Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4A_41/2018 Arręt du 19 février 2018 Ire Cour de droit civil Composition Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour. Greffier : M. Thélin. Participants ŕ la procédure X.________ SA, représentée par Me Tony Donnet-Monay, recourante, contre H.Z.________ et F.Z.________, représentés par Me Stéphane Jordan, intimés; A.________, B.________ SA, C.________ SA, D.________ SA, représentée par Me Marc Froidevaux, E.________, représenté par Me Denis Bettems, F.________ Sŕrl en liquidation, G.________ AG in Liquidation, H.________ SA, I.________ SA, J.________ Sŕrl, K.________ SA, parties intéressées. Objet procédure civile; rémunération de l'expert recours contre l'arręt rendu le 4 décembre 2017 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JE16.001399-171723 438). Considérant en fait et en droit : 1. H.Z.________ et F.Z.________ ont chargé l'architecte A.________ et plusieurs entrepreneurs de construire une villa ŕ.... Aprčs réception de cet ouvrage, ils ont entrepris une procédure de preuve ŕ futur destinée ŕ la constatation de divers défauts, ŕ l'estimation de la durée et du coűt des travaux de réparation nécessaires, et ŕ l'élucidation des responsabilités engagées. Ils ont introduit leur requęte le 8 janvier 2016 devant le Juge de Paix du district d'Aigle. L'expert désigné par ce magistrat a établi un rapport et un rapport complémentaire. Par prononcé du 19 septembre 2017, aprčs avoir invité les parties ŕ prendre position, le Juge de Paix a arręté la rémunération de l'expert au montant de 12'121 fr.95 pour le rapport complémentaire. X.________ SA, entreprise de menuiserie et ébénisterie, a attaqué ce prononcé par la voie du recours. La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a statué le 4 décembre 2017. Elle a admis le recours, annulé le prononcé attaqué et renvoyé la cause au Juge de Paix pour nouvelle décision. Le recours est admis pour violation du droit d'ętre entendu: le Juge de Paix a rendu son prononcé sans attendre d'avoir reçu la prise de position de la recourante, pourtant déposée en temps utile et parvenue ŕ l'office sans retard. La Chambre des recours ne prélčve pas de frais judiciaires mais elle n'alloue pas non plus de dépens ŕ la recourante qui obtient gain de cause; cette autorité retient notamment que le canton de Vaud, par hypothčse débiteur, n'est pas partie ŕ la procédure de preuve ŕ futur. 2. Agissant par la voie du recours en matičre civile, X.________ SA requiert le Tribunal fédéral de réformer l'arręt de la Chambre des recours en ce sens que des dépens lui soient alloués ŕ la charge du canton de Vaud. Les autres parties n'ont pas été invitées ŕ répondre au recours. 3. L'arręt de la Chambre des recours renvoyant la cause au Juge de Paix ne met pas un terme ŕ la procédure de preuve ŕ futur; il s'agit au contraire d'une simple décision incidente intervenue au cours de cette procédure. A ce titre, l'arręt ne sera susceptible d'un recours auprčs du Tribunal fédéral qu'avec la décision qui terminera la procédure, décision finale selon l'art. 93 al. 3 LTF, dans la mesure oů il influera sur cette décision; l'arręt ne serait susceptible d'un recours séparé que si les conditions énoncées ŕ l'art. 93 al. 1 LTF étaient satisfaites. Ces conditions sont en réalité défaillantes; en particulier, l'arręt n'expose pas la recourante ŕ un préjudice irréparable aux termes de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. L'arręt comprend un prononcé accessoire sur les frais et dépens de l'instance cantonale de recours. C'est ce prononcé que la recourante attaque, en tant qu'il ne lui alloue pas de dépens. Or, ledit prononcé n'est pas non plus susceptible d'un recours séparé auprčs du Tribunal fédéral; il ne pourra ętre attaqué qu'aprčs la notification de la décision finale, le cas échéant avec celle-ci (ATF 135 III 329; voir aussi ATF 143 III 416 consid. 1.3 p. 419). A ce sujet, la recourante se réfčre inutilement ŕ l'arręt 5A_345/2013 du 19 septembre 2013, consid. 1.2. Il est vrai que cet arręt diverge de la jurisprudence topique mais celle-ci n'y est pas rapportée et moins encore discutée; elle n'a pas été abandonnée mais au contraire confirmée plus récemment encore (ATF 143 III 416 du 2 juin 2017). Ainsi, le recours en matičre civile se révčle irrecevable au regard de l'art. 93 al. 1 LTF. 4. A titre de partie qui succombe, la recourante doit acquitter l'émolument ŕ percevoir par le Tribunal fédéral. Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La recourante acquittera un émolument judiciaire de 500 francs. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, aux parties intéressées et au Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 19 février 2018 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La présidente : Kiss Le greffier : Thélin