peut contrôler le respect (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 137 II 313 consid. 1.4 p. 317 s.; 135 III 397 consid. 1.4 et l'arręt cité). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue ŕ l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de premičre instance, toutes les questions juridiques qui se posent lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 II 384 consid. 2.2.1 p. 389; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). Par exception ŕ la rčgle selon laquelle il applique le droit d'office, le Tribunal fédéral ne peut entrer en matičre sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de maničre précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). Si l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) est invoquée, il faut montrer de maničre précise en quoi la décision attaquée serait manifestement insoutenable (ATF 134 II 244 consid. 2.2 p. 246). 1.4 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter qu'aux conditions posées par l'art. 105 al. 2 LTF. En l'espčce, le recourant admet expressément l'état de fait cantonal et on ne voit pas de raison de s'en écarter d'office. En conséquence, le raisonnement juridique doit ętre mené sur la base des constatations cantonales. 1.5 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delŕ des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF). 2. En raison du domicile ŕ l'étranger de l'emprunteur, la cause revęt un caractčre international et la question du droit applicable doit ętre examinée d'office par le Tribunal fédéral (ATF 4A_325/2011 du 11 octobre 2011 consid. 2.1; 136 III 142 consid. 3.2 p. 144 et les arręts cités). La question doit ętre tranchée selon le droit international privé du for et la qualification du rapport juridique litigieux doit ętre effectuée selon le droit interne du for (ATF 136 III 142 consid. 3.2 p. 144 et les arręts cités). Selon l'état de fait cantonal - qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) -, les parties sont convenues que l'intimée mettait ŕ disposition du recourant un montant de 12'700'000 fr. pendant une durée de sept ans, tandis que le recourant s'obligeait envers l'intimée ŕ restituer la somme ŕ l'échéance et ŕ verser en sus un intéręt annuel de 4%. Selon le droit interne du for, les parties ont conclu un pręt de consommation (art. 312 CO). Aucune élection de droit n'ayant été constatée par la cour cantonale (cf. art. 116 LDIP), il faut en déduire que le droit suisse est applicable en l'espčce, en tant que loi de l'Etat dans lequel se trouve l'établissement de la pręteuse, laquelle fournit la prestation caractéristique (cf. art. 117 al. 3 let. b LDIP). 3. 3.1 Dans l'arręt déféré, la cour cantonale a constaté (art. 105 al. 1 LTF) que la vente de l'objet du gage permettait ŕ la pręteuse, selon les dispositions contractuelles, de mettre fin au contrat avant l'échéance. D'ailleurs, le recourant a lui-męme manifesté la volonté de rembourser le pręt et de solder ses comptes avec l'intimée avant l'échéance contractuelle fixée au 30 avril 2011. Le principe d'une interruption prématurée du contrat n'est donc pas litigieux. Le recourant ne reprend pas devant le Tribunal fédéral son argumentation concernant la crainte fondée ou la lésion, de sorte qu'il faut constater que ces moyens - qui ont été rejetés par la cour cantonale - ne sont plus en discussion et qu'il n'y a pas lieu d'y revenir (cf. consid. 1.3 ci-dessus). La cour cantonale a relevé en fait (art. 105 al. 1 LTF) que le contrat conclu prévoyait le paiement par l'emprunteur d'un intéręt annuel de 4% (cf. art. 313 et 314 CO). Le contrat a été passé pour une durée de sept ans (soit jusqu'au 30 avril 2011), sans permettre ŕ l'emprunteur de rembourser prématurément ŕ sa convenance. Pour l'autorité cantonale, lorsqu'un pręt commercial a été conclu ŕ terme fixe - comme c'est le cas en l'espčce -, les obligations de l'emprunteur consistent ŕ payer des intéręts aux échéances prévues et ŕ rembourser le montant pręté au terme du contrat; s'il rembourse le pręt de maničre anticipée, l'emprunteur reste en principe redevable des intéręts jusqu'ŕ la fin du contrat (arręt 4A_229/2007 du 7 novembre 2007 consid. 4.1, in SJ 2008 I p. 167). La cour cantonale a admis que le contrat incorporait des conditions générales, lesquelles stipulaient, au ch. 5, que l'emprunteur devait, dans le cas oů le pręt prendrait fin prématurément, payer un dédit contractuellement prévu ou la perte d'intéręts constatée. Comme aucun dédit n'a été prévu au contrat, la pręteuse a droit, selon la disposition contractuelle, ŕ la perte d'intéręts constatée. A considérer ces éléments, l'autorité cantonale a jugé que l'intimée n'a pas enfreint le contrat de pręt en encaissant une indemnité pour résiliation anticipée se montant ŕ 867'304 fr.15. 3.2 Les parties sont en divergence sur le sens qu'il convient d'attribuer ŕ la notion de Ť perte d'intéręts constatée ť du ch. 5 desdites conditions générales. 3.2.1 En présence d'un litige sur l'interprétation d'une disposition contractuelle, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arręter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 135 III 410 consid. 3.2 p. 412 s.). Déterminer ce qu'un cocontractant savait ou voulait au moment de conclure relčve des constatations de fait; la recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective (ATF 131 III 606 consid. 4.1 p. 611). Si le juge parvient ŕ établir une volonté réelle et concordante des parties, il s'agit d'une constatation de fait qui lie en principe le Tribunal fédéral conformément ŕ l'art. 105 LTF (ATF 135 III 410 consid. 3.2 p. 413). Si la volonté réelle des parties ne peut pas ętre établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance; il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait ętre comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (on parle alors d'une interprétation objective); le principe de la confiance permet ainsi d'imputer ŕ une partie le sens objectif de ses déclarations ou de son comportement, męme s'il ne correspond pas ŕ sa volonté intime. L'application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral peut examiner librement (art. 106 al. 1 LTF); cependant, pour trancher cette question, il doit se fonder sur le contenu des manifestations de volonté et sur les circonstances dont la constatation relčve du fait (ATF 135 III 410 consid. 3.2 p. 413). Relčve aussi du droit le principe selon lequel l'interprétation subjective a la priorité sur l'interprétation objective (ATF 131 III 606 consid. 4.1 p. 611). Le sens d'un texte apparemment clair n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée; męme si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide ŕ premičre vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu; Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas ŕ leur volonté (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1 p. 188). 3.2.2 Envisageant en premier lieu une interprétation subjective - comme l'exige le droit fédéral -, la cour cantonale est parvenue ŕ la conclusion qu'il n'était pas possible en l'espčce d'établir une réelle volonté concordante des parties. Ella a donc procédé subsidiairement ŕ une interprétation objective, c'est-ŕ-dire une interprétation selon le principe de la confiance. Il s'agit, comme on vient de le voir, d'une question de droit que le Tribunal fédéral réexamine librement (art. 106 al. 1 LTF). Dans le cas d'un pręt de consommation prévoyant des intéręts, l'emprunteur a une double obligation principale: d'une part, il doit rembourser ŕ l'échéance le montant pręté et, d'autre part, il doit payer les intéręts convenus (cf. par ex. TERCIER/FAVRE, Les contrats spéciaux, 4e éd. 2009, ch. 3028 ss, p. 443 ss). Lorsque - comme c'est le cas en l'espčce - le contrat a été conclu pour une durée fixe sans permettre ŕ l'emprunteur de rembourser prématurément le pręt ŕ son gré, le pręteur peut compter recevoir l'intéręt jusqu'ŕ l'échéance (arręt 4A_229/2007 du 7 novembre 2007 consid. 4.1, in SJ 2008 I 167, cité par la cour cantonale). Le pręt étant manifestement conclu dans le cadre de l'activité commerciale de l'intimée, il est évident que son intéręt économique réside dans la perception réguličre de l'intéręt jusqu'ŕ l'échéance. Recevoir l'intéręt convenu est, de maničre reconnaissable, la raison pour laquelle l'intimée a accepté de conclure le contrat. Si l'emprunteur rembourse de maničre anticipée, le pręteur pourrait se trouver privé des intéręts stipulés pour l'avenir, ce qui constituerait clairement pour lui un manque ŕ gagner. La raison d'ętre de la clause litigieuse est parfaitement claire et compréhensible: il s'agit de procurer au pręteur une compensation pour les intéręts qu'il ne recevra plus ŕ l'avenir, le pręt étant remboursé. Lorsque la clause litigieuse parle des intéręts, on doit comprendre de bonne foi que ce terme vise les intéręts convenus, qui constituent l'une des obligations principales de l'emprunteur. La formule "perte d'intéręts" en relation avec un remboursement anticipé désigne manifestement le problčme qui vient d'ętre évoqué, ŕ savoir que l'emprunteur ne paiera plus les intéręts convenus ŕ l'avenir et ceci jusqu'ŕ l'échéance du contrat. En ce sens, le pręteur est exposé ŕ perdre les intéręts convenus. En disant que l'emprunteur doit, en cas de remboursement anticipé, payer la Ť perte d'intéręts constatée ť, la clause montre clairement que l'emprunteur, au moment du remboursement anticipé, a l'obligation de couvrir la perte d'intéręts résultant pour le pręteur du fait qu'il ne recevra pas les intéręts jusqu'ŕ l'échéance. Ajouter que la perte d'intéręts doit ętre Ť constatée ť vise probablement l'idée qu'il faut la déterminer en fonction du moment du remboursement anticipé, mais le terme "constatée" n'a manifestement pas une grande signification. Il est vrai que si l'emprunteur rembourse prématurément le montant pręté et doit payer immédiatement la totalité des intéręts convenus jusqu'ŕ l'échéance, le pręteur se trouve enrichi puisqu'il peut disposer de ces sommes avant le moment prévu. Il se pose alors le problčme d'un escompte au sens de l'art. 81 al. 2 CO, comme l'évoque l'arręt déjŕ cité. Il ressort cependant des constatations cantonales (art. 105 al. 1 LTF) que l'intimée en a tenu compte en réduisant fortement le taux d'intéręt pour l'avenir, conformément ŕ la pratique bancaire qui réduit le taux convenu du taux d'intéręt applicable au moment de la résiliation anticipée pour un placement sur le marché monétaire ou des capitaux pour la durée résiduelle. Dire s'il existe un usage et quel en est le contenu relčve des constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (ATF 128 III 22 consid. 2c p. 25; 113 II 25 consid. 1a p. 27). La déduction d'un escompte conforme ŕ l'usage pour l'exécution anticipée respecte l'art. 81 al. 2 CO. L'interprétation de la clause litigieuse opérée par la cour cantonale est conforme au sens des mots tels que le destinataire pouvait les comprendre; elle respecte l'économie du contrat, c'est-ŕ-dire les intéręts respectifs des parties. Il n'apparaît ainsi pas que la cour cantonale ait violé les rčgles du droit fédéral sur l'interprétation des manifestations de volonté. Le recourant voudrait se fonder sur la notion de dommage et reproche ŕ l'intimée, en tant que lésé, de ne pas avoir fait tout ce qu'elle pouvait pour limiter son préjudice. Il ne s'agit cependant pas en l'espčce de dommages-intéręts pour la violation d'un contrat (art. 97 CO), mais de l'application de dispositions contractuelles qui permettaient la résiliation anticipée en obligeant l'emprunteur ŕ fournir une prestation compensatoire. Il n'est donc pas question d'appliquer ici l'art. 43 al. 1 CO et l'obligation de réduire le dommage n'a aucune portée (cf. arręt déjŕ cité). Le problčme est bien que l'emprunteur s'est engagé ŕ payer 4% par an jusqu'au 30 avril 2011 et qu'il ne veut plus le faire; le contrat prévoit l'hypothčse d'une vente de l'immeuble, mais oblige l'emprunteur, dans ce cas, ŕ fournir une prestation compensatoire. On ne peut pas comprendre autrement la disposition litigieuse selon laquelle la pręteuse est en droit de facturer au débiteur le dédit contractuellement prévu ou la Ť perte d'intéręts constatée ť. Si l'on devait suivre l'opinion du recourant, il suffirait que les taux d'intéręt n'aient pas varié sur le marché des pręts hypothécaires pour que l'emprunteur puisse rembourser en tout temps sans verser aucune compensation, et cela sans s'inquiéter de savoir si la pręteuse soit ŕ męme de trouver un autre client ou, ŕ l'inverse, d'augmenter son volume de pręts et, par voie de conséquence, les gains réalisés. Cette interprétation ne peut pas ętre suivie. 3.3 Pour ętre complet, il faut ajouter que l'art. 17 de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit ŕ la consommation (LCC; RS.221.214.1) n'est pas applicable en l'espčce (art. 7 al. 1 let. a LCC). Il a déjŕ été jugé qu'une application analogique des dispositions en matičre de bail ou de contrat de travail ne se justifiait pas, parce que ces dispositions découlent de motifs de politique sociale qui ne sont pas transposables en matičre de pręt (arręt 4A_229/2007 du 7 novembre 2007 consid. 4.1, déjŕ cité). Quant ŕ l'art. 8 CC, invoqué par le recourant, on ne voit pas que la cour cantonale ait retenu un fait sans preuve et le recourant ne l'expose męme pas, contrairement ŕ l'exigence de motivation formulée ŕ l'art. 42 al. 2 LTF. Il en va de męme a fortiori du grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des preuves. Le recourant se borne ŕ dire qu'il conteste le montant réclamé, mais il ne démontre pas - contrairement aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF - en quoi les faits auraient été retenus de maničre insoutenable, et encore moins que les calculs effectués seraient manifestement faux. Partant, le recours en matičre civile doit ętre rejeté. 4. Les frais judiciaires et les dépens sont mis ŕ la charge de la partie qui succombe (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 2. Le recours en matičre civile est rejeté. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 8'500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le recourant versera ŕ l'intimée une indemnité de 9'500 fr. ŕ titre de dépens. 5. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre civile. Lausanne, le 16 décembre 2011 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Klett Le Greffier: Ramelet