Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_419/2016 Arręt du 22 mars 2017 Ire Cour de droit civil Composition Mmes les Juges fédérales Kiss, présidente, Klett et May Canellas. Greffičre: Mme Monti. Participants ŕ la procédure H.X.________ et F.X.________, recourants, contre Z.________, intimée. Objet restitution de la chose louée; procédure de preuve ŕ futur, recours contre l'arręt rendu le 13 juin 2016 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Faits : A. A.a. H.X.________ et F.X.________ étaient locataires d'un appartement sis au chemin... ŕ Lausanne, en vertu d'un contrat de bail conclu le 17 février 2014 avec Z.________ (ci-aprčs: la bailleresse). Par courrier du 16 novembre 2014, les locataires ont résilié le bail pour le 31 mars 2015. L'état des lieux de sortie s'est tenu le 2 avril 2015, en présence d'un collaborateur de la gérance en charge de l'immeuble et des deux locataires. Ceux-ci ont refusé de signer le document y relatif qui recensait un certain nombre de défauts. Par courriel du męme jour, ils ont contesté toute responsabilité dans les défauts constatés, en faisant notamment valoir que les finitions de l'appartement n'étaient pas Ť haut de gammeť et s'abîmaient donc rapidement. A.b. Par requęte de constat d'urgence adressée au Juge de paix du district de Lausanne le 9 avril 2015, la bailleresse a conclu ŕ la désignation d'un huissier chargé de dresser un rapport écrit et photographique de l'état actuel de l'appartement. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 avril 2015, le Juge de paix a ordonné qu'un constat d'urgence soit établi le 15 avril 2015 par un expert. Le constat a eu lieu ŕ la date prévue, soit le 15 avril 2015. Par courrier du męme jour, les locataires se sont déterminés. L'expert a déposé son rapport et sa note d'honoraires le 20 avril 2015. Par prononcé du 27 mai 2015, le juge a arręté le montant des honoraires dus ŕ l'expert. Les locataires ont déféré cette décision ŕ la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois, qui a déclaré leur recours irrecevable par arręt du 12 juin 2015. Saisi ŕ son tour, le Tribunal fédéral a prononcé l'irrecevabilité du recours le 1 er septembre 2015 (arręt 4D_37/2015). A.c. Par lettre du 15 septembre 2015, le Juge de paix a invité les parties ŕ se déterminer sur les frais et dépens de la procédure, précisant que la cause lui semblait terminée. Les locataires ont saisi la Chambre des recours civile d'un recours pour déni de justice, qui a été rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le 22 octobre 2015. La Chambre a relevé que le premier juge n'avait pas encore validé son ordonnance superprovisionnelle par une ordonnance provisionnelle et devait encore se prononcer sur le bien-fondé du constat d'urgence dans l'ordonnance ŕ intervenir. B. B.a. Par décision du 29 février 2016, le Juge de paix a confirmé l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 avril 2015, estimant en substance qu'il y avait urgence ŕ constater l'état de l'appartement litigieux dčs lors qu'il devait ętre rénové rapidement afin d'ętre loué; au stade de la preuve ŕ futur, il importait peu de savoir si les défauts constatés étaient le fait des locataires ou non. Le juge a également arręté les frais judiciaires ŕ 940 fr., mis ceux-ci ŕ la charge de la bailleresse requérante, dit qu'il n'allouait pas de dépens et rayé la cause du rôle. B.b. Les locataires ont recouru contre cette décision auprčs de la Chambre des recours civile, concluant principalement ŕ son annulation et ŕ la constatation que l'expertise avait été établie en violation de leur droit d'ętre entendus. Dans des conclusions subsidiaires, ils ont requis le renvoi de la cause au premier juge pour qu'il rejette la requęte de constat d'urgence ou rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Par arręt du 13 juin 2016, la Chambre a prononcé l'irrecevabilité du recours au motif que la décision entreprise n'entraînait aucun préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. Dans ses considérants, la Chambre s'est en outre attachée ŕ démontrer que quand bien męme il serait recevable, le recours devrait de toute façon ętre rejeté. C. Les locataires interjettent un recours en matičre civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Ils concluent ŕ l'annulation de l'arręt du 13 juin 2016 et au renvoi de la cause au Juge de paix, cas échéant ŕ l'autorité précédente, pour que l'une ou l'autre autorité rejette la requęte de mesures (super-) provisionnelles, subsidiairement prononce une nouvelle mesure provisionnelle. Ils reprochent notamment aux juges cantonaux d'avoir appliqué arbitrairement l'art. 319 let. b ch. 2 CPC en considérant que la décision du Juge de paix avait un caractčre incident alors qu'il s'agissait d'une décision finale. En tout état de cause, elle était susceptible de leur causer un préjudice difficilement réparable puisqu'ils invoquaient une violation de leur droit d'ętre entendus (cf. au surplus infra consid. 1.5). Dans le délai de recours, les locataires ont produit une écriture complétant leur argumentation. L'autorité précédente s'est référée ŕ son arręt. La bailleresse intimée a demandé ŕ ce que les recourants produisent des traductions françaises de leurs écritures rédigées en allemand et ŕ ce que le délai de réponse soit prolongé. Par ordonnance présidentielle du 23 septembre 2016, il a été fait droit ŕ la seconde requęte tandis que la premičre a été rejetée. L'intimée n'a déposé aucune écriture dans le délai prolongé. Le 27 janvier 2017, les locataires ont produit un jugement rendu par le Tribunal des baux du canton de Vaud, dont les considérants venaient de leur ętre notifiés. Considérant en droit : 1. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 252 consid. 1.1). 1.1. Dans les affaires pécuniaires relevant du droit du bail ŕ loyer, le recours en matičre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse atteint au moins 15'000 fr. (art. 74 al. 1 let. a LTF; concernant le caractčre pécuniaire du présent litige, cf. par ex. arręt 4A_352/2015 du 4 janvier 2016 consid. 1.2, non publié ŕ l'ATF 142 III 40). L'autorité précédente considčre que ce seuil de 15'000 fr. est dépassé et les recourants partagent cet avis, tandis que l'intimée ne s'est pas déterminée. Il n'y a dčs lors pas ŕ revoir cette analyse. L'ouverture de principe de la voie du recours en matičre civile entraîne ipso facto l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF). 1.2. Les recourants, en se référant ŕ l'art. 98 LTF, dénoncent uniquement des violations de droits constitutionnels (cf. ATF 133 III 639 consid. 2 p. 639; arręt précité 4A_352/2015 consid. 2, non publié ŕ l'ATF 142 III 40). Ils se conforment par ailleurs ŕ l'exigence d'attaquer chacune des motivations alternatives présentées par l'autorité précédente ŕ l'appui de sa décision (ATF 133 IV 119 consid. 6.3; arręt 4A_271/2016 du 16 janvier 2017 consid. 4.3). 1.3. 1.3.1. Le recours en matičre civile n'est recevable que contre les décisions finales (art. 90 LTF), les décisions partielles (art. 91 LTF) et, sous réserve des cas visés ŕ l'art. 92 LTF, les décisions incidentes notifiées séparément (art. 93 al. 1 LTF) si celles-ci peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (let. b). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure: le Tribunal fédéral ne doit en principe traiter une affaire qu'une seule fois, lorsqu'il est certain que la partie recourante subit effectivement un dommage définitif (ATF 141 III 80 consid. 1.2 p. 81; 134 III 188 consid. 2.2). Il faut généralement attendre la décision finale - celle qui clôt la procédure pour des motifs de fond ou de procédure - pour faire valoir en une seule fois tous les griefs que l'on peut avoir, ŕ l'encontre de cette décision et de celles qui l'ont précédée dans la procédure. Les art. 91-94 LTF énoncent les exceptions ŕ cette rčgle (BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 5 ad art. 90 LTF). 1.3.2. La jurisprudence a considéré que les décisions portant sur l'administration de preuves ŕ futur sont des mesures provisionnelles (cf. art. 158 al. 2 CPC) et a donc appliqué les principes y afférents, ŕ savoir qu'une mesure provisionnelle donne lieu ŕ une décision finale (art. 90 LTF) lorsqu'elle est rendue dans une procédure indépendante d'une procédure principale et qu'elle y met un terme. A ainsi été qualifiée de finale la décision rejetant une requęte de preuve ŕ futur hors procčs au motif qu'elle met un terme ŕ une procédure autonome, c'est-ŕ-dire indépendante de l'introduction d'une procédure au fond (ATF 138 III 46 consid. 1.1 p. 46 et les arręts cités; 138 III 76 consid. 1.2 et les arręts cités). En revanche, les décisions suivantes ont été qualifiées d'incidentes et soumises ŕ l'exigence d'un risque de préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) : - la décision ordonnant l'administration de la preuve ŕ futur hors procčs (en l'occurrence une expertise), dčs lors qu'elle ne termine pas la procédure qui doit notamment se poursuivre par l'administration de la preuve (ATF 138 III 46 consid. 1.1; arręt précité 4A_352/2015 consid. 1.1, non publié ŕ l'ATF 142 III 40); - le refus de révoquer l'expert désigné dans une procédure d'expertise hors procčs (arręt 5A_435/2010 du 28 juillet 2010 consid. 1.1.1); - le refus d'ordonner une seconde expertise sur la note d'honoraires d'un architecte, Ťdans le cadre d'[une] procédure de preuve ŕ futur indépendante en cours ť. Il s'agit d'une décision en matičre de preuve tant au regard de la LTF que du CPC; or, de telles décisions rendues au cours de la procédure autonome de preuve ŕ futur sont de nature incidente, et partant soumises ŕ l'exigence d'un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (arręt 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.3). Enfin, dans le cadre d'un recours portant uniquement sur les frais et dépens de la procédure probatoire hors procčs, la cour de céans a qualifié de finale la décision par laquelle le juge, aprčs avoir obtenu le rapport d'expertise et les compléments requis, avait rayé la cause du rôle et statué sur les frais et dépens (arręt 4D_54/2013 du 6 janvier 2014 consid. 1.1, non publié ŕ l'ATF 140 III 30). 1.3.3. Le préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF est un préjudice de nature juridique qui ne peut pas ętre réparé ultérieurement par une décision finale favorable au recourant; un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). Cette condition s'apprécie par rapport ŕ la décision de premičre instance, et non par rapport ŕ la décision d'irrecevabilité du recours rendue par le tribunal supérieur. Si la question qui a fait l'objet de la décision incidente de premičre instance peut ętre soulevée ŕ l'appui d'un recours contre la décision finale, il n'y a pas de préjudice irréparable. Tel est en principe le cas des décisions sur l'administration des preuves dans le procčs principal, puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée ŕ tort ou la mise ŕ l'écart de la preuve administrée ŕ tort (ATF 141 III 80 consid. 1.2 et les arręts cités concernant des exceptions). En matičre de preuve ŕ futur hors procčs, le Tribunal fédéral a jugé que la décision ordonnant d'examiner une moquette (expertise) n'est manifestement pas susceptible de provoquer un préjudice irréparable (ATF 138 III 46 consid. 1.2). De męme, le refus de révoquer l'expert dont la compétence est contestée ne cause pas un dommage irréparable; une telle décision pourra en effet ętre critiquée dans la procédure au fond qui suivra et pourra faire l'objet d'un éventuel recours avec la décision finale au fond (arręt précité 5A_435/2010 consid. 1.1.2). 1.4. En l'occurrence, le recours vise une décision par laquelle le Juge de paix - et ŕ sa suite le Tribunal cantonal - a confirmé l'ordonnance superprovisionnelle prescrivant d'effectuer un constat de la chose louée, a statué sur les frais judiciaires et a rayé la cause du rôle. Le juge a ainsi validé la mesure probatoire ordonnée hors procčs en raison de la vraisemblance d'un intéręt digne de protection au sens de l'art. 158 al. 1 let. b CPC. L'expert désigné a déposé le rapport requis et une détermination complémentaire. La décision du Juge de paix clôt expressément la procédure de preuve ŕ futur hors procčs qui, de fait, est arrivée ŕ son terme. S'agissant d'une procédure formellement indépendante, le justiciable devrait ŕ ce stade pouvoir contester les décisions rendues au cours de celle-ci - en particulier celle d'admettre la mesure probatoire requise - sans avoir ŕ justifier d'un risque de préjudice irréparable. Il faut toutefois garder ŕ l'esprit les spécificités d'une telle procédure, qui vise uniquement ŕ statuer sur une mesure probatoire sollicitée, comme le juge est normalement appelé ŕ le faire dans une procédure principale ŕ l'issue de laquelle il statue sur les prétentions du demandeur. Ce qui n'est normalement qu'une étape de la procédure au fond - administration des preuves - est ici érigé en procédure autonome (ATF 138 III 76 consid. 1.2) dépourvue de lien juridique avec le procčs au fond (arręt 4A_9/2013 du 18 juin 2013 consid. 5). Il n'en demeure pas moins que la preuve administrée ŕ titre anticipé n'a de sens que dans la perspective d'un procčs au fond, dans lequel elle sera examinée par le juge appelé ŕ statuer sur des prétentions de droit matériel, décision qui sera susceptible de recours auprčs de l'autorité de céans. Il ressort d'ailleurs des explications des recourants qu'un procčs au fond est pendant et que la bailleresse y a produit le constat litigieux. Les considérations qui précčdent avaient conduit, sous l'empire de l'art. 87 al. 2 OJ, ŕ qualifier d'incidente la décision admettant (ou refusant) la preuve ŕ futur, y compris lorsque le recours était exercé au terme de la procédure (arręts 5P.58/2005 du 30 mars 2005 consid. 2.1; 4P.6/2000 du 16 mars 2000 consid. 1a). Se pose dčs lors la question de savoir si la procédure autonome dans laquelle il est décidé d'administrer une preuve ŕ titre anticipé est ŕ ce point subordonnée ŕ la procédure au fond que, nonobstant l'absence de lien formel, ces deux procédures doivent ętre considérées comme un tout (cf., sous l'OJ, ATF 94 I 365 consid. 3 p. 369, qui parle d'un Ť rapport nécessaireťentre deux procédures). Cela étant, qualifier la décision attaquée d'incidente ou de finale n'est pas déterminant dans le cas présent. Il s'avčre en effet que dans la premičre hypothčse, le recours doit ętre déclaré irrecevable; dans la seconde, il doit ętre rejeté, pour les motifs exposés ci-dessous (consid. 1.6). Au préalable, il convient de présenter plus en détail les griefs soulevés par les recourants (infra consid. 1.5). 1.5. Les recourants dénoncent des violations manifestes de garanties essentielles découlant du droit d'ętre entendu. Ils n'auraient pas été invités ŕ se déterminer, ni ŕ participer ŕ l'administration de la preuve, ni ŕ présenter des questions complémentaires. Ces manquements aboutiraient ŕ un résultat insoutenable dans la mesure oů la bailleresse utilise le constat d'urgence dans le procčs au fond. Par ailleurs, les juges cantonaux auraient appliqué arbitrairement l'art. 158 al. 1 let. b CPC en retenant un intéręt digne de protection ŕ faire administrer la preuve. Les recourants rappellent ŕ cet égard que l'état des lieux de sortie a été filmé et le film stocké sur une clé USB versée au dossier. S'ils reconnaissent ŕ la bailleresse un intéręt ŕ obtenir une expertise ordonnée par le juge plutôt qu'une expertise privée, ils objectent qu'un constat effectué deux semaines aprčs la remise des clés est manifestement inapte ŕ prouver l'état de l'appartement ŕ la sortie des locataires. Les juges vaudois auraient méconnu l'enjeu probatoire de la procédure au fond, qui consiste ŕ déterminer l'état de l'appartement le 2 avril 2015, et non pas le 15 avril 2015. 1.6. La procédure de preuve ŕ futur vise uniquement ŕ faire administrer des preuves ŕ titre anticipé et non pas ŕ faire apprécier des preuves (cf. ATF 140 III 12 consid. 3.3.3; 142 III 40 consid. 3.1.1 et 3.1.2, ensuite imprécis au consid. 3.1.3 p. 44 lorsqu'il est dit qu'il s'agit de faire constater ou apprécier un certain état de fait). En l'occurrence, les griefs des recourants se rapportent tous ŕ l'appréciation des preuves, y compris ceux afférents au droit d'ętre entendu. Ce droit, dont la nature purement formelle doit ętre relativisée, vise en fin de compte ŕ éviter qu'un jugement ne soit vicié en raison de la violation du droit des parties de participer ŕ la procédure, notamment ŕ l'administration des preuves (arręt 4A_141/2016 du 26 mai 2016 consid. 1.2 et les arręts cités). En l'occurrence, il est patent qu'il serait vide de sens d'ordonner un nouveau constat de l'appartement vu l'écoulement du temps, comme les recourants l'ont eux-męmes reconnu devant l'autorité précédente. Ils soulignent que le résultat choquant réside dans le fait que la preuve recueillie en violation de leur droit d'ętre entendus est utilisée dans le procčs au fond. Ce faisant, ils admettent que la question se résume ŕ apprécier la force probante de la preuve. Quant ŕ l'argument selon lequel la bailleresse ne disposait pas d'un intéręt digne de protection ŕ obtenir une preuve ŕ futur (art. 158 al. 1 let. b CPC), il est lui aussi lié ŕ l'appréciation de la preuve; les recourants plaident que le constat d'urgence est manifestement inapte ŕ prouver le fait pertinent pour la procédure au fond, soit l'état de l'appartement le 2 avril 2015. Ces considérations conduisent aux conclusions suivantes: - si la décision litigieuse est qualifiée d'incidente, il faut alors constater que le risque de préjudice irréparable est inexistant. Les recourants voient un tel préjudice dans la violation de leur droit d'ętre entendus. Or, comme cela vient d'ętre souligné, c'est en fin de compte l'utilisation de la preuve dans le procčs au fond et sa force probante qui sont litigieuses; les griefs y relatifs pourront ętre soulevés et examinés dans le cadre de la procédure principale. Le recours est dčs lors irrecevable. - Si la décision est qualifiée de finale, il faut opposer aux recourants qu'ils méconnaissent la portée de la procédure de preuve ŕ futur, laquelle consiste simplement ŕ ordonner l'administration d'une preuve ŕ titre anticipé. Parmi les conditions alternatives, la loi requiert la vraisemblance d'un intéręt digne de protection (art. 158 al. 1 let. b CPC). La jurisprudence a précisé qu'il ne faut pas poser d'exigences trop élevées quant ŕ la vraisemblance d'un tel intéręt. L'intéręt ne doit ętre nié que s'il fait manifestement défaut, ce qui peut ętre le cas si le moyen de preuve n'est clairement pas approprié (arręt 5A_832/2012 du 25 janvier 2013 consid. 7.1.1). Contrairement ŕ ce que plaident les recourants, un constat d'urgence effectué 13 jours aprčs l'état des lieux contesté n'est pas une mesure probatoire manifestement inappropriée. Il appartient bien au contraire au juge du fond d'apprécier la force probante d'un tel constat ŕ l'aune de tous les éléments recueillis dans le procčs au fond. Quant aux moyens tirés de la violation du droit d'ętre entendu, ils sont eux aussi liés en définitive ŕ l'appréciation des preuves qui doit ętre effectuée dans la procédure principale. Les recourants ont ainsi formulé des griefs qui sortent du champ de compétence du juge saisi d'une procédure visant uniquement ŕ administrer une preuve ŕ titre anticipé. Dčs lors, en arguant de l'irrecevabilité des moyens invoqués, l'autorité précédente n'a pas enfreint le droit fédéral. Le recours doit ętre rejeté. 2. En définitive, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable, tandis que le recours en matičre civile doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens, l'intimée n'ayant pas déposé de réponse et n'étant pas représentée. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 2. Le recours en matičre civile est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 22 mars 2017 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Kiss La Greffičre: Monti