Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_413/2010 Arręt du 28 juillet 2010 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Caisse de pension Y.________, intimée. Objet évacuation, recours contre le jugement rendu le 11 décembre 2009 par la 6čme Chambre du Tribunal des baux et loyers du canton de Genčve. La présidente, Vu le jugement rendu le 11 décembre 2009 par la 6čme Chambre du Tribunal des baux et loyers du canton de Genčve dans la cause opposant la Caisse de pension Y.________, bailleresse, ŕ X.________, locataire; Vu l'écriture du 22 juillet 2010, intitulée "Requęte en appel", que X.________ a adressée au Tribunal fédéral en date du 22 juillet 2010; Vu les pičces produites avec cette écriture; Considérant que le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complčte (art. 100 al. 1 LTF), que ce délai ne peut pas ętre prolongé puisqu'il est fixé par la loi (art. 47 al. 1 LTF); Attendu que, dans la présente espčce, le recourant admet avoir reçu le jugement précité le 7 janvier 2010, que le délai de recours non prolongeable, qui a commencé ŕ courir le lendemain (art. 44 al. 1 LTF), est donc arrivé ŕ échéance le lundi 8 février 2010 (cf. art. 45 al. 1 LTF), que le recours, déposé le 22 juillet 2010, est ainsi manifestement irrecevable; Considérant, au demeurant, que la décision attaquée n'a pas été prise en derničre instance cantonale, puisqu'elle aurait pu ętre déférée ŕ la Chambre d'appel en matičre de baux et loyers du canton de Genčve, qu'il y a lŕ un autre motif d'irrecevabilité du recours soumis au Tribunal fédéral (cf. art. 75 al. 1 LTF); Considérant que l'irrecevabilité manifeste du recours peut ętre constatée selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF; Considérant qu'il se justifie de renoncer ŕ percevoir des frais judiciaires, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF), Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la 6čme Chambre du Tribunal des baux et loyers du canton de Genčve. Lausanne, le 28 juillet 2010 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Klett Carruzzo