Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_412/2012 Arręt du 23 juillet 2012 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Y.________, représenté par Me Jean-Claude Mathey, intimé. Objet bail ŕ loyer, recours contre l'arręt rendu le 18 avril 2012 par la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Considérant en fait et en droit: 1. 1.1 Un différend en matičre de droit du bail ŕ loyer oppose X.________, locataire, ŕ Y.________, bailleur. Il a donné lieu ŕ une transaction judiciaire passée le 28 novembre 2011 devant le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Le 27 février 2012, X.________, se fondant sur l'art. 328 al. 1 let. c CPC, a déposé une demande de révision de ladite transaction. Elle a soutenu avoir conclu cette derničre alors qu'elle était incapable de discernement pour des raisons de santé, a fait valoir des vices du consentement (erreur essentielle et crainte fondée) et s'est dite victime d'une lésion. Par arręt du 18 avril 2012, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois, aprčs avoir écarté l'ensemble de ces moyens, a rejeté la demande de révision. 1.2 Se plaignant de la violation de son droit d'ętre entendue et d'une constatation arbitraire des faits, X.________ a recouru au Tribunal fédéral contre cet arręt. Elle a requis sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. L'intimé et la cour cantonale n'ont pas été invités ŕ déposer une réponse. 2. Le recours, non intitulé, sera traité comme un recours en matičre civile (art. 72 ss LTF), dans la mesure oů la valeur litigieuse atteint, en l'espčce, le seuil de 15'000 fr. fixé ŕ l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité d'un tel recours. 3. 3.1 En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). 3.2 Le présent recours apparaît manifestement irrecevable au regard de ces rčgles. Son auteur n'y prend aucune conclusion sur le fond et ne remet pas non plus en cause l'argumentation développée dans l'arręt attaqué ŕ l'appui du rejet de la demande de révision de la transaction judiciaire passée le 28 novembre 2011. Application sera donc faite de la procédure simplifiée, conformément ŕ l'art. 108 al. 1 LTF. 4. Etant donné les circonstances, il y a lieu de renoncer ŕ la perception de frais (art. 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la requęte d'assistance judiciaire présentée par la recourante. Quant ŕ l'intimé, n'ayant pas été invité ŕ déposer une réponse, il n'a pas droit ŕ des dépens. Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 23 juillet 2012 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Klett Le Greffier: Carruzzo