Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4A_413/2017 Ordonnance du 27 décembre 2017 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale May Canellas, Juge instructrice. Greffičre : Mme Godat Zimmermann. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre 1. A.________, 2. B.________ Sŕrl, 3. C.________ Sŕrl, 4. D.________, 5. E.________ Sŕrl, 6. F.________ SA, 7. G.________ Sŕrl, représentés par Me Dimitri Tzortzis, intimés. Objet bail ŕ loyer; congé, recours contre l'arręt rendu le 26 juin 2017 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genčve (C/21370/2014, ACJC/790/2017). Vu : le recours interjeté par X.________ contre l'arręt rendu le 26 juin 2017 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genčve dans la cause précitée; la requęte d'effet suspensif présentée par la recourante; l'ordonnance présidentielle du 25 aoűt 2017 fixant ŕ A.________, B.________ Sŕrl, C.________ Sŕrl, D.________, E.________ Sŕrl, F.________ SA et G.________ Sŕrl, intimés, un délai au 15 septembre 2017 pour se déterminer sur ladite requęte et déposer leur réponse éventuelle; l'écriture du 14 septembre 2017 au terme de laquelle les intimés concluent au rejet tant de la requęte d'effet suspensif que du recours; la lettre du 23 décembre 2017 par laquelle la recourante déclare retirer le recours et demande le remboursement de l'avance de frais de 2'000 fr. dont elle s'est acquittée; considérant : qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle; que la recourante prendra ŕ sa charge les frais judiciaires, dont le montant est réduit (art. 66 al. 2 LTF); que les intimés, qui se sont déterminés trčs succinctement sur la requęte d'effet suspensif et le recours, ont droit ŕ des dépens réduits (art. 68 al. 2 LTF; art. 8 al. 3 du rčglement sur les dépens alloués ŕ la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral [RS 173.110.210.3]). Par ces motifs, la Juge instructrice, vu l'art. 32 al. 2 LTF, ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. La recourante versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 600 fr. ŕ titre de dépens. 4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et ŕ la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 27 décembre 2017 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge instructrice : May Canellas La Greffičre : Godat Zimmermann