Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_4/2007 /ech Arręt du 23 février 2007 Président de la Ire Cour de droit civil Composition M. le Juge Corboz, président de la Cour. Greffier: M. Carruzzo. Parties X.________, recourant, contre Y.________, Z.________, intimés, Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne. Objet art. 9 Cst.; procédure civile vaudoise, recours en matičre civile [LTF] contre l'arręt rendu le 12 janvier 2007 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Le Président de la Ire Cour de droit civil considčre en fait et en droit: 1. 1.1 Les 15 et 17 juillet 2006, X.________, demandeur, a adressé deux requętes au Tribunal des baux du canton de Vaud dans le cadre d'un différend en matičre de bail qui l'oppose ŕ Y.________, défendeur, et ŕ Z.________, appelé en cause. Considérant que ces requętes ne remplissaient pas les conditions de forme prévues par la loi, le Président du Tribunal des baux a refusé de les transmettre au défendeur et ŕ l'appelé en cause. Par arręt du 12 janvier 2007, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours formé par le demandeur contre la décision de ce magistrat et ordonné ŕ celui-ci de transmettre les requętes au défendeur et ŕ l'appelé en cause. Elle a précisé, sous chiffre III du dispositif de cet arręt que cette décision, exécutoire, était rendue sans frais ni dépens. 1.2 Le 7 février 2007, X.________ a recouru au Tribunal fédéral contre ledit arręt en tant qu'il ne lui alloue pas de dépens. Les intimés n'ont pas été invités ŕ se déterminer sur le recours. 2. Comme la décision attaquée a été rendue aprčs l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF). 3. 3.1 Le recours au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin ŕ la procédure (art. 90 LTF; voir aussi l'art. 117 LTF pour le recours constitutionnel subsidiaire). Hormis les décisions préjudicielles et incidentes mentionnées ŕ l'art. 92 al. 1 LTF, il n'est recevable contre de telles décisions que si elles peuvent causer un dommage irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 LTF). La notion de préjudice irréparable a été reprise de l'art. 87 al. 2 OJ, de sorte que la jurisprudence rendue au sujet de cette disposition peut ętre transposée pour l'interprétation de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Bernard Corboz, Introduction ŕ la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, in SJ 2006 II 319 ss, 326). Selon cette jurisprudence, le prononcé sur les frais et dépens, inclus dans une décision de renvoi, est une décision incidente n'entraînant pas de préjudice juridique irréparable (ATF 122 I 39 consid. 1a/bb p. 42; 117 Ia 251 p. 254/255). 3.2 En l'espčce, la Chambre des recours a renvoyé la cause au Président du Tribunal des baux afin qu'il transmette les requętes du demandeur au défendeur et ŕ l'appelé en cause. Elle a donc rendu une décision incidente. Le prononcé relatif aux dépens contenu dans cette décision ne peut pas causer un préjudice irréparable au recourant, conformément ŕ la jurisprudence susmentionnée. Par ailleurs, l'admission du recours ne conduirait pas immédiatement ŕ une décision finale. Aucune des exceptions réservées ŕ l'art. 93 al. 1 LTF n'est ainsi réalisée en l'espčce. Le présent recours est donc manifestement irrecevable. En tout état de cause, la maničre dont il est formulé ne permet pas de savoir en quoi son auteur estime que l'arręt attaqué viole le droit. Sa motivation apparaît ainsi manifestement insuffisante pour que l'on puisse entrer en matičre (cf. art. 42 al. 2 LTF). Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF. 4. En vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge du recourant. N'ayant pas été invités ŕ se déterminer sur le recours, les intimés n'ont pas droit ŕ des dépens (art. 68 al. 2 LTF). Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met un émolument judiciaire de 500 fr. ŕ la charge du recourant. 3. Communique le présent arręt en copie aux parties et ŕ la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 23 février 2007 Le président : Le greffier: